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Les aumôniers, et par eux il faut entendre « toutes les personnes chargées de l'assistance religieuse des soldats, ecclésiastiques ou laïques, supérieurs ou inférieurs, quel que soit le culte auquel ils appartiennent (1) » jouissent des mêmes immunités.
Ces diverses personnes devaient être au premier chef sérieusement protégées par la Convention.
Elles doivent secourir les blessés pendant et après le combat. Leur tâche semblerait bien difficile à remplir, si elles n’avaient point de garanties.
Quelle serait l'efficacité des soins donnés aux malades, si ceux qui les leur prodiguent avaient toujours la: préoccupation de tomber entre les mains de l’ennemi?
Beaucoup, il est a croire, ne reculeraient point devant la perspective dela captivité, mais quel dévouement ne faudrait-il pas réclamer d’eux! Certains, au contraire, qu'il ne sera porté aucune atteinte à leur liberté, les médecins et infirmiers pourront aisément accomplir leur mission.
D'ailleurs, les déclarer susceptibles de capture serait vouloir les empêcher matériellement d’exercer leurs fonctions que l’on reconnait cependant très utiles.
Voyons quelles sont les garanties qui leur sont accordées.
(1) Movnier, loc, cit, p. 153.
Dans les traités antérieurs à la Convention de Genève, le persbnnel sanitaire était déclaré en général inviolable : les auteurs de la Convention ont voulu reconnaitre cette protection dans larticle 2 in fine. « Le personnel, y est-il dit, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera et tant qu’il restera des blessés à relever ou à secourir (1). >
Le terme « neutralité > employé dans cet article n’est point exact ; le mot inviolabilité eût mieux défini, comme nous le verrons plus loin, l’avantage accordé au service hospitalier.
Les fonctions du personnel médical s’exercent sur le champ de bataille, auprès des ambulances, dans les hôpitaux.
Tant que le combat n’a pas pris fin, les médecins avec leurs aides peuvent donner leurs soins aux malades. Cela va de soi. Mais du moment où le vainqueur a pris possession du lieu du combat, quelle est la situation du personnel ? Doit-il abandonner les blessés ou peut-il en toute sécurité continuer sa tâche ?
L'article 3 de la Convention de Genève déclare que les personnes composant le service sanitaire « pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l’ambulance qu'elles dresseront ouse retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.
(1) V. Annexes, Convention de Genève, art. 2.
1200 7 RE Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l’armée occupante. »:
Ce qui d’après ce texte était une faculté à savoir continuer a remplir ses fonctions devait, plus tard, être un devoir auquel le personnel médical ne pouvait se soustraire. L'article premier additionnel de 1868 porte, en effet, que le service hospitalier « continuera, après l’occupation par l'ennemi, à donner dans la mesure des besoins ses soins aux blessés de l’anibulance ou de l'hôpital qu’il dessert. Lorsqu'il démandera à se retirer, le Commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu’il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires ». . On voit par là que, quoique ne pouvant être déclarés prisonniers, les médecins et leurs aides doivent rester, dans une certaine mesure,aux ordres de Pennemi occupant. C’est donc qu’ils ne sont pasneutres, mais plutôt inviolables. On comprend d’ailleurs parfaitement cette restriction. Les dangers de l’espionnage ont voulu que le renvoi du personnel sanitaire fut ratifié par le commandant en chef de l’armée occupante. Il ne faut pas que celle-ci soit exposée, par un renvoi prématuré, à voir ses opérations dévoilées.
Cette obligation de prêter son concours dans la mesure des besoins aura pour seul juge le chef hiérarchique du personnel sanitaire, qui décidera si les secours à apporter réclament un nombre plus
ou moins considérable de subordonnés et renverra peu à peu dans leur corps ceux qui seront inutiles.
Le commandant en chef, qui ne peutinfluer sur la décision du chef du Service de santé, ne pourra s'y opposer qu’au cas de nécessités au point de vue militaire, sans toutefois qu'il puisse priver pendant longtemps de leurs secours les troupes auxquelles ils étaient affectés.
Lorsque les médecins et leurs aides auront à abandonner un hôpital devenu la propriété du vainqueur, «ils ne pourront emporter, en se retirant, que les objets qui seront leur propriété particulière >» {art. 4, Conv. de Genève).
Dans le cas où le personnel sanitaire est retenu, l'ennemi occupant doit lui fournir tout ce qui est nécessaire à son entretien, ainsi qu'une allocation de traitement.
L'article 2 additionnel est ainsi conçu : « Des dispositions devront être prises par les puissances belligérantes pour assurer au personnel neutralisé tombé entre les mains de l’armée ennemie la jouissance intégrale de son traitement, »
On s’est demandé quelle en était la quotité.
Est-ce le même traitement que celui que le personnel sanitaire avait en remplissant ses fonctions dans ses propres troupes, ou bien la solde qui est donnée dans le corps ennemi à l'individu de même grade ?
Il n’y a point de texte à cet égard et l’on doit. conclure que ce doit être le tarif le plus faible de celle des deux armées qu’il y a lieu d’adopter.
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Cela se comprend d'autant plus que le règlement après la guerre des indemnités serait la source de bien de difficultés, si un commandant en chef avait été obligé de payer plus cher un médecin ennemi qu'un médecin de sa propre armée.
Il restait à la Convention le soin de donner aux membres du service hospitalier un signe distinctif qui put les soustraire aux attaques imprévues, soit pendant, soit après la bataille. On adopta, comme signe particulier, le brassard portant la croix rouge sur fond blanc (1). La croix rouge est une croix alézée, c’est-à-dire n’atteignant pas les bords du champ, c’est une croix à branches égales et formée de cinq carrés égaux.
S1inous envisageons la situation du personnel sanitaire dans les guerres maritimes nous constatons que toutes les immunités accordées par la Convention de Genève et relatives aux guerres terrestres se trouvent reconnues dans l’article 7 de la Convention de la Haye. Il est ainsi conçu « Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte en quittant le navire Les objets et instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.
(1) Voir Annexes, Convention de Genève, art. 7.