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Cette adjuration, autrement appelée « Purgatio canonica », intervenait, quand il y avait €infamatio » (1), c’està-dire, quand l’opinion publique se faisait l’accusatrice. L’ «<infamatus » était tenu de prêter serment. S'il refusait, il était condamné, alors même que ne se soit trouvé aucun accusateur formel.
Si l’inculpé acceptait, il devait l’assortir de celni des «cojuratores », de probité notoire, et qui le connaissaient particulièrement » (2). Ils venaient affirmer la parfaite sincérité du prestataire. >
D'abord prêté sur des armes, ensuite sur l’autel, où sur les reliques des saints, ce mode de preuve devint, sous les Carolingiens, la preuve de droit commun. Elle n’était d’ailleurs pas ivréfragable, puisque le demandeur ou l’accusateur (quand il s’en trouvait un), pouvait fausser le serment, ce qui amenait un duel judiciaire. [Article 1, du Capitulaire de 809.]
L’accusé ou le défendeur, déclaré parjure à l'issue du duel, était amputé de la main droite. Ce jugement de Dieu avait, en outre, une conséquence prévisible et logique: les cojuratores étaient sensés avoir fait un bon serment si Pinculpé triomphait au duel judiciaire, alors qu'ils étaient considérés comme parjures et punis d’une amende, en cas contraire
Ces peines étaient prononcées, par les évêques qui, suivant les prescriptions des capitulaires et des coutumes ecclésiastiques, devaient parcourir leurs diocèses, dans le but de rechercher et punir sévèrement les parjures et les faux témoins (3)
(1) ESMEIN: Histoire de la Procédure criminelle en France.
(2) FLeury: Institution au Droit écclésiastique.
(3) Des dénonciateurs assermentés, appelés « juratores », personnes très respectables, étaient chargés de leur faciliter la tâche, par leur connaissance des délits ayant pu être commis.
Quand se fit jour l’inquisition [Concile de Latran, 1215], les ordalies disparurent et le serment déjà réservé aux hommes libres ne le fut plus qu'aux cleres.
Le juge put alors poursuivre lui-même les coupables, mais en l’absence d’accusateur, ceux-ci prétendirent faire usage de la (€ purgatio canonica ». Des décrétales durent intervenir pour repousser ces prétentions.
La (purgatio canonica » ne disparut pas complètement de la procédure ecclésiastique, elle changea seulement de destination; de purgatoire et probatoire qu’elle était, elle devint purement procédurale. « L’inquisitus » dut, en effet, préalablement à son interrogatoire, prêter serment de dire la vérité, mais alors qu’autrefois, la prestation d’un tel serment pouvait le libérer, elle n’eut désormais qu’un effet négatif et dangereux à son égard.
La sanction pénale du parjure constituée jadis par le duel judiciaire et le jugement de Dieu, fit place à une répression directe de ce erime que nécessitait la procédure nouvelle et un état nouveau des croyances religieuses.
L’ordonnance de 1670, permettait encore au juge de considérer l’aveu de l’inculpé comme la stricte expression de la vérité, quand il avait été obtenu par l’un ou l’autre de ‘ ces deux moyens: la question et le serment.
Les cahiers de doléances (1), déposés aux Etats Généraux de 1789, demandent enfin la suppression de ce procédé barbare.
Le Clergé, la Noblesse et le Tiers Etat, en accord complet sur ce point, le stigmatisaient ainsi: ( Le serment exigé des accusés étant évidemment contraire au sentiment naturel qui attache l’homme à sa propre conservation, n’est qu’une violence faite à la nature humaine ». ;
(1) CHENON E.: Histoire générale du Droit français publie et privé, période révolutionnaire.
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Ainsi, l'Eglise, qui cinq siècles auparavant avait introduit cet usage dans la procédure criminelle française, demandait «la suppression du serment qu’on exige de l'accusé, serment qui l’oblige au parjure ». [Texte du Cahier de Doléances du Clergé, 1789.].
Les lois révolutionnaires des 8 et 9 octobre 1789, des 16 et 29 septembre 1791, ont édicté des règles nouvelles en la matière: le serment de l’accusé était supprimé et l’interrogatoire ne pouvait avoir lieu qu’un jour et une nuit après l’arrestation. Il devenait possible à l’inculpé qui voulait alléguer des reproches contre les témoins, de prêter un serment se rapprochant beaucoup plus du « jus-jurandun: calumniae » que de la & purgatio canomica ».
Mais une difficulté restait pourtant en suspens. Les lois révolutionnaires interdisaient aux juges d’obliger l'accusé à prêter serment, elles n’édictaient rien à l’égard d’une adjuration librement et volontairement accomplie.
Dans l’hypothèse que l’on peut admettre où l’inculpé, de sa propre initiative jurait de dire la vérité, si le serment était recu par le juge, quelle nullité allait done sanctionner cette infraction à l’esprit, sinon à la lettre, des textes?
L’inculpé, s'étant mis lui-même hors de la protection légale, à lui seul, il appartenait le droit de se prévaloir d’une nullité qu'il avait d’ailleurs entraînée lui-même.
. On pouvait, au contraire, se plaçant au point de vue général, dans la crainte des erreurs judiciaires et dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice, considérer la nullité de la procédure comme ayant un caractère absolu.
Cette solution apparaît plus rationnelle, assortie qu’elle est d’un argument irréfutable. Il est de tradition, en effet, de considérer l’interrogatoire de l’inculpé, à la fois comme un moyen de défense et comme un moyen d'instruction (1).
(1) E. Jamais: Droits de l'inculpé, pages 112 et suivantes. F. HÉLIE: Traité d’Instruction criminelle, tome 1v, n° 1921.