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CHAPITRE III

Des réformes spéciales aux guerres maritimes.

Letexte de la- Conférence de kR Haye, quirèsite le service hospitalier dans les guerres maritimes, ne saurait prêter à de nombreuses critiques. Les conditions dans lesquelles s’effectue la guerre sur mer, la rapidité dans les opérations, ne peuvent procurer en fait la sécurité pour le personnel et surtout pour le matériel sanitaire que nous sommes en droit de réclamer dans les guerres continentales. Aussi, est-ce toujours à leurs risques et périls que les navires ou embarcations recueillent et transportent des malades et des blessés. Il semble impossible de pouvoir leur donner des garanties complètes. On pourrait simplement introduire dans la Convention hospitalière un article engageant les belligérants à suspendre le combat pour permettre au service hospitalier de remplir

sa mission, si toutefois l’arrêt dans la lutte ne doit pas en contrarier l’issue. Il est à croire qu’un article ainsi conçu serait fort peu respecté, mais pour si peu nombreux que fussent les cas où on Pobserverait, il serait toujours louable de les avoir provoqués. |

Le devoir qui incombe au personnel hospitalier de prodiguer ses soins aux malades et aux blessés, sans distinction de nationalité, et que nous avons vu consacré par l’article 6 de la Convention de Genève et l’article 4 de la Conférence de la Haye, semble, par le fait, dénationaliser le service sanitaire en tant qu’il fonctionne.

Cette considération a fait naître l’idée d’une organisation internationale. Nous en trouvons une manifestation dans le projet que M.PaulFauchille, l’un des directeurs de la Revue générale du Droit international public, émettait, en 1899, dans cette Revue, Il envisageait seulement l’organisation des secours dans les guerres maritimes (1).

Le service devait être assuré par deux flottilles, spécialement destinées et attachées à chacune des armées belligérantes. L’une serait fixe, l’autre serait volante. Au moment où la flotte de combat appareillerait, les navires-hôpitaux et les croiseurs volants rendus dans les ports appareilleraient en

(1) Mérignhac, Loc. cit., p. 117 et suiv. ; De Lapradelle, loc. cit., p.707; P.Fauchille, Revue génér. du Droit intern. public, 1899, VI, p. 291 et suiv.

même temps. Le nombre de ces bâtiments serait déterminé par une Convention internationale.

La flottille fixe, qui serait composée de gros bàtiments, serait établie en un point déterminé, toujours en vue desescadres. Cesnaviresserviraient au traitement des malades et des naufragés. Les embarcations, canots appartenant aux belligérants, ou aux particuliers, ou à la Société de la Croix- Rouge, qui composeraient la flottille volante, auraient pour but d'opérer le transport des blessés dans les navires de la flottille fixe.

Tous ces bâtiments, dont la coque serait peinte en blanc avec une bordure rouge, hisseraient en haut du grand mât un large pavillon blanc à croix rouge, sans hisser le drapeau national. D'ailleurs, d’après M. Fauchille, les bâtiments qui composeraient les deux flottilles porteraient un nom et un numéro d'ordre et seraient considérés comme «internatiOnaux ».

Le service hospitalier serait recruté dans un vaste corps international de médecins et infirmiers, de mécaniciens.et matelots, et cela pendant la paix et par les soins de la Croix-Rouge.

En examinant le projet de M. Fauchille, lon voit que chaque Etat reste propriétaire de ses bàtiments. Il semble, comme le fait remarquer M. Mérignhac (1), que dans un système essentiellement international on n’eût pas dù laisser subsis-

(1) Mérignhac, loc. cif., p. 110:

ter la propriété nationale des Etats, et que l’auteur du projet aurait dû conclure à l’organisation d’une flotte ‘nternationale établie et entretenue par tous les Etats qui auraient adhéré à sa création.

La conception de M. Fauchille paraît irréalisable : elle exige, en effet, la fédération universelle des Sociétés de la Croix-Rouge et une organisatin aussi parfaite ne semble pas possible. Ï-ést vrai que bien des services sont réglés entre les puissances par des Unions internationales et l’on pourrait croire que sur le terrain de la charité, on trouverait dans chaque Etat un certain groupe d'individus voulant se consacrer à l’œuvre des soins aux blessés et cela, en faisant abstraction des idées de nationalité, mais on se heurterait inévitablement à des difficultés insurmontables. Aussi est-il préférable de laisser à chaque Etat le soin d'organiser son service hospitalier. Ce n’est point dans une institution internationale que l’on trouvera le moyen de parer, &gn temps de guerre, d’une façon efficace, aux exigences des secours à donnef aux malades et aux naufragés.

