BATIMENTS-HOPITAUX MILITAIRES
La Conférence de Genève de 1868 a assimilé les bâtiments-hôpitaux militaires aux hôpitaux fixes. Cependant ils tiennent aussi de l’ambulance par leur mobilité et, si l’on envisage les dispositions del’article o additionnel, qui les soumet aux lois de la guerre quant à leur matériel, c’est-à-dire les déclare sujets à capture, on comprend combien les bâtiments-hôpitaux seront gênés dans leur mouvement (1). Leur rôle serait de se tenir à proximité du combat pour recevoir les naufragés ou blessés recueillis par les autres embarcations, mais la crainte d’être saisis les tiendra écartés: Il est vrai que le même article ajoutait que le capteur ne pouvait les détourner de leur affectation (2).
Envisageant le but humanitaire que les auteurs de la Convention auraient dû avoir toujours en vue, les gouvernements anglais et français demandèrent, en 1869, la revision de cet article (3). Ils
(1) V. Annexes art. 9 addit..
(2) De Lapradelle : La Conf. de la Paix. Rev. générale du D. Tnt. public, nov.-déc., p. 704.
(3) Mérignhac, loc. cit,, p.113.
a AO
voulurent que la neutralité complète fut accordée pendant la durée de la guerre quant au matériel et quant au personnel. Certaines conditions étaient imposées. Les bâtiments destinés au service hospitalier et dont les noms avaient été déclarés d’une façon officielle ne devaient posséder comme armement que celui qui était nécessaire à leur destination.
L'article premier de la Convention de la Haye a voulu combiner à la fois les articles de 1868 et les déclarations anglo-françaises. Il a demandé aux belligérants de communiquer avant leur mise en usage, c’est-à-dire avant le début des hostilités, le nom des bâtiments affectés au service des secours à condition que ces bâtiments ne soient aménagés qu’en vue de la tâche qu’ils auront à accomplir. Comme un Etat pourrait être surpris par l’extension deshostilités, la notification pourra avoir lieu même au cours des hostilités pourvu qu’elle précède l’emploi du navire (1).
La notification doit-elle se borner aux belligérants ou être en même temps communiquée aux neutres ?
M. Tadema, capitaine de vaisseau, chef d’étatmajor de la marine néerlandaise, demanda dans la séance du 13 juin, de la première sous-commission de la Conférence de la Haye, à ce qu'elle fut
(1) V. Annexes Conv, de la Haye. Art. 1, 2, 3.
DAT faite aux neutres soit par voie de communication directe, soit par une publication officielle (1).
Dans le rapport de M. Renault (2), le désir a été exprimé que les noms des bâtiments-hôpitaux militaires fussent notifiés aux Etats neutres, au moins par une simple insertion dans le journal ou recueil officiel des belligérants.
Dans la rédaction de l’article 1 de la Convention de la Haye, on n’a pas employé le mot neutralité qui était complètement inexact de l’avis de M. Renault ; on se contenta de déclarer que les bâtiments-hôpitaux militaires seraient respectés et non susceptibles de capture pendant la durée des hostilités.
Quoique n’étant pas « assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre » (art. 1% in fine, Conv. de la Haye), ils doivent être traités comme eux en ce qui concerne le bénéfice de l’exterritorialité.
(1) Séance du 13 juin, Conférence de la Paix, IIme par-
te paques (2) Conférence de la Paix, Im partie, page 15.