BATIMENTS HOSPITALIERS AUTRES QUE LES BATIMENTS D'ÉTAT
Tandis que l’article 13 additionnel de 1868 n’'assurait le bénéfice de la neutralité qu'aux bâtiments hospitaliers équipés par les Sociétés de secours reconnues par les belligérants, l’article 2 de la Convention de la Haye étend la protection aux navires équipés, er totalité ou en partie, par de simples particuliers. Il déclare, en effet, que « les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la puissance belligérante dont ils dépendent, leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la puissance adverse à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage. Ces navires doivent être porteurs d’un document de l'autorité compétente déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final. »
Lors de la discussion de cet article, un délégué, M. Motono, exprima le désir d’obtenir quelques éclaircissements. Il lui semblait, disait-il, que les
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bâtiments équipés par les particuliers ne pouvaient porter secours en temps de guerre qu’autant qu'ils faisaient partie des Sociétés de la Croix-Rouge. Au Japon, particulièrement, ajoutait-il, on ne reconnaît pas à des bâtiments particuliers le droit d'exercer une mission de secours, tant qu'ils ne sont pas régulièrement rattachés à une de ces Sociétés.
M. Renauit, au nom du Comité de rédaction, répondit qu’on avait fait intentionnellement une distinction entre les bâtiments indépendants et ceux qui sont équipés par la Croix-Rouge. Si le propriétaire d’un yacht de plaisance veut affecter ce bâtiment à un service hospitalier, il n’y a pas de raisons pour que le navire dont il s’agit, du moment qu’il est commissionné, ne jouisse pas des avantages reconnus aux bàtiments hospitaliers. La gouvernement de qui relève ce yacht pourra refuser ou accepter son concours. C’est une affaire d'ordre intérieur et d'adaptation du service hospitalier aux goûts et aux règles de chaque pays (1).
L'extension de l’immunité aux navires des particuliers est une louable innovation. Les services-de la Croix-Rouge deviennent de plus en plus nécessaires, Car les Etats, vu le grand développement des armements de terre et de mer, ne pour-
(1) Conférence de la Paix, Séance du 13 juin 1890, IIIe Partie, p. 70.
SOS ront suffire à l’organisation des secours en temps de guerre.
M. de Voguë voudrait que l'Etat fut autorisé conventionnellement à louer ou à prêter à ces sociétés privées des navires pour pouvoir faciliter leur mission (1).
En France, on a pu constater que peu de temps après la clôture de la conférence de la Haye, ona cherché à bénéficier des avantages de l’article 2. L'Union des Femmes de France demanda au Gouvernement de lui attribuer un navire pour en faire par ses soins un bâtiment hospitalier.
M. de Lanessan, ministre de la marine, accueillit favorablement la proposition. Il institua une commission technique pour étudier dans quelles conditions l'Union pourrait entreprendre l’organisation de la formation sanitaire. Il fit connaître à la Société les mesures générales qu’il avait prescrites dans une lettre en date du 8 novembre 1890, dont voici les termes : « Le navire destiné à recevoir lambulance maritime devait être un paquebot pouvant fournir plus de douze nœuds en service courant; un de ceux, par exemple, qui sont affectés par les Messageries maritimes aux lignes de la Méditerranée. Ce bâtiment serait, au moment de la mobilisation, affrété par l’Etat qui mettrait sim-
(1) Voir à ce sujet pe VocuE, brochure intitulée : La Croix Rouge maritime et la Conférence de la Haye, Paris, 1899. Le Correspondant du 10 mai 1899, p. 460 et suiv.
plement à bord un commissaire du gouvernement, rôle qui serait dévolu, après entente avec l'Union, soit à un médecin, soit à un commissaire de la marine. Ce navire, dont les mouvements seraient réglés par l’autorité maritime, aurait ainsi, dès le début des hostilités, un caractère exclusivement hospitalier. Tout ce qui a trait aux installations et aux aménagements spéciaux serait à la charge de la Société, aussi bien que l’achat du matériel sanitaire, des médicaments, la solde du personnel médical et hospitalier qu’elle aura à fournir. Après entente avec la compaguie des Messageries Maritimes: et l’Union des Femmès de France, un essai d'installation dont le plan devra être soumis au département de la marine, pourra être exécuté a Marseille ou à la Ciotat, pendant une période d’immobilisation du paquebot désigné (1). »
Il faut espérer que la louable initiative de l’Union des Femmes de Francene sera point infructueuse et que toutes les sociétés de secours auront à cœur d’obtenir de leurs gouvernements une pareille faveur. Nous verrons plus loin combien les sociétés de secours ont été utiles dans les différentes guerres depuis 1864.
(1) Voir le journal Ze Temps, no du 12 décembre 18909.