‹ Du Serment en Droit PénalChapitre 38 sur 46 · VISÉE PAR L'ARTICLE 196 DU CODE PÉNAL · texte numérisé non relu

VISÉE PAR L'ARTICLE 196 DU CODE PÉNAL

T'omberont sous le coup de ce texte, les fonctionnaires visés par la loi qui auront exercé leurs fonctions sans avoir observé la formalité prescrite.

1° Fonctionnaires visés par la loi:

La loi emploie l'expression (tout fonctionnaire publie » et il faut entendre par là, non seulement toute personne exercant habituellement une portion quelconque de l’autorité, mais encore les officiers publies investis du « pouvoir de faire certains actes, non permis aux particuliers » (1).

De plus, on oblige tous les agents en relation avec le public, et recevant un traitement de l’Etat, à prêter serment (2) cependant que la doctrine leur refuse la dénomination de fonctionnaires publics.

En fait, pour éviter toute interprétation, partant, toute polémique, un nombre fort imposant de lois, décrets et circulaires a réglementé l’usage du serment dans les professions où ces textes affirmaient sa nécessité. Ainsi, nous citerons, pour mémoire seulement :

(1) Circulaire du 8 janvier 1831, du Garde des Sceaux. (2) Décret du 23 avril 1852. D. P. 1852-4-137.

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