CONCLUSION
Modifications à la formule du serment
La nature même et le caractère essentiellement religieux du serment, suscitent certaines difficultés, à l’égard de la forme de sa prestation.
On doit, à la vérité, remarquer que ces difficultés sont, de nos jours, fortement atténuées, non pas que des mesures législatives nouvelles soient intervenues ou qu’une jurisprudence prétorienne ait modifié les effets de la loi, mais simplement parce que les problèmes soulevés ont perdu beaucoup de leur acuité dans l’opinion publique et que les cas d'espèce se font de plus en plus rares.
C’est surtout le serment prêté par le témoin et plus encore celui prêté par le juré qui ont amené les controverses jurisprudentielles, à l’examen desquelles nous avons procédé précédemment.
Nous avons indiqué que la Cour de Cassation considérait le serment comme un acte essentiellement religieux, et admettait seulement les modifications apportées à la formule, en application du principe de la Hberté des cultes.
SR" SNA — 184
Nous avons dit que cette solution, fortement battus en brêche, par M. l’avocat général Tappie, n’était pas accep: tée par tout le monde.
Cependant: que le libre-penseur, d’une part, soit admis à prêter serment, sans invoquer un Dieu dont il nie l’existence et l’action, qu’il refuse de prononcer les mots qui donneraient à un acte, en fait, purement civil, à son égard, une apparence et une forme religieuses, ne peut être considéré comme une fin idéale.
Redonner au serment une force nouvelle, raffermir l’élément religieux, éloigner de lui ceux qui l’admettent par
nécessité sociale, le consacrer à ceux qui, sachant son:
essence divine, en connaissent la force, et créer « pour les
autres », la simple affirmation de sincérité, la promesse
en justice, pénalement sanctionnée, tel est, nous semble-t-il, le premier moyen qui s'offre au législateur de résoudre le problème.
Il en est un second, plus rapide, plus simple et plus éga-
litaire, qui consiste à faire disparaître toute forme d’adju-
ration et à la remplacer par une formule civile, comportant sanction, en cas de violation.
Qu’a donc fait le législateur?
À l’heure actuelle, aucune solution définitive n’a été donnée au problème, en ce sens qu’aueune loi n’a été votée
sur la question. Seuls, divers projets de réforme ont été proposés que nous allons examiner rapidement, dans un
ordre chronologique.
À la suite de divers renvois d’affaires nécessités par le refus de la part de témoins ou de jurés, de prêter serment, une réforme générale de la législation apparut nécessaire ;
les années 1881, 1882 et 1883 marquent une étape impor-
tante dans l’évolution législative de la réglementation de cette institution.
Le 6 février 1881, fut déposée par M. Jules Roche, devant la Chambre des Députés, une proposition de loi ainsi formulée :
« Article premier: Dans les cas prévus par les articles 79, 155, 189, 317 du Code d’Instruction criminelle, 1397 à 1359 du Code civil, 55 et 121 du Code de Procédure Civile, et dans tous les autres cas où il y a lieu à prestation de serment, la formule du serment sera, pour le magistrat: (€ Sur votre honneur et sur votre conscience, jurez.. », et pour le prestataire: « Sur mon honneur et ma conscience, je le jure ».
» Article 2: Dans les articles 312 et 348 du Code d’Instruction criminelle, et dans tous autres articles ou formules analogues, les mots « devant Dieu et devant les hommes », sont et demeurent supprimés.
» Article 3: Il est interdit de placer dans les salles d’audience des Tribunaux et dans les salles servant à l’instruction des crimes ou délits ou aux enquêtes offcielles, aueun emblème religieux. »
Le rapport de M. Jullien, au nom de la Commission d'initiative parlementaire, fut nettement favorable à la proposition Jules Roche. « qui avait pour but de ramener la procédure devant nos Tribunaux, au respect de la liberté de conscience ».
Ce projet adoptait la seconde solution que nous inciquions supra, il rejetait une dualité de législations qui risquait d’aggraver une division déjà trop accentuée, en fait.
Exiger du libre-penseur, un serment, est aller à l’encontre de ses opinions philosophiques, c’est heurter de front un obstacle qui peut s'avérer infranchissable. À l'inverse, demander au eroyant d'exécuter un acte civil, c’est-à-dire, d'affirmer solennellement la vérité, ne peut être considéré par lui comme l’obligation à un reniement, comme une atteinte quelconque à ses conceptions religieuses.
