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Une circulaire de M. le Garde des Sceaux, du 8 janvier 1831, relative aux officiers publics; Un décret du 23 avril 1852, relatif aux employés relevant du Ministère de la Marine; : Un décret du 15 janvier 1853, relatif aux agents - relevant du Ministère de la police générale; Les lois des 2 novembre 1892 et 19 décembre 1917, relatives aux inspecteurs du travail; Un avis du Conseil d'Etat du 21 février 1893, relatif aux agents voyers ; £ Une loi du 30 janvier 1907, relative aux agents des administrations financières ;
Une circulaire du 26 mars 1927, relative aux agents des douanes ; Etc, ete.
Dans les hypothèses rares, qui peuvent se présenter, où des dispositions légales ou réglementaires, ne sont pas
intervenues, les principes généraux reprennent toute leur
valeur pour l’appréciation du caractère public de tel fonc-
tionnaire.
2° Prestation du serment :
C’est à peine de nullité absolue des actes accomplis par
le fonctionnaire, que ce dernier, s’il est assujetti au ser-
ment professionnel, doit observer cette formalité (1). . Pour que les instructions légales recoivent une stricte application, il faut que l’adjuration prescrite ait été for-
(1) 9 mai 1842. S. 1842-1-563.
10 juin 1843. S. 1843-1-600. Ainsi est nul et ne fait aucune foi en justice, le procès-verbal dressé par un garde-champêtre qui n’a pas prêté le serment prescrit par le Code rural.
mulée devant une autorité compétente. Dans le cas contraire, la prestation d’un nouveau serment s'impose, le premier étant considéré comme nul et non avenu, et les actes accomplis entachés de nullité absolue.
Les autorités compétentes, pour recevoir le serment, varient suivant la qualité et le grade du fonctionnaire. Ainsi : ;
Le préfet reçoit le serment des sous- -préfets, conseillers de préfecture, commissaires de police, prud’hommes, agents des Ponts et Chaussées, etc... ;
La Cour de Cassation, celui des conseillers, avocats et avocats généraux, greffiers, etc... ;
La Cour d'Appel, celui des membres des diverses Ch ambres, avocats, avoués, greffiers, etc...
Le Tribunal de première Hénas celui des avoués, notaires, greffiers, huissiers, avocats, commissaires priseurs, préposés des douanes, gardes-pêches, ete.
Enfin, les juges de paix recoivent le serment de cherie agents des Contributions indirectes, préposés d’octroi, etc.., etc.
Dans les hypothèses où l’autorité chargée de déférer le serment à tel fonctionnaire, n’a pas été prévue, c’est le Tribunal de première instance, dans le ressort duquel il doit exercer ses fonctions, qui doit être déclaré compétent (1).
Cependant, s’il s’agit de fonctionnaires administratifs, c’est le préfet qui est tenu de recevoir leur serment.
Une adjuration régulière étant intervenue, la mention de da prestation accomplie, doit avoir lieu sur les registres placés au greffe du Tribunal. Il faut considérer cette mention comme étant la seule formalité probatoire nécessaire,
(1) Débdret/du:30 mars tata aride
si l’on a pris soin de noter la prestation sur la commission du fonctionnaire (1).
Remarquons enfin que l’adjuration est exigée de l’agent
- à chaque changement de résidence, sans qu’il soit cepen- - dant utile aux préposés des administrations financières, de répéter cette formalité (2)
3° Elément intentionnel:
Les termes mêmes de l’article 196 du Code pénal, nous amènent à remarquer que les poursuites seront seulement engagées quand la mauvaise foi ou la faute évidente du délinquant pourra être prouvée. Plus exactement, chaque fois que l’auteur apportera la preuve qu’il n’y a eu de sa part, ni mauvaise foi, ni faute ou négligence, mais, au contraire « que les circonstances l’ont empêché de prêter serment et qu’elles ont été indépendantes de sa volonté », il devra être tenu pour non coupable. D'où l’on peut tirer la conclusion suivante, à savoir que l’irrégularité de la prestation ne peut, en aucune façon, équivaloir à son défaut, mais, bien au contraire, qu’elle atteste l’intention de l’agent d’observer la loi et qu’ainsi faute de prouver la mauvaise foi de celui-ci, il ne saurait être question de lui infliger une sanction pénale quelconque.