SECTION III
DE LA MODIFICATION DES SIGNES DISTINCTIFS DES PERSON- NES ET DES ÉTABLISSEMENTS PROTÉGÉS PAR LA CONVEN- TION DE GENÈVE ET LA CONVENTION DE LA HAYE.,
La Convention de Genève établit, par son article 7,unsigne uniforme, qui consisteen un brassard ou en un drapeau avec croix rouge sur fond blanc. La Conférence de la Haye a adopté la même marque distinctive pour les personnes et pour les établissements destinés au service sanitaire.
En choisissant un pareil signe, les auteurs de la Convention avaient voulu rappeler le souvenir du
pavillon national helvétique, ilé pavillon du pays
où la première entente internationales’était accom-
(1) Renault, Zntroduction à l'Etude du Droit International, p. 445.
MES plie en vue de l’amélioration du sort des blessés en campagne.
Après avoir adhéré à la Convention de Genève, en 1865, la Sublime Porte, lors de la guerre Turco- Serbe en 1876, informa le Conseil fédéral suisse de l’impossibilité où elle se trouvait d'employer le drapeau blanc à croix rouge. Le motif que la Turquie invoquait était que « la nature de ce signe blessait les susceptibilités du soldat musulman » et qu’elle substituait pour cela le croissant rouge à la croix rouge.
Le grand vizir Savfet-Pacha demandait en même temps au Conseil fédéral de vouloir bien notifier ce changement aux diverses puissances signataires de la Convention de Genève, avec prière de le faire ratifier.
Dès le 29 novembre, un message fut envoyé de Berne aux différents cabinets pour leur transmettre la proposition du Gouvernement Ottoman. Certains Etats ne répondirent point à la demande du Conseil fédéral. D’autres se montrèrent hostiles à ce projet et demandèrent que la question fut tranchée par un protocole dressé et signé par toutes les parties. Peu acceptèrent la proposition ottomane. Les négociations furent interrompues par Paccord qui intervint entre la Russie et la Turquie (1). Le Gouvernement Russe consentit à ce
(1) Cauwès, oc. cit., p. 144 et suiv. — Moynier, Revision de la Conv. de Genève, pp. 9 et 10.
que les Turcs se servissent d’un croissant rouge, a la condition toutefois que l’emblème de la croix fût respecté.
Ce n'était qu’à titre provisoire, et ce modus vivendi devait devenir caduc lors de la cessation des hostilités.
La question a été soulevée lors de la Conférence de la Haye. Les délégués de la Turquie, du Siam et de la Perse ont déclaré que leurs gouvernements avaient l’intention de remplacer la croix rouge par un croissant ou une flamme, qui est l’emblème sacré du culte boudhiste, ou un soleil rouge.
La commission chargée d’examiner cette proposition a conclu que ces diverses demandes devraient être adressées à la Conférence qui s’occuperait de la revision de la Convention de Genève (1).
La question n’a point encore été tranchée: il serait bon, néanmoins, que dans la prochaine revision on pût donner une solution.
Aucun motif sérieux ne peut être invoqué pour ratifier les propositions turques. |
Le Japon, qui n’est point un peuple chrétien, a accepté et arboré le pavillon à croix rouge. L’idée religieuse doit être mise de côté. La croix, pour les pays chrétiens, n’est plus un stimulant au combat et ne joue point le rôle qu'elle jouait dans les guerres anciennes, où croix et croissant signi-
(1) Mérignhac, loc. cif., p. 128, note.
fiaient antagonisme. Le croissant, au contraire, est resté pour les Turcs un emblème sacré ; ce peuple fanatique se sent excité à la vue de ces signes. Le drapeau blanc avec le croissant rouge était leur drapeau national et ce ne fut qu'après beaucoup d'efforts qu'on put simplement l’employer pour le service sanitaire.
D'ailleurs, le drapeau ceroix-rouge sur fond blanc, drapeau international, est considéré comme signe de protection contre les violences de l’ennemi; on se demande pourquoi les Turcs, qui reconnaissent prendre l'engagement de respecter et de protéger les établissements munis de ce
signe, se scandaliseraient de voir la croix, alors
qu’ils voient dans ce signe une garantie pour eux contre les violences de leur adversaire (1).
Il serait regrettable qu'on fit une exception à la règle établie par l'article 7 de la Convention de Genève. Il semble que l’iradé de 1876 ne doit être accepté qu'à titre de modus vivendi, si toutefois le sultan ne veut consentir à la suppression du croissant. |
Mais semble-t-il nécessaire de maintenir le drapeau national à côté du drapeau de la Croix- Rouge ?
