‹ Du Service Hospitalier: Dans les Guerres Terrestres et MaritimesChapitre 40 sur 52 · LA · texte numérisé non relu

LA

de la faute commise et punira à son gré les

délinquants.

La question de la rédaction des lois pénales concernant les infractions aux règles du service hospitalier n’a point suscité d'opposition. Mais iln’en est pas de même lorsqu'on a réglé le second point, c’est-à-dire la création de tribunaux pour proue les lois promulguées.

D’après M. Moynier, au recueil des lois pénales serait annexée une déclaration de chaque Etat désignant une ou plusieurs de ses institutions judiciaires qui, dans le cas d’une guerre à laquelle il ne participerait pas, aurait mission pour statuer arbitralement sur les plaintes déposées par un des belligérants.

Dans le cas d’une violation aux lois hospitalières, le délinquant serait traduit devant un tribunal d’arbitres, composé de cinq juges dont tros appartiendraient a des puissances neutres etun à chacun des belligérants.

Ces juges étudieraient les éléments du délit et prononceraient la peine que devrait exécuter l'Etat auquel appartient le coupable. Le soldat, en effet, qui aura comparu devant le tribunal arbitral, devra comparaître devant ses juges naturels, qui auront eux aussi à apprécier le fait et qui, tout en se basant sur le jugement du tribunal d’arbitres, prononceront la peine (1).

(1) Mérignhac, loc, cif,, p. 150.

De la les nombreuses critiques que l’on a vu surgir à l’occasion de ce projet.

Lueder prétend que cette idée, qui cependant de nos jours a l'approbation de bien d’autorités politiques, nesemble point exécutable. Un Etat, d’après lui, abandonnera difficilement sa juridiction pénale à des organes internationaux. Quelle utilité, d’ailleurs, de créer un tribunal arbitral alors quete coupable doit plus tard comparaître devant ses juges naturels? Ceux-ci voudront-ils tenir compte du jugement du tribunal arbitral ? La nation à qui l’on demande de céder à un tribunal étranger le droit de juger ses propres ressortissants aura-t-elle la certitude de l’impartialitér Le système d’informations et l'audition des témoins seront-ils réguliers et les réclamations pourrontelles porter leur fruit devant un tribunal composé pour les quatre cinquièmes de juges de nationalités étrangères (1).

M. Cauwès, envisageant les propositions de M. Moynier, s'exprime ainsi: « Il faut renoncer résolument à l’utopie séduisante d’un tribunal arbitral jugeant de très haut les violations d’une Convention telle que celle de Genève et surtout d’une convention relative à la marine.

Les faits reprochés aux délinquants seront en général peu connus et n’auront eu dans presque

(1) Rüeder; Vo ucir1p 350:

tous les cas pour témoins que des ennemis disposés à qualifier d’abusifs et de barbares les actes rigoureux, mais pourtant légitimes de leurs adversaires (1). »

Ces critiques sont loin d’être dénuées de fondement ; la coexistence de deuxinstitutions judiciaires nous semble être inutile, telle que M. Moynier la comprend. On dit qu’en renvoyant directement devant ses juges naturels l’individu reconnu violateur des conventions hospitalières, on s'expose a voir bien des crimes impunis ou du moins des juges tout disposés à faire bénéficier de leur bienveillance le coupable. Mais il ressort que, d’un côté, avec le tribunal international, on peut aboutir à une condamnation basée sur des sentiments d'hostilité et que, d’un autre, avec le tribunal national, on peut envisager parfois une indulgence regrettable.

Néanmoins, nous croyons avec M. Pillet, que ce n’est pas «en dehors des Etats intéressés qu’il faut chercher des garanties d’exécution de la Convention de Genève, c’est à eux-mêmes, à leur justice, à leur conscience, à leurs intérêts véritables qu'il faut se confier (2). »

M. Pradier-Foderé, après avoir constaté lanécessité pour tout Etat de vulgariser les diverses Conventions relatives au service hospitalier et

(1) Cauwès, loc. cit., p. 210.

(2) Pillet, Lois actuelles de la guerre, p. 187.

d’édicter des lois pénales pour réprimer les violations de ces lois hospitalières, conclut en disant que l'Etat se trouvera alors « moralement et internationalement obligé de traduire les violateurs devant ses tribunaux de répression et de leur faire appliquer sa loi pénale nationale (1).

Lors de la Conférence de la Haye, on voulut soumettre à l'arbitrage obligatoire toutes les contestations relatives à l’interprétation et a l’exécution de certains traités dans lesquels étaient comprises les Conventions concernant lesmalades et les blessés en temps de guerre. On donnait ainsi une marque d’approbation au projet de M. Moynier. Mais la question de l’arbitrage obligatoire n’ayant point reçu une solution favorable, nous nous trouvons sans texte sur la matière.

Aussi nous rangeons-nous à l’avis de MM. Pillet et Pradier-Foderé, en demandant à chaque Etat d’édicter des lois pénales visant ces délits et de réprimer lui-même les infractions qui peuvent se commettre. C’est encore l'opinion de M. Renault, qui, demandant l'institution d’un tribunal national, émit après avoir cité les {Instructions pour les armées en campagne des Etats-Unis : « Chaque pays devrait en avoir d’analogues, surtout dans chaque Code pénal militaire, il devrait y avoir des dispositions précises pour réprimer les faits con-

(1) Pradier-Foderé, Traité de droit international public européen el américain, t. VIT, pp. 441 et suiv.

traires aux principes reconnus du droit des gens,

par exemple, les infractions à la Convention de Genève (1).

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