Ce projet qui avait pour but, une laïcisation intégrale de la justice dans son administration et dans son orgamisation, se fondait sur les atteintes que le serment portait à la liberté de conscience, et sur la décadence que paraissait marquer les conceptions religieuses. |
Certes, la proposition Roche, en faisant disparaitre les mots « devant Dieu, et devant les hommes », atténuait fortement la réligiosité du serment. Cependant, elle qualifait encore cette institution de serment, elle conservait les mots « je le jure », elle indiquait la suppression de l’élément religieux, en la forme seulement mais non au fond, si bien qu’il eut été plus normal de croire que le prestataire aurait désormais affaire à un serment modifié plutôt qu’à une affirmation civile.
Cette solution bâtarde, mixte et imprécise, à l’examiner de près, n’en reçut pas moins un accueil favorable à la Chambre des Députés, qui l’adopta par 210 voix contre 197, le 24 juin 1882, après une inutile intervention de M. le Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la Justice.
Entre les 6 février 1881 et 24 juin 1882, plusieurs amendements ou projets avaient été proposés, en particulier l’amendement de MM. F. Dreyfus et G. Compayré (1), et surtout le projet de M. Humbert, garde des Sceaux. .
Ce dernier déposa, en effet, le 19 mars 1882, à la Chambre des Députés, un texte ainsi concu:
(1) L’amendement de MM. DREYFUS et COMPAYRE, à la proposition de loi de M. Jules ROCHE, consistait à: « Ajouter à l’article 312: « Si l’un des jurés déclare, pour des motifs de conscience, ne pouvoir accepter la formule du $ précédent, le président la remplacera par la formule suivante: « Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse... »
> Ajouter à l’art. 348: « Si le chef du jury déclare, pour des motifs de conscience, ne pouvoir accepter la formule du $ précédent, il la remplacera par la formule suivante: « Sur mon honneur et ma conscience, la déclaration du jury est... ».
te
& Aricle premier: Ce projet, modifie les articles 75, 155 et 312, 317, 348, du Code d’Instruction criminelle, ainsi qu'il suit: .
» Article 75: « Si le témoin déclare que ses convictions ne lui permettent pas de prêter ce serment, il sera admis à le remplacer par la promesse solennelle de dire toute la vérité, rien que la vérité ».
» Article 155: « Les témoins feront, à l’audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, ou le remplaceront, s’ils en font la demande, par la déclaration édictée dans le $ 2 de l’article 75... ».
» Article 312: « ….; si un ou plusieurs jurés déclarent ne pouvoir, pour des motifs de conscience, prêter le serment suivant la forme ci-dessus prescrite, ils seront admis à remplacer les mots (je le jure » par ceux-ci: ( je le promets sur mon honneur et ma conscience ».
» Article 317: & Si les témoins déclarent, pour des motifs de conscience, ne pouvoir prêter ce serment, ils seront admis à le remplacer par la promesse solennelle de parler sans haïne et sans crainte, de dire toute la vérité, et rien que la vérité ».
Article 348 : «Si le chef du jury estime que ses convictions ne lui permettent pas de lire la formule ci-dessus édictée, il la remplacera par celle-ci: &« Sur mon honneur et ma conscience, la déclaration du jury est. ».
» Article 2: Dans tous les autres cas où un serment est exigé, par le Code d’Instruction criminelle, ceux qui déclareront ne pouvoir le prêter, seront admis à le remplacer par la promesse solennelle de remplir leur mission suivant leur conscience et conformément aux règles de l’honneur.
» Article 3: Tous ceux qui refuseront de se conformer aux règles ci-dessus édictées, seront punis d’une amende de 100 à 1.000 francs.
» Article 4: Dans les cas prévus par les articles 1357 à 1359, du Code civil, 55 et 121 du Code de Procédure civile et dans tous les autres cas où il y aura lieu à prestation de serment en matière civile, la formule du serment sera remplacée, sile prestataire le demande par celle-ci: « Sur mon honneur et ma conscience, je laffirme, ou je le
promets ).