Certains ont prétendu que l’assissance maritime pouvait être déveluppée par la consécration du principe de l’insaisissabilité de la propriété privée ennemie et par la réquisition des navires se trouvant sur les lieux du combat. |

Nous allons examiner ces deux propositions :

M. de Lapradelle constate que dans Ia guerre terrestre le respect de la propriété privée est un principe essentielet qu'au contraire, dans la guerre

maritime, c’est la capture qui est de règle pour toute propriété privée ennemie sous pavillon ennemi (1).

Ainsi donc, on expose à toutes mesures de guerre ou tout au moins à la capture les embarcations ennemies qui se détachent pour établir un va-et-vient vers les navires-hôpitaux. C’est mal récompenser le courage et la charité de dévoués sauveteurs. Car, en supposant que le principe de l’insaisissabilité soit proclamé, les navires des particuliers pourront, sans crainte d’être saisis, s’approcher du théâtre des hostilités et permettre aux navires-hôpitaux de rester loin de la lutte et de ne point s’exposer ainsi à la capture.

La prochaine Conférence sera peut-être appelée à se prononcer sur cette question. Elle aura à examiner si elle doit déroger au principe que la propriété privée ennemie est saisissable sur mer alors même qu'elle ne consiste pas en contrebande de guerre et que Je bâtiment qui la porte n’essaie pas de violer un blocus effectif et déclaré.

Ce principe, il est vrai, contenu dans la déclaration de Paris du 16 avril 1856, n’a point été ratifié par le Mexique, l’Espagne et les Etats-Unis. Ce dernier Etat, en acceptant l’abolition de la course établie par cette déclaration, voulait que la propriété privée des citoyens des nations belligéran-

(1) De Lapradelle, loc. cif. pp. 709 et suiv.

AT

tes soit désormais toujours exempte de saisie sur mer.

Dans son Message annuel du 6 décembre 1898, le Président des Etats-Unis, M. Mac-Kinley, en proclamait la nécessité et demandait au Congrès d'autoriser l'Exécutif à correspondre avec les gouvernements des puissances maritimes pour obtenir la proclamation de ce principe. Dans une lettre du 20-juin 1899, adressée a M. de Staal, premier délégué russe et président du Congrès, les délégués américains proposaient l’étude de ce principe à la Conférence. Malgré que certaines puissances, telles que l’Allemagne, l'Autriche, la Russie, la Chine, fussent favorables, l’Angleterre s’y opposant et la France ne donnant point son avis, on ne voulut point rentrer dans l’examen de la question qui n’était point prévue dans la circulaire russe. On se contenta d'émettre un vœu de renvoi à une Conférence ultérieure (x).

L’idée de M. de Lapradelle a pour résultat l’abolition de toutes les formalités requises par les articles de la Convention de la Haye. En admettant sa théorie, ce serait introduire dans le service hospitalier un secours qui pourrait être d’une utilité relative et s’exposer à des difficultés sans nombre, qui seraient à la fois fort dangereuses

(1) De Lapradelle, loc. cit., p. 713. Meringhac, loc. cit., pp- 135 et suiv.

pour les Etats et pour les malades et naufragés eux-mêmes.

Si on était persuadé que des embarcations privées venant au secours des naufragés n’accomplissent que des actes loyaux et sincères, on favoriserait avec enthousiasme leur mission et on serait heureux d’en voir le nombre augmenter. Mais que de fraudes qui pourraient avoir lieu ! Ne faut-il pas exercer un contrôle ?

Mieux vaut écarter du théâtre des opérations un navire ou une embarcation, dont l’affectation n'aurait pas été notifiée, qui pourrait, sans être inquiété, tout en arborant le signe de la neutralité, se rendre sur le lieu du combat. Quelle confiance pourra avoir l’autre belligérant ? Serat-il sûr que le but unique de ce navire ou de cette embarcation est de recueillir les blessés et les naufragés? Ne peut-il point croire que c’est pour entraver les opérations ou pour s’en rendre compte qu’il vient au secours des blessés.

