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DES BATIMENTS DE COMMERCE NEUTRES

Outre les bâtiments hospitaliers équipés par l'Etat, par les Sociétés de secours des belligérants ou des pays neutres, ou encore par les particuliers, la Conférence de la Haye a voulu envisager la situation des navires de commerce neutres qui, se trouvant sur le lieu du combat peuvent offrir leurs services à l’un des belligérants. « Il s’agit, comme le dit M. Renault, de bâtiments neutres affectés occasionnellement au transport des blessés malades ou naufragés, qu’ils aient été spécialement affrétés dans ce but ou qu’ils aient été for-

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tuitement en situation de recueillir des victimes de la guerre. Dans la rigueur du droit, ces bâtiments, portant des blessés malades ou naufragés de l’un des belligérants et rencontrant un bâtiment de guerre de Pautre, pourraient être considérés comme s'étant rendus les auxiliaires du belligérant dont ils transportent les nationaux et comme étant par suite passibles de la prise. Tout le monde est d’accord pour écarter cette conséquence extrême et pour décider que ces bâtiments ne doivent pas être punis pour leur assistance charitable, mais être laissés libres » (1).

L'article 6 de la Convention de la Haye, relatif a ces bâtiments, porte : «Les bâtiments de commerce, yackts ou embarcations neutres portant ou recueillant des blessés, des malades ou des naufragés des helligérants, ne peuvent être capturés pour le fait de ce transport, maïs ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu’ils pourraient avoir commises ».

Lors de la discussion de cet article à la souscommission, le capitaine Mahan, délégué des Etats-Unis, obtint qu'au mot « portant », on ajoutt ceux-ci « ou recueillant ». En effet, à la séance du 15 juin, M. Renault, rapporteur, donna lecture du texte ainsi corrigé et qui a été adopté définitivement.

(1) Conférence de la Paix. — Rapport de M. Renault, précité p. 18.

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D'après l’article 6, il semble douteux que l’acte de recueillir les naufragés pendant la lutte ne soit une violation de la neutralité, puisqu'il ne vise, dans sa partie finale, que le cas de transport. C’est ce que fit remarquer le capitaine Mahan. En prenant l’article 6 au sens strict, les neutres qui recueilleraient des naufragés pendant l’action, pourraient être accusés de violer la neutralité, er paralysant les effets de la guerre au détriment de l’un des belligérants et être sujets à capture. On ne saurait adopter une pareille solution. Ce n’est que brevitatis caus4 que les mots « transportent et recueillent », n’ont point été répétés à la fin de l’article. Les auteurs de la Convention ont voulu accorder les mêmes immunités aux bâtiments neutres dans les deux cas (1).

Néanmoins, ceux-ci peuvent être capturés «pour les violations de neutralité qu’ils pourront avoir commises ». Or, ils se trouveront dans ce cas, s'ils transportent de la contrebande de guerre ou s'ils violent un blocus. Il en serait de même si, après avoir recueilli les naufragés, ils se refusaient a les livrer, leur reddition étant réclamée, ou si, dans le cas de non réclamation, ils ne prenaient pas les mesures nécessaires pour les empêcher de servir pendant le reste de la guerre.

On s’est demandé si les belligérants n’avaient point le droit de réquisitionner les navires de com-

(1) Mérignhac, loc. cit., pp. 131 et suiv.

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merce neutres se trouvant sur le théâtre des-hostilités, c’est une question que nous examinerons a la fin de notre étude; nous nous bornerons simplement à constater que les auteurs de la Convention ide la Haye ont voulu ne pas restreindre les moyens de secours que l’on reconnait indispensables en temps de guerre.

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