» L'article 366 du Code pénal, demeure applicable au faux serment, quelle que soit la formule employée, conformément à la loi. » |
Ce projet établissait, par conséquent, une option, ui choix dont bénéficiait le prestataire. Croyant, il obéirait aux lois déjà en vigueur; libre-penseur, il utiiserait une simple promesse où une affirmation purement civile. IL maintenait, en outre, tant à l’égard de l’un comme de l’autre, des sanctions égales en cas de violation, et à ce titre, présentait d’intéressants avantages. M. Humbert, qui avait compris le serment comme une invocation à la divinité, et une imprécation contre le parjure, l'avait estimé « utile dans une société religieuse, mais dangereux dans une société comme la nôtre, parce qu’il impose un acte de foi qui répugne à certaines consciences et parce qu’il fait attacher à une affirmation, une sincérité dont on peut douter ».
Cet ensemble de libéralisme et de méfiance, l’avait amené à présenter à la Chambre, un projet mixte, fort bien conçu, en apparence. Les critiques, cependant, ne manquèrent pas de faire remarquer que c'était un pur non sens et une simple contradiction- de constater que l’esprit religieux faisait totalement défaut en France, et de présenter un projet qui maintenait le serment. . |
Que le serment répondit alors aux besoins de l’ensemble des Français, qu’il fut accepté par une large majorité, cela ne fait aucun doute. Mais les conceptions philosophiques
sde
de quelques-uns, l'intérêt d’une bonne administration de la justice, un libéralisme grandissant, poussaient le législateur à supprimer ou à transformer une adjuration qui, de plus en plus, soulevait des difficultés.
- L’imprécision du projet Roche, la dualité de la régle- mentation proposée par M. Humbert, ne permirent pas à ces propositions de se voir accorder les suffrages néces-
saires de l’une et de l’autre Assemblée.
Un nouveau projet déposé par M. J. Fabre, supprimait, du serment, la formule « devant Dieu et devant les hommes », et l’article 3, édictait une possibilité nouvelle: « Le prestataire aura la faculté d’ajouter au serment légal, la formule ( devant Dieu », si ses croyances religieuses lui en font un devoir ».
Si la proposition de M. Humbert avait pour objet de faire du serment religieux la règle, de l’affirmation civile l’exception, celle de M. Fabre avait l’objet exactement inverse.
Nous n’insisterons pas davantage sur l’étude de cet amendement dont l’originalité est, sans doute, la qualité essentielle. On ne distingue pas très bien, en effet, les raisons qui améneraient un prestataire à ajouter au serment désormais laïcisé, la formule « devant Dieu », pas plus qu’on ne saisirait l’intérêt de celui qui agouterait une formule analogue à l’occasion de tout autre acte purement
Plus conforme à la solution que nous nous efforçons de — donner au problème, nous paraît être la proposition de loi déposée le 18 mars 1882 par M. Delattre. Ce texte est ainsi CONÇU : : e
« Article premier: La formule du serment établie par les lois civiles et criminelles est abrogée et remplacée par celle-ci: « Vous donnez votre parole de. ».
> L’interpellé, répondra: « Je donne ma parole de. ».
» Article 2: L'article 312 est modifié: « Sur votre hon-
neur et votre conscience, vous donnez votre parole de... » Chacun des jurés appelés individuellement par le président répondra: «Je donne ma parole ».
» Article 3: Le $ 3 de l’article 348 du Code d’Instruction criminelle, est abrogé et remplacé ainsi qu’il suit: « Le chef du jury se lèvera et dira: « nom du pee francais, la déclaration du jury est...
Le 20 mars 1882, un nouveau texte fut présenté par M. Lacote qui l’avait ainsi rédigé:
« Article unique: L'article 312 est ainsi modifié: Le président, après les mots, & sur votre honneur et votre conscience », ajoutera: «et pour le bien de la patrie, jurez, ete. » et l’interpellé répondra: « Sur mon honneur et sur ma conscience et pour le bien de la patrie, je le jure. »
Cette proposition de loi ne fut pas prise en considération.
Dans sa séance du 24 juin 1882, la Chambre des Députés se trouva en présence du projet présenté par M. le garde des Sceaux Humbert, d’un amendement de M. Jules Roche, qui n’était autre que sa proposition de loi, d’un amendement de M. Fabre (1), et d’un projet de la Commission d'initiative parlementaire (2)
(1) L’amendement FABRE était ainsi conçu: « Le serment exigé par la loi française est une attestation de l'honneur et de la conscience, et n'implique aucune profession de foi religieuse
ou philosophique. Sa formule est: « Sur mon honneur et ma conscience, je le jure. ».
