QUELQUES PARTICULARITES DU SERMENT EN DROIT ETRANGER
= Si notre législation ne mentionne et ne connaît que le - serment préalable à la mission dont il garantit la sincérité, et si notre jurisprudence n’a jamais manifesté en la matière, de velléités contraires, dans certains Etats, en revanche, il est d’usage courant et légal de faire confirmer certains actes accomplis en justice par la D du serment..
Les Codes de Procédure pénale, disposent ainsi, de l’obligation, pour le témoin, de prêter serment après la déposition: dans le canton de Neufchâtel (Suisse) [art. 187 et
218, loi du 25 septembre 1893], en Allemagne (art. 60 et 61), en Autriche (art. 247, al. 2 et art. 254, al. 2), en Norvège (paragraphes 182, 185).
Ii est cependant de règle, en Allemagne, que le serment doit précéder la déposition du témoin; mais le conjoint, le fiancé et les parents de l’inculpé ont fa faculté de déposer librement et d'accepter ou de refuser ensuite, la confirmation de leurs déclarations, par une adjuration. Ce procédé, à première vue assez séduisant, présente en fait un erave inconvénient. Une personne refusant de confrmer sa déposition, verra sans aucune doute, attribuer à ses dires, un certain coefficient de méfiance. Mais la faculté qui lui est laissée de donner le maximum de force, et de créance à ce qu'elle a dit, ne va-t-il pas à l’inverse la pousser à se parjurer? À :
Cette obligation morale et inhumaine paraît se rattacher
à celle qui pesait autrefois, sur l’inculpé, dans la plupart.
des législations.
Il est d’ailleurs un pays: l'Angleterre, où n’a pas encore disparu cette règle, qui consiste à n’interroger l’accusé qu'après lui avoir fait prêter serment. Cette habitude, introduite au xiri° siècle par le Droit canonique, passa rapidement dans le Droit séculier des divers Etats, mais épargna cependant la Grande Bretagne (1).
Le Droit anglais, jusqu’au « Criminal evidence act » de 1898, ne connaissait ni l’interrogatoire de l’accusé, ni la
nécessité d’un défenseur, du moins en théorie. Certes, si
l’accusé jouait un rôle passif, pratiquement cette règle trop
stricte recevait des dérogations. Ainsi, il était admis à faire une déclaration (« statement »), devant ses juges, et
pouvait même, au début de l’enquête demander à être
(1) ESsMEN: Le serment des inculpés en Droit canonique, op. cit., tome vu, p. 231-248.
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Me — 197 —= — entendu par un «magistrate». Ce n’était cependant pas un Droit reconnu, mais une simple tolérance de la jurisprudence et Sir R.-T. Reïd, put dire, lors du vote du « Criminal évidence act »: « Le droit pour le prisonnier ce faire une déclaration, tel qu’il est admis actuellemens par la pratique, est douteux, et il vaudrait mieux le rendre plus elair » (1).
Ce procédé, d’autre part, ne présentait aucun des avantages d’un « interrogatoire en audience publique, par un Juge impartial », et dès 1888, un projet de réforme avait été proposé (Daily Télégraph, du 12 octobre 1898), qui prévoyait la nécessité du serment pour l’inculpé dans vingt-trois lois spéciales.
Cette proposition n’aboutit à aucun résultat, mais dix ans plus tard, la réforme était accomplie.
IF était de règle que nul ne pouvait être témoin en sa propre cause: « Tous témoins, dit Blackstone…., doivent être reçus et examinés, excepté ceux qui sont infames ou ceux qui sont intéressés à l’issue dela cause » (2)
L'esprit anglais, se refusant à accepter un interrogatoire-par un juge spécialisé, il devenait nécessaire de faire de l’inculpé un témoin légal et recevable, c’est-à-dire de rejeter les principes admis jusque là, d'admettre désormais ce que toutes les législations étrangères avaient abandonné, Ainsi, en décida la Section I, du «Criminal évidence act »: € Toute personne inculpée d’un délit [« offense »], sera un témoin valable pour la défense, sans distinguer si la personne ainsi accusée, est seule inculpée ou si elle l’est conjointement avec d’autres ».
Ainsi, on donnait aux déclarations de l’inculpé, toute la force légale qui était accordée à un témoignage quelcon-
(1) Rapporté par ESMEIN, dans La Revue politique et parlementaire, 1898, p. 18.
(2) BLACKSTONE: Commentaires, chapitre XXII, n° 4, p. 361.
[EsmEIN: Revue politique et parlementaire, 1898.]
RENE TEE Sen Ê LL —— 198 DE
que, on assimilait jusque dans les détails, le témoin accusé. et le témoin ordinaire. Cependant, se dressait un écueil. 4 d'apparence infranchissable : le témoin possédait le droit | de refuser de répondre aux questions qui tendaient à . l’incriminer. Si cette règle était respectée à l’égard de P° ac- à usé, la réforme devenait inutile. S’il n’en était pas ris : compte, les garanties de la défense étaient réduites à néant, ou tout au moins, le prévenu se trouvait placé dans une : situation fort dangereuse. Un compromis fut adopté: l’im- . précision dans les termes mêmes de la loi, permit que 3 soient posées de telles questions mais n’obligea pas formellement, celui qui était interrogé à y répondre (1) — restriction quantitative apportée par le texte qui cantonnait aux éléments objectifs, les questions compromettantes qui pourraient être posées à l’inculpé. [Artiele premier, $ 5].
En outre, sur un point tout particulier, l'assimilation des témoignages était repoussée.
Entre les époux, existait cette communauté d’intérêt qui permet de dire qu’ils ne sont qu’une seule et même personne [« Unitus personnae »]. La conséquence logique en l’occurence eut été que le conjoint soit tenu de témoigner sous serment en la cause de son époux. Le législateur anglais n’est pas allé jusque là, mais a soumis la dérogation au principe, à la demande expresse de l'inculpé. ‘ |
Il existe encore, nous semble-t-il, une différence notable : entre le témoignage du prévenu et celui d’un témoin ordi naire, qui tient au caractère facultatif du premier, oblige toire du second.
En effet, la prestation du serment est possible pour.
(1) « Lorsqu'une personne inculpée, témoigne en exécution du présent « act », toute question peut lui être posée dans la « cross-examination », bien que cette question puisse tendre à l’incriminer quant au délit dont elle est inculpée. ». [Rapporté par EsMeIn, Rev. pol. et parl., 1898.]