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À ce titre, il revêt une physionomie particulière et doit avoir lieu sans que le juge ou l’inculpé puisse y apporter la moindre modification.
Foute atteinte au principe de la liberté absolue de ce mode de preuve, toute modification apportée à la réglementation en usage, doit automatiquement, entraîner une nullité absolue et d’ordre publie, insusceptible d’être couverte par une renonciation de l’inculpé. Certaines habitudes jurisprudentielles qui consistent à sanctionner, sous la quali: fication d’outrages à magistrats [Art. 224, Code pénal}, les mensonges d’un accusé en vue de se disculper (1), marquent encore de nos jours, l’intérêt et la créance que nos tribunaux accordent aux dires des inculpés et constituent l’aboutissement extrême des sanctions auxquelles étaient soumis les délinquants qui, par de fausses déclarations, sous la foi du serment, tentaient d’atténuer leur responsabilité.
Ce que les lois de 1789 n’avaient pas osé accomplir, le Code-du 3 brumaire, an IV, l’exécuta. Il supprima toute forme d’adjuration, fit disparaître de notre procédure le serment et le remplaça par une promesse civile de sincérité.
Si le mot serment se trouve encore dans certains de nos textes législatifs, c’est que, trouvé par le Conseil d'Etat, «plus respectable » que celui d’affirmation, il fut rétabli dans le Code civil, après avoir été purement et simplement
(1) Tribunal correctionnel de la Seine: 28 janvier 1910. G. P. 1910-1-196;
Tribunal correct. de Melle: 2 février 1912. G. P. 1912-1-296.
Ces pratiques ne sont d’ailleurs nullement admises par la Cour de Cassation:
Cass. crim., 24 novembre 1928. Bull. crim., n° 283.
Cass. crim., "12 décembre 1931. G. du P.,9 ANler 1932.