‹ Du Serment en Droit PénalChapitre 40 sur 46 · CONCERNANT LE SERMENT PROFESSIONNEL · texte numérisé non relu

CONCERNANT LE SERMENT PROFESSIONNEL

Tous les actes auxquels a procédé l’agent, sont atteints de nullité absolue (1), s’il a omis de prêter serment préalablement à son entrée en fonctions (2) È

De plus, l’article 196, du Code pénal, mentionne la possibilité de poursuites susceptibles d'entraîner à l’encontre de tels délinquants, une amende de 16 à 150 franes.

D'autre part, il serait intéressant de savoir quelles con- ‘ séquences civiles entraîneraient des actes accomplis par des fonctionnaires Hs à leur prestation de serment. -

Sans donner de solntion directe à ce pr oblème (3) qu'il nous soit permis de dire le danger latent que représente, à l’égard d’honnêtes et probes fonctionnaires, une erreur

(1) Cass. Ch. réunies. 28 février 1829. S. Chr. Impôts indirects, n° 10.

Cass., 10 juin 1843. S. 1843-1-600.

. Cass., 6 novembre Le Pull:Crim., n°2327

(2) Le refus de prêter serment est assimilé à son défaut, et entraîne, par conséquent, des effets identiques. Décret du 8 mars 1852. Article premier.

(3) IT a été jugé qu’un agent n’ayant pas encore prêté serment était, toutefois, soumis aux règles disciplinaires et aux responsabilités d’un véritable fonctionnaire:

Cass. 12 octobre 1849. Bull. crim., n° 273. :

Cass., 26 juin 1851. Bull. crim., n° 248. ex

Cass., 23 avril 1856, Bull. crim., n° 161. e

dans l’accomplissement d’un tel acte, ou le défaut de cette formalité. Nous devons, cependant, à la vérité, d'indiquer que le texte de l’article 196, est resté sans application pratique jusqu’à nous jours. L’impossibilité dans laquelle on se trouve de prouver la mauvaise foi du fonctionnaire et surtout l’absence évidente, pour ce dernier, d’un intérêt quelconque, à l’accomplissement d’un tel délit, rendent inutiles et lettre morte les dispositions légales.

Le serment prescrit, se révèle, en outre, insuffisant à un second point de vue: aucune sanction spéciale, en effet, ne - réprime la violation des termes de l’adjuration, qui puise, dans la seule conscience du prestataire, sa force et son autorité.

L'utilisation partielle de cette institution n’ayant présenté, jusqu’à présent, aueun avantage susceptible de généraliser son emploi, il paraît souhaitable d’en réclamer la suppression prochaine.

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