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Ce n’était qu’un simple vœu émis par une assemblée de sociétés. Pendant ce temps, l’Assemblée internationale de Paris était en voie de for-
mation.
Le 26 août 1867, en effet, dans la salle de la Société pour l’encouragement de l’industrie nationale, rue Bonaparte, 44, s’ouvrit la première séance. Dix-sept Etats étaient représentés; chaque délégué portait le brassard blanc avec la croix rouge.
La présidence qui devait être dévolue au duc de Fézenzac, président du Comité central français, fut donnée, en son absence, au comte Serurier. Après six séances, on adopta un texte basé à la fois sur les premiers vœux émis par la Commission de Paris et par l’Assemblée de Wurtzbourg, et nous trouvons dans l’article 4 :
«Les membres des sociétés de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer de tous pays, de même que leur personnel auxiliaire et leur matériel, sont déclarés neutres.
« Les sociétés de secours se mettent en corres-: pondance directe avec les quartiers généraux des armées ou avec les commandants des forces navales par le moyen de représentants.
« Les sociétés de secours, d'accord avec leurs représentants aux quartiers généraux ou auprès des commandants des forces navales, pourront envoyer des délégués qui suivront les armées ou les flottes sur le théâtre de la guerre, et seconde-
ER ront les services sanitaires et administratifs dans leurs fonctions (1). »
Ce projet de Convention, qui, en demandant la reconnaissance officielle des sociétés de secours volontaires et de leurs délégués, réparait une lacune constatée dans la Convention de Genève, devait bientôt subir un échec, du moins partiel, lors de la convocation faite par le Conseil fédéral Suisse d’une conférence chargée de modifier les articles de 1864.
En effet, lors de la rédaction des articles de 1868, on envisagea seulement le rôle des Sociétés de secours au point de vue des guerres maritimes.
L'article 13 additionnel porte que : « Les navires hospitaliers, équipés aux frais des Sociétés de secours reconnues par les gouvernements signataires de cette Convention, pourvus de commission émanée du souverain qui aura donné l’autorisation expresse de leur armement, et d’un document de l’autorité maritime compétente, stipulant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final, et qu’ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme neutres ainsi que tout leur personnel et seront respectés et protégés par les belligérants. » |
Des dispositions analogues ont été reproduites
(1) Lueder, loc. cif,, p. 149.
RS Ke dans les articles 2 et 3 de la Convention de la Haye (1). »
Si nous ne trouvons pas de texte relatif aux Sociétés de secours opérant dans les guerres continentales, il est admis néanmoins que les agents: de ces sociétés peuvent apporter leur concours s’ils remplissent les conditions que récläme le gouvernement auquel ils offrent leurs services.
En France, diverses Sociétés, comme la Société Française de secours aux blessés, l’Union des Femmes de France, l’Association des Dames françaises, ont été reconnues comme établissements d'utilité publique. Un décret du 19 octobre 1892 est venu réglementer l’organisation de ces Sociétés et indiquer le rôle qu’elles ont à jouer, soit en temps de paix, soit en temps de guerre (2).
Chaque nation a, de son côté, favorisé l’institution de ces Sociétés de secours, car leur utilité a été reconnue incontestable; les questions de règlementation peuvent être différentes, mais le but que s’est proposé tout Etat est de profiter des moyens de la Croix-Rouge pour assurer, sous la direction militaire, la bonne organisation du service hospitalier.
(1) V. Annexes, Cour de la Haye, art. » et 3.
(2) Décrets des 23 juin 1866, 3 juillet 1884, 5 août 1882, 21 décembre 1886, 23 avril 1883, 16 novembre 1886 complétés par le Décret du 19 octobre 1892 paru dans le /ournal Officiel du 21 octobre 1892, p. 5077 et suivantes.
C’est ainsi qu’en AHemagne la Croix-Rouge a atteint d'immenses développements. æ
Avañt même la rédaction de la Convention de Genève a la date du 6 février 1864, on constitua un Comité central de la Société prussienne de secours aux militaires blessés et malades et la mêmeannée quatre-vingt-cinq comités furent rattachés à la direction centrale.
Dans ce même pays, l'Ordre des Chevaliers de Saint-Jean, divisé en deux branches : la branche évangélique du baïillage de Brandebourg et la branche catholique de Saint-Jean-de-Malte, s’est voué aux soins des blessés.
Le 20 avril 1869, les Comités centraux de plusieurs Etats allemands et le Comité central prussien signèrent une Convention concernant l’organisation générale des Sociétés allemandes et la création. d’un Comité central dans lequel celles-ci étaient toutes représentées.
Le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, le Hanovre, la Hesse, en un mot presque tous les Etats allemands ont organisé des Sociétés de secours pour le service hospitalier en temps de guerre.
La Société patriotique autrichienne de secours s’est fondée en 1859. Après avoir été dissoute, elle se rétablit en 1866 et sa constitution fut définitive le 18 mai 1867.
En Hongrie, la plus ancienne Société date du 2 mars 1870.
L’Autriche a été la première puissance qui ait
°— 56 — déployé sur mer le drapeau de la Croix-Rouge. La Société patriotique de secours de dames équipa, en effet, une ambulance navale pour Trieste et l’Istrie en 1866.