Aussi la Conférence de la Haye n’a-t-elle point exclu les ‘secours libres, mais-elle a tenu à les réglémenter et des conditions fort légitimes sont imposées pour justifier les privilèges qui sont accordés à ceux qui les remplissent. On a, suivant l’expression de M. de Lapradelle, professionnalisé l’assistance, mais sans vouloir, comme il le prétend, en paralyser les libres actes.

D’autres auteurs se sont demandé si pour activer l’assistance maritime, les belligérants ne pourraient point réquisitionner les navires se trouvant sur le théâtre des hostilités.

RE ee

Les navires chargés du Service hospitalier, peuvent être en effet en nombre insuffisant pour parer aux exigences de la guerre. Pour y remédier, le Conseil d’Amirauté français, en 1899, proposait que les belligérants pussent appeler les bâtiments de commerce de toute nationalité à concourir à l'évacuation des malades et des blessés. M. Cauwès, reprenant cette idée, s’exprimait ainsi : « Les Commandants des flottes belligérantes pourront, s’ils l’estiment indispensable aux évacuations, prononcer la réquisition d’office, de gré ou de force, des bâtiments de commerce présents, neutres ou belligérants appartenant à la nation d’un des Etats signataires de la Convention. Comme contre-partie du service rendu ou imposé, il serait équitable d'établir, en faveur du navire neutre réquisitionné pour contribuer à l’œuvre des évacuations, le principe d’une indemnité correspondant au dommage commercial causé par le changement de direction et le retard; quant au navire de nationalité belligérante, on pourrait très raisonnablement admettre à son profit, avec la délivrance du sauf-conduit, l’exemption de capture durant le trajet à affectuer jusqu’au port où les blessés et les malades seront débarqués (1). »

Dansycétte proposition, M. Cauwès fait une obligation pour les navires réquisitionnés d’obéir

(1) Cauwès, loc. cit., p. 189. — Voir sur la matière Mérignhac, loc. cit, p. 133. — De Lapradelle, loc. cif., p. 700.

aux injonctions des belligérants qui les réclament.

L'idée est ingénieuse, mais ne semble point très efficace. Pourquoi édicter une obligation? Il est à croire que dans le cas où un belligérant réclamera le service d’uu navire de commerce neutre, celui-ci accèdera à son désir. D'ailleurs, cette obligation ne viendra-t-elle pas entraver la circulation du navire de commerce? Ce dernier n’osera en effet se rendre Surlettheâtre dé lassuerrende peur d’être réquisitionné; le règlement de l’indemnité pourra être le sujet de bien des discus- SIONS.

Accepter ce principe, ce serait admettre l’angarie en temps de guerre, c’est-à-dire le droit de réquisition pour un service quelconque sur des nécessités d’ordre public. Or, l’angarie est aujourd’hui généralement repoussée en temps de guerre. La mer est commune à toutes les souverainetés et on ne saurait obliger un navire ‘étranger à venir prêter son concours. Certes, au point de vue humanitaire, on pourrait aboutir à des résultats meilleurs, mais il faut à la fois concilier le droit des Etats avec les règles de lPhumanité.

Ces secours peuvent être obtenus de bon gré et l’on ne voit pas l’utilité d’établir une véritable Obligation. D'ailleurs, un article ainsi conçu ne recevrait point à notre avis l’approbation des puissances auxquelles il serait soumis.

Mais nous n’avons envisagé que la question de navires neutres; quelle serait la solution à adopter

pour la réquisition de navires appartenant aux belligérants et signataires des Conventions de Genève et de la Haye?

Considérant que toute nation qui s’est engagée a respecter les lois hospitalières en temps de guerre a, par le fait, voulu prendre l’engagement de porter secours à ses blessés comme à ceux de son adversaire, il semble qu’elle ne pourra se soustraire à l'obligation de venir porter aide à l’autre belligérant du moment où celui-ci récla- Iméraisesiservices rest dansice Cas nécessaire qu’une indemnité lui soit allouée pour les secours qu’elle aura apportés, et dont le montant sera fixé selon le temps que son bâtiment aura été employé.

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