DES BATIMENTS HOSPITALIERS NEUTRES
Les sociétés de la Croix-Rouge ayant pour but d'apporter leur secours aux malades etaux blessés sans distinction de nationalité, on trouve tout rationnel qu’elles se prêtent mutuellement assistance non seulement en temps de paix, mais en temps de guerre. Maïs on peut se demander si les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues des pays neutres, peuvert être mis à la disposition des belligérants et, dans ce cas, quelles sont les garanties qui leur sont accordées ?
La Conférence de Carlsruhe avait émis le vœu que dans les guerres hors de l’Europe, les sociétés des pays neutres fussent admises à apporter aux armées belligérantes leur concours, soit en numéraire, soit en matériel, soit en personnel (1).
Plus tard, la conférence de Rome se prononça, elle aussi, pour l'admission de la Croix-Rouge étrangère à la condition que ces secours fussent
(1) Cauwès, loc cit., p. 186.
2100 8 acceptés par voie diplomatique par l'intermédiaire des sociétés de secours des pays en guerre (1).
Lors de la Conférence de la Haye, M. Renault dans son rapport écrivait : « L’avenir dira si l’intervention hospitalière des neutres se produira dans les guerres maritimes et dans quelle mesure.
Nous nous bornons à dire qu’elle est régulière sous des conditions qui paraissent donner des garanties suffisantes. Ces navires hospitaliers devront avoir une commission officielle de leur gouvernement qui ne l’accordera qu’en connaissance de cause, c’est-à-dire après s’être assuré du caractère exclusivement hospitalier des navires et leurs noms devront être notifiés aux puissances belligérantes (2).
J1 fut question d’exiger que les bâtiments hospitaliers neutres se rangeassent sous l’autorité directe de l’un des belligérants. Mais cette solution parut devoir entraîner de graves difficultés. N’y aurait il pas eu quelque chose de contraire à l’idée de la neutralité par le fait, pour ces navires ayant une commission officielle, d’être incorporés dans la marine de l’un des belligérants ?
Le même système que pour les autres bâtiments est adopté pour les bâtiments neutres et les auteurs de la Convention de la Haye acceptèrent l’article 3, ainsi conçu : « Les bâtiments hospitaliers
(1) Cauwès, oc, cit., p. 186 et suiv.
(2) Conférence de la Paix, Ille partie. — Rapport de M. Renault, précité. p. 16.
RSC
équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues des pays neutres sont respectés et exempts de capture, si la puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms aux puissances belligérantes à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage. »
Ces bâtiments sont soumis aux mêmes obligations que les autres navires hospitaliers, obligations contenues dans l’article 4 de la même Convention que nous étudierons plus loin.
SÉCHONENV