(2): Ce projet Supprimait le serment religieux et y substituait la formule: « Je le promets, sur mon honneur et ma conscience ».
Nous avons précédemment indiqué que la proposition Jules Roche fut adoptée par la Chambre par 210 voix contre 197. Aucun changement n’y était apporté, tous les autres projets ou amendements y afférant ayant été repoussés.
Transmis au Sénat, le texte, voté par la Chambre, fit l’objet d’un rapport. M. Robert de Massy, rapporteur, coneluait, le 28 novembre 1882, au sujet de l’ensemble du projet. Lors de la discussion générale, le 4 décembre 1882, furent entendus: MM. Pelletan, Allan, Devès, ministre de la Justice et le rapporteur; et le jour suivant eut lieu la discussion des articles.
M. Humbert soutint alors, sous forme de contre-projet, le texte qu'il avait primitivement proposé, tandis qu’il était garde des Sceaux (1). Le Sénat prit en considération ce que la Chambre avait rejeté et renvoya le contre-projet à la Commission, qui décida le 7 décembre, d’entendre M. Humbert.
Le 9 décembre, ce dernier apporta à la Commission, un contre-projet modifié et rédigé sous forme d’un simple alinéa, additionnel à l’art. 312 C. I. C.
« L'art. 312 du Code d’Instruction criminelle, est modifié, par l’addition du paragraphe suivant:
« Néanmoins, si l’un des jurés en avait fait la demande par écrit au président, avant l’ouverture de l’audience, le président, modifierait ainsi qu’il suit les termes du discours ci-dessus prescrit: &« Vous jurez et promettez d'examiner, avec l’attention la plus scrupuleuse.. », et dans le cas où l’auteur de cette démande deviendrait chef du jury, la déclaration, de lui, requise par l’article 348, ci-après, serait ainsi conçue: & Sur mon honneur et conscience, la déclaration du jury est... »
(1) Voir supra, texte de ce projet, pages 187 et suivante.
Ce texte cumulait ainsi les impréeisions de la proposition Jules Roche, les erreurs de l’ancien projet Humbert, et consistait en une réforme purement partielle, sans indication de principes, sans vue d’ensemble. La Commission sénatoriale ne se montra point satisfaite de ce résultat. Le 14 décembre, elle entendit M. Humbert lui exposer le résultat de son étude, sur les textes des Codes étrangers, en la matière:
Certains Etats des Etats-Unis d'Amérique, les cantons suisses de Vaud, Genève et du Valais, admettaient l’option entre le serment religieux et l'affirmation civile ;
L'Allemagne, l'Autriche, et la Hollande, l’admetiaient aussi, mais seulement dans le cadre des conceptions religieuses, c’est-à-dire dans l’hypothèse où le scrupule religieux, interdisait au prestataire de jurer;
La Suède exigeait le serment religieux ;
Le Mexique et le canton de Neufchâtel, au contraire, avaient supprimé toute formule religieuse.
Le Ministre de la Justice, M. Devès, se fit le défenseur (1), du projet déjà voté par la Chambre, le 24 juin, mais la Commission repoussa, successivement, à la date du 23 décembre 1882, le contre-projet Humbert, le texte adopté par la Chambre des Députés, et un nouveau projet présenté par M. Eymard Duvernay (2)
Le Sénat, rejetant les conclusions de la Commission, adopta le 2 février 1883, en première lecture, le texte remanié de l’ancien garde des Sceaux Humbert. Le 26 février, en seconde lecture, il confirma le précédent vote.
…Le vent d’orage avait soufflé. Le calme revint. La proposition Roche se couvrit de poussière à la Chambre, Le projet Humbert sommeilla, dans les cartons du Sénat...
(1) En commission du Sénat, le 20 décembre 1882.
(2) M. Eymard DUVERNAY, proposait que les témoins qui se refuseraient à prêter serment, soient entendus à titre de simple renseignement.
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Cependant, il fut transmis à la Chambre, le 25 novembre 1889.
Une Commission fut nommée et M. Porciolé, conclut en son nom, le 15 juillet 1890, au rejet du texte voté par le - Sénat, et à l’acceptation de celui adopté par la Chambre, le 24 juin 1882. Une nouvelle Commission s’occupa’de la question en 1893 et le rapporteur, M. Mirman, estima, le 24 avril 1894, qu'il fallait accepter le projet sénatorial. Ces divers travaux restant sans écho, le 20 juin 1898, la Chambre fut saisie du projet voté le 26 février 1883, et un troisième rapport fut déposé le 3 juillet 1899.