Quoique le commandant Guelle trouve la juxtaposition peu pratique, puisque l’un provoque l'attaque, l’autre a pour mission de l’empècher,
(1) Moynier, Revis. de la Conv. de Genève, p. 25 ets.
Mt.
nous croyons qu’ilest utile d'indiquer la propriété des établissements sanitaires, car si le service hospitalier, comme nous l’avons déjà fait remarquer, a un caractère international dans son fonctionnement, il est dans son organisation essentiellement national et on ne saurait lui enlever cette qualité en en supprimant la marque.
D'ailleurs cette suppression, à notre avis, donnerait lieu à bien des difficultés entemps de guerre, car l’ennemi pourrait justifier bien des actes violateursydes 1015 ,hOspitalières ‘én pretendant.qu’il a confondu le drapeau à croix rouge avec celui de son adversaire. Il paraît donc utile d’arborer a côté du signe de l’inviolabilité le drapeau qui représente la nationalité de l’établissement ou du matériel qui fonctionne.
Il n’en est pas de même de l'adoption d'un uniforme spécial pour les membres du service sanitaire. Il est, en effet, assez difficile de reconnaître à distance si telle ou telle personne porte le brassard à croix rouge ; d’un autre côté, c’est un insicstacile aumeltre, lacderdentever et on peut craindre que des combattants peu loyaux ne s’en servent pour dissimuler leur véritable qualité (x). Nous croyons, avec Lueder, que l’on pourrait adopter non seulement un uniforme différent de celui des soldats, mais encore que les différents
(Bons, /occir., n° LES <p 627.
SAGE Etats devraient choisir un uniforme identique pour
tous les membres qui composent le service hospitalier.
CHAPPRERELD
Des réformes spéciales aux guerres continentales.
Le Service hospitalier, dans les guerres continentales, est réglé, comme nous l’avons vu, par la Convention de Genève. C’est le seul texte qui ait été ratifié. Les articles additionnels qui se rapportent à la guerre sur terre, quoique dans notre étude nous les ayions envisagées comme obligatoires, n’ont point cependant été reconnus comme loi internationale. Il est vrai que dans la plupart des guerres qui ont suivi leur rédaction les diverses puissances belligérantes les ont adoptés comme Mmodus vivendi. Si ces articles n’ont pas été ratifiés, c’est qu'ils étaient suivis d’un texte concernant la guerre maritime, qui était le premier sur la matière, et l’on comprend que certains Etats n'aient point voulu donner leur adhésion
EN 6a immédiate sans avoir pu en peser les conséquences. Comme nous le remarquions à l’historique de la question, à peine eut-on communiqué ces articles que des réclamations furent faites et des réformes demandées. Le but poursuivi pour la revision des articles concernant la guerre maritime fut atteint lors de la Conférence de la Haye ; mais ceux relatifs aux guerres continentales ne furent point l’objet d'examen et furent renvoyés à une nouvelle conférence.
Jusqu'à aujourd’hui, ce vœu n’a point reçu de sanction, aussi nous allons nous demander quelles seront les réformes qu'accomplira la prochaine Convention.
La nouvelle Convention devra déclarer la neutralité ou plutôt l’inviolabilité la plus complète du personnel sanitaire en tout état de cause, et non point seulement lorsqu'il fonctionne et qu'il reste des blessés à secourir (1).
En outre, ce personnel sera dans l’obligation de rester après le combat sur le champ de bataille, et dans les hôpitaux et ambulances après l’occupation par l’ennemi pour prodiguer ses soins aux malades et aux blessés. Ce sera pour lui un devoir et non une simple faculté, comme l’édicte l’article 3 de la Convention de Genève (2). Lorsque ces soins ne seront plus nécessaires, il pourra, avec
(1) Cf. Conv. de Genève, art. 2, V. Annexes.
(2) Ibid. art. 3.
l’autorisation du commandant des troupes occupantes, rejoindre son poste. Mais le commandant, après leur demande, ne les retiendra, s’il le juge nécessaire,que pour une courte durée (x).
La Convention de Genève ne prévoit pas la question du traitement dû au personnel. L’article 2 additionnel de 1868 devra donc être accepté et l’on devra fixer le montant de la solde. Le traitement le plus bas à grade égal des deux armées, semble devoir étre accepté.
Un article spécial devra reconnaître la participation des Sociétés de secours en demandant aux gouvernements de vouloir leur donner leur approbation et de contrôler leurs actes en les faisant dépendre de l’autorité militaire. Le gouvernement seul pourra distribuer à ses aides volontaires le signe distinctif de la neutralité et sera dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour éviter des abus. Ce personnel, d’ailleurs, sera déclaré assimilé au personnel militaire et jouira des mêmes immunités. Déja, en France, le règlement du 31 octobre 1892 ordonne la distribution des brassards estampillés et numérotés.
