‹ Du Serment en Droit PénalChapitre 37 sur 46 · PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les gouvernants ont, de tous temps, songé à réaliser la probité de certaines fonctions, par l’emploi du serment comme ils ont tenté de s’assurer la loyauté et la fidélité de leurs sujets ou de leurs subalternes, par l’utilisation de ce même procédé.

Aussi, serments professionnels et politiques, ont souvent été régis par des réglementations analogues, parfois conjointes, Cependant, le champ d’application des dispositions relatives aux derniers, était loin d’être aussi vaste et : surtout aussi disparate que le domaine réservé au serment professionnel. D’ordinaire, celui-ci s’imposait, en effet, non seulement aux fonctionnaires déjà tenus de l’adjuration politique, mais encore aux membres de professions aussi nombreuses que diverses: officiers publics, avocats,

maires, gendarmes, conseillers municipaux, généraux ou d’arrondissement, gardes-pêches, gardes particuliers, ete.

Et tandis que le serment politique, après avoir été momentanément supprimé par les décrets des 1% et 2 mars 1848, était définitivement aboli par décret du 11 septembre 1870, le serment professionnel, parvenait à meilleure fortune.

EBxigé autrefois, de tous les fonctionnaires (1), la constitution de 1791, le conserva, ainsi que l’article 19 des textes constitutionnels de 1852. Enfin, un décret du 11 septembre 1870 en réglementait la prestation en ces termes: « Le serment professionnel des nouveaux fonctionnaires sera prêté dans la première séance des corps auxquels ils appartiennent ». [Article premier.|:

- Depuis lors, une importante réglementation a statué sur les divers points litigieux qui se sont révélés en la matière. On peut donner, du serment professionnel, la définition suivante qui paraît répondre aux exigences du moment: acte par lequel une personne, promet, devant une autorité admise à le recevoir, de remplir les fonctions qui lui sont dévolues, dans le respect des devoirs qui incombent à sa profession, et suivant les règles que lui imposent son honneur et sa conscience.

D'ailleurs, les termes de l’adjuration professionnelle, exigée par décret du 10 avril 1852, (des greffiers, commis et autres fonctionnaires, dépendant de l’ordre judiciaire », étaient ainsi fixés: (Je jure et promets de bien et loyalement accomplir mes fonctions et d’observer, en tout, les devoirs qu’elles m’imposent ».

On peut considérer cette formule comme le type de toutes celles utilisées en cette matière. Maïs on ne saurait déduire de cette constatation que les effets produits par

(1) Loiseau: Des offices, livre I, chapitre IV, n° 71.

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les divers. serments professionnels, soient identiques, encore que les termes des différentes adjurations ne présentent pas, de divergénces appréciables.

Ceci nous à permis d’adopter une classification bi-partite qui comporte, en premier lieu, les serments professionnels dont la violation ou le défaut ne sont sanctionnés ni au eivil ni au pénal, et en second lieu, ceux qui:sont susceptibles d'entraîner, à l’égard de leurs prestataires, certains effets Juridiques.

Les premiers ont seulement pour but de créer, par une

promesse solennelle, certaines obligations uniquement sanctionnées par la conscience du prestataire, parfois aussi par certaines règles d’ordre disciplinaire interne.

Ainsi avocats et médecins sont tenus d’affirmer, sous serment, les uns en justice, les autres en présence de leurs professeurs, leur respect pour les dispositions ee mentant leur état.

Notons, d’ailleurs, que des décrets portant règlement d’administration publique, exigent que cette formalité soit observée, sans cependant aller jusqu’à en sanctionner le défaut ou la violation, par quelque mesure pénale que ce soit.

Dans de telles hypothèses, seuls les règlements internes apportent les précisions nécessaires à la solution de problèmes qui s'avèrent purement disciplinaires. (1)

Nous ne croyons pas devoir insister sur les conséquences de telles adjurations, par ailleurs fort intéressantes, mais

(1) En particulier, Ordre des Avocats. Règlement intérieur, fixé par décret du 20 juin 1920.

dont l’étude dépasserait le cadre que nous nous sommes assigné (1).

A côté de serments professionnels, aux effets d’ordre seulement moral, nous avons mentionné la présence d’autres adjurations, bases légales de certaines fonctions. Nous allons indiquer maintenant à quel titre s’appliquent les dispositions légales dont s’agit et en premier lieu, ce qu’il faut entendre par cette dernière expression.

C’est l’article 196 du Code pénal, ainsi conçu: « Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses

fonctions sans avoir prêté le serment, pourra être poursuivi et sera puni d’une amende de 16 à 150 francs », qui régit la matière.

Ce texte unique, nous indique tout l’intérêt que présente pour un fonctionnaire, la prestation de son serment, en

(1) Nous devons, toutefois, remarquer l'incidence de certains termes de l’adjuration prêtée, dans certaines facultés, par les futurs médecins, sur les exigences édictées à Particle 378 du Code pénal, relatif au secret professionnel. Il est, en effet, prescrit dans ce serment:

« Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe; ma langue taira les secrets qui me seront confiés ».

Or, ces dispositions, ne trouvent-elles point leur sanction pénale dans le texte de l’article 378?: « Les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé. dépositaires.. des secrets qu’on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un émprisonnersent de un mois à six mois et d’une amende de 100 à 500 francs ».

Le fondement de la répression se trouve, certes, dans l’article 378, lui-même, et l’inculpation ne saurait, en aucun cas, être celle de « faux serment ». On peut cependant, considérer le serment prêté, en l’occurence, comme un avertissement des devoirs à remplir et, sinon comme la base juridique, du moins comme les assises pratiques de la sanction.

nous laissant toute liberté d'interprétation sur la portée du terme même de fonctionnaire publie, qui constitue le champ d’application éventuel de ces dispositions.

TITRE IX

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