Le début de ce siècle vit s’ouvrir une ère nouvelle de controverses philosophiques et de difficultés politiques. Des tendances nettement antireligieuses se firent jour au sein du Parlement. La loi sanctionna même ce que réclamait la fraction avancée de l’opimion publique.
Cette politique ne pouvait manquer d’avoir certains retentissements à l’égard de l'institution dont nous terminous l’étude. C’est ainsi que le 12 juin 1906, à l’initiative du Gouvernement, le contre-projet Humbert, voté par le Sénat les 2 et 26 février 1883, était à nouveau transmis à - la Chambre des Députés, pour y être examiné. Le 21 décembre 1906, M. le Garde des Sceaux déposait, en effet, devant cette Assemblée « un projet de loi tendant à modifier le mode de prestation de serment, des jurés et prési- dents de jury » (1), projet qu'il accompagnait de ces explications : « Le principe de la liberté de conscience cons- titue l’une des bases de notre Droit politique. N'est-ce pas y porter atteinte que d’imposer au juré, une invoca-
(1) Ce projet ne reproduisait plus le contre-projet HUMBERT, transmis le 12 juin, mais ne comportait qu’un article unique, ainsi conçu: « Dans les articles 312 et 348 du Code d’Instruction criminelle, les mots « devant Dieu et devant les hommes » sont supprimés ».
tion qui peut être contraire à ses convictions intimes. Une réforme immédiate nous paraît donc s'imposer. »
Sans nul doute, la réforme dut paraître, aux yeux des Assemblées qui se succédèrent, d’une importance moindre et d’une urgence toute relative, puisque les nombreux rapports déposés sous toutes les législatures (1), ne réussirent point à troubler le calme parlementaire.
Enfin, le 2 juin 1936, M. Jeannenney, président du Sé-
nal, transmit à la Chambre des Députés, la proposition de loi adoptée par le Sénat et ainsi conçue:
« Article unique: L'article 312 du Code d’Instruction criminelle est modifié par l’addition du paragraphe suivant: | |
« Néanmoins, si l’un des jurés en avait fait la demande par écrit au président de la Cour d’Assises, avant l’ouverture de l’audience, le président modifierait ainsi qu’il suit, en ce qui concerne ce juré, les termes du discours ci-dessus
prescrit: «Vous jurez et promettez d'examiner avec
l’attention la plus scrupuleuse, etc., ete. ».
» Dans le cas où l’auteur de cette demande deviendrait chef du jury, la déclaration de lui requise par l’article 348 ci-après serait ainsi conçue: «€ Sur mon honneur et ma conscience, la déclaration du jury est, ete., ete. »
Le 6 août 1936, M. G. Lévy, député communiste, rapporteur désigné, déposa le résultat d’une première documen-
tation en la matière, devant la Commission civile et crimi- .
nelle. Un second et un troisième rapport complétèrent le précédent, le 17 décembre 1936 et le 25 février 1937. Ces travaux qui constituent le dernier état de l’œuvre légis-
(1) L’un des plus récents rapports est celui de M. Camille PLANCHE, sous le n° 4096, au nom de la Commission législa-
tive civile et criminelle de la Chambre. Il est en date du 30 no-
vembre 1930.
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—lative, constatent le libéralisme du texte proposé; ils en énoncent « le conformisme avec la notion de la liberté de conscience telle que la définit l’article 10, de la déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen », et estiment, qu’il doit satisfaire les consciences religieuses, aussi bien que celles des incroyants.
: - Le rapporteur, après avoir indiqué qu’il n’est pas sans inconvénients de créer un double serment et d’exiger du juré athée, une demande d’adjuration spéciale, soutint que le fait d’enlever au serment l’élément religieux, ne porte nullement atteinte aux croyances religieuses, et rappela que la conception civile du serment fut acceptée à la Chambre belge dans un rapport de M. Thousin, professeur
à la Faculté catholique de Louvain.
C’est au Parlement français, qu’il appartient, à l’heure actuelle, de décider ce que sera demain le serment. Civil ou religieux devant la loi, il conservera cependant pour ceux qui le respecteront la for ce et la puissance qu’il puise dans l’autorité de la tradition et la conscience religieuse des hommes.