Quoique non combattants, il sera permis aux membres du service hospitalier, tant civils que militaires, de porter des armes pour parer à leur défense personnelle dans des cas fortuits, mais
(1) Cf. Art. addit. de 1868, art. r. V. Annexes.
avec l'interdiction d'en user sauf le cas de légitime défense. |
Quant au rôle des habitants, il paraîtrait préférable de supprimer l’article 5 et d'adopter l’article: 4 additionnel de 1868. Il est nécessaire de réglementer l’immixtion des secoureurs volontaires en donnant au commandant des troupes toutes les facilités pour recourir à eux ou pour refuser leurs services.
Pour les réformes afférentes au matériel, on devra examiner la distinction établie par la Convention de Genève entre les hôpitaux et les ambulances au point de vue de la capture de ces établissements. Il nous semble que l’article premier peut être maintenu pour les hôpitaux seulement, la propriété des ambulances devant être inviolable, même si ces établissements ne fonctionnent point. |
L’immixtion reconnue des Sociétés de secours demande à ce que le matériel de ces Sociétés soit déclaré neutre, c’est-à-dire respecté et protégé. IL sera exempt de capture excepté dans le cas, comme pour les autres étahlissements, où il serait détourné de son affectation.
Si on lit la Convention de Genève, on est surpris de ne trouver aucune disposition pour assurer le respect des cadavres des soldats tués pendant le combat. Le service hospitalier doit cependant veiller à ce que ces êtres ne soient pas en mesure d’être souillés et reçoivent la sépulture.
La Conférence de Paris du 29 août 1867 avait émis ce principe que : « l’armée victorieuse avait le devoir autant que les circonstances le permettaient, de surveiller les soldats tombés surle champ de bataille pour les préserver du pillage et des mauvais traitements ».
Dans le protocole de la Conférence de Genève, on trouve cette mention : « Ilest du devoir des gouvernements d’assurer l'exécution des mesures relatives à la protection des morts et des blessés contre le pillage et les mauvais traitements. Les gouvernements doivent également veiller à ce que les inhumations se fassent conformément aux prescriptions sanitaires et à ce que lidentité des morts soit constatée autant que posssible. »
M. de Martens, à ce sujet, s'exprime ainsi: «Il est contraire aux lois de la guerre de priver les morts de la sépulture. C’est à celui qui est maître du champ de bataille à prendre soin des blessés et des morts (1).
Fiore propose les prescriptions suivantes : « Les belligérants doivent respecter les cadavres des soldats tués pendant le combat, empêcher qu'ils soient dépouillés ou outragés, en assurant par des sanctions pénales l’observation de ce respect tant de la part de leurs propres troupes que de la part des particuliers. Tout outrage au cadavre d’un
(1) De Martens, Précis du ‘roit des gens moderne de
l'Europe, $ 295.
ennemi mort sur le champ de bataille et surtout toute mutilation sera considéré comme un acte déshonorant pour son auteur et pour le gouvernement qui n’a pas pris des mesures efficaces pour empêcher ces làchetés. C’est un devoir d’humanité que de donnèr la sépulture. Ce sera également un devoir réciproque pour les belligérantsde recueillir, quand il sera possible de le faire sans trop de difficultés, touslesindices permettant d’établir l'identité des morts avant de leur donner la sépulture et d'en faire remise au commandant de l’armée ennemie (1). »
Lors de la revision dela Convention de Genève, on devra insérer un article obligeant les belligérants à donner la sépulture autant que les circonstances le permettront aux cadavres restés sur le champ de bataille et invitant les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour, avant l’inhumation, constater l’identité du défunt.
En France, le règlement sur le service de santé en campagne du 31 octobre 1892, complétant les. dispositions du Code militaire francais qui frappe tout militaire qui dépouillerait ou frapperait un : blessé en vue de le dépouiller, et envisageant le cas où un mort serait inhumé, a voulu que chaque soldat porte autour du cou une plaque sur laquelle se trouvent inscrites, avec son nom, toutes les indications essentielles permettant
(1) Fiore, Droit international codifié, art. 1015 à 1018,
d’établir son identité. Cette plaque ne doit lui être enlevée qu’au moment de l’inhumation.
Telles sont les réformes que l’on peut désirer pour les Conventions qui régissent les guerres continentales, nous allons examiner maintenan s’il est des modifications à apporter dans les règles qui concernent le service hospitalier dans les guerres maritimes.
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