Nous trouvons encore: en Espagne, la Société espagnole approuvée par décret du 6 juillet 1864 avec le concours et la direction de l’Ordre militaire et hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem ; en Suède et Norwège, la Société suédoise ayant son siège à Stockholm.
L'action combinée de la Société ee et des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem a eu d’importants résultats dans la Grande-Bretagne. L'œuvre de l’Ambulance de Saint Jean-de-Jérusalem a délivré plus de soixante mille diplômes d’infirmiers ou de brancardiers. Une ordonnance royale du 23 août 1883 a créé une décoration royale de la Croix-Rouge, accompagnée de cette inscription : « Foi— Espérance — Charité ».
En Russie, le czar Alexandre IT a institué aussi un ordre de récompenses pour honorer les actes de dévouement dans l’œuvre hospitalière, qui a été fondée en 1867.
Les Pays-Bas, la Suisse, l'Italie, le Japon, la Grèce, le Pérou et la Serbie ont aussi leurs Sociétés nationales de secours. Dans ce dernier pays , la Société a été dotée en 1877 du droit souverain de conférer les insignes de la Croix-Rouge aux personnes qui, par leurs services, s’en sont rendus dignes.
On peut se demander dès lors, devant le déve-
loppement incessant de ces Sociétés de secours aux militaires blessés, le rôle qu’elles ont à jouer.
En: temps de paix, elles doivent prendre-les moyens nécessaires pour constituer ou, du moins, pour alimenter le matériel nécessaire au service sanitaire et le mettre à la disposition du personnel régulier.
EnsErances l’article © du décret du 19 octobre 1892, relatif à leur fonctionnement en temps de guéfre,-est, ainsi conçu : « Le rôle des Sociétés d’assistance consiste essentiellement :
(rs A Créer, dans'les places de guerre, villes ouvertes ret autres localités désignées par le ministre de la guerre oules généraux commandant le territoire, sur la proposition des directeurs de santé, des hôpitaux auxiliaires destinés à recevoir les malades et les blessés de l’armée qui, faute de place, ne pourraient être admis dans les hôpitaux militaires ;
«€ 2° À prêter leur concours au service de l'arrière en ce qui concerne les hôpitaux auxiliaires de campagne de ce service ;
« 3° À faire parvenir aux destinations indiquées par les ministres de la guerre et de la marine les dons qu’elles recueïllent pour les malades et les blessés. >
En outre, la Société française de secours aux blessés reste chargée du service des infirmeries de gare.
L'action des Sociétés d’assistance ne peut s'étendre ni au service de l'avant ni au service des
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hôpitaux d’évacuation, qui incombe exclusivement au service de santé militaire. }
Les formations sanitaires (hôpitaux auxiliaires ou infirmeries de gare) établies dans la zone de l'arrière des armées sont placées sous l'autorité directe du chef de santé des étapes ou du commandement particulier.
Les Sociétés d’assistance aux blessés n’ont pas de délégués auprès du commandement dans la zone de l'arrière; toutefois, les délégués régionaux demeurent accrédités auprès des généraux commandant les régions de corps d’armée après le départ du corps d’armée mobilisé.
Le personnel des Sociétés d’assistance employé dans la zone de l'arrière des armées y est soumis aux lois et règlements militaires ; il est justiciable des tribunaux militaires par application des articles 62 et 75 du code de justice militaire (article 8 du Décret).
Le personnel des Sociétés d'assistance employé dans les infirmeries de gare et dans les hôpitaux auxiliaires de campagne est autorisé à porter un uniforme déterminé par le ministre de la guerre, sur la proposition des Sociétés et après avis de la Commission supérieure.
Tous les membres des Sociétés portent d’ailleurs un insigne distinctif déterminé dans les mémes conditions (art. 0).
Le personnel des Sociétés d'assistance est également autorisé à porter le brassard de neutralité institué par l’article 7 de la Convention de Ge-
c — 59 — nève, en date du 22 août 1864. Les Sociétés constituent dès le temps de paix les approvisionnements de brassards nécessaires. Ces brassards sont estampillés par le directeur du service de santé du corps d'armée, qui leur donne un numéro d’ordre.
Il est délivré en même temps une carte nominative qui porte le même numéro que le brassard et qui est signée par le délégué regional ainsi que parle vdirécreur du service de santé du. Corps d'armée.
Tout porteur de ce brassard doit être constamment muni de cette carte (art. 10).
Tous les Etats ont réglementé d’une façon à peu près uniforme le fonctionnement des Sociétés de secoursen maintenant la direction au personnel militaire et en n’autorisant leur concours en temps de guerre que pour le service de l’arrière.
CEEAPTA RE SIT
Des Habitants.
À côté des deux éléments qui concourent aux.
soins des blessés et des malades et que nous avons déjà étudiés, il en est un que la Convention de Genève a reconnu et quipeut être d’une très grande utilité : c’est la population qui habite les contrées où se livrent les combats.
Les habitants de ces pays, par les soins qu'ils pourront donner sur les champs de bataille ou en recueillant chez eux les soldats blessés, apporteront, il est vrai, des services incontestables ; mais si l’on a constaté bien des inconvénients à l’immixtion des secoureurs volontaires, n’est-on pas en droit de les plus redouter encore dans ce cas?
Permettre aux habitants de venir sur le champ