PO
Dans les cas urgents, des conventions particulières
pourront être faites entre les commandants en chef pour neutraliser momentanément, d’une manière spéciale, les navires destinés à l’évacuation des blessés et des malades.
Les marins et les militaires embarqués, blessés ou mala- à des, à quelque nation qu’ils appartiennent, serant protégés et soignés par les capteurs. Leur rapatriement est soumis aux prescriptions de l’article 6 de la Convention et de l’article 5 additionnel.
Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national pour indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le bénéfice de la neutralité en vertu des principes de cette Convention estle pavillon blanc à croix rouge. Les belligérants exercent à cet égard toute vérification qu'ils jugent nécessaire. Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verte.
Les navires hospitaliers, équipés aux frais des Sociétés de secours reconnues par les gouvernements signataires de cette Convention, pourvus de commission émanée du souverain qui aura donné l'autorisation expresse de leur armement, et d’un document de l'autorité maritime com-
pétente, stipulant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final, et qu’ils