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D'un autre côté, dans le paragraphe 2 de l’article 10 additionnel l'expression « de nature à être confisquée », s’appliquait-elle seulement à la qualité de la marchandise ou aussi à la nationalité de celle-ci?
D'après les propositions franco-anglaises, l’article 10 ne devait modifier le droit commun que dans un seul cas, celui du navire de commerce exclusivement chargé, de blessés ; dans ce cas même, s’il était propriété ennemie, il serait considéré comme neutre.
La marchandise ennemie resterait toujoursénnemie sous pavillon ennemi ; par conséquent, de bonne prise et la contrebande de guerre sujette à capture.
Dans tous les autres cas, les règles du Droit des gens et celles de la Déclaration de Paris de 1856 devaient être appliquées.
Les gouvernements anglais et français poussèrent plus loin leurs réclamations et voulurent qu’en ce qui concerne les évacuations des blessés, question à trancher entre les commandants des deux armées, l’assaillant ne put être contraint, à moins d’un consentement formel de sa part, à laisser percer son blocus par des navires chargés de malades ou de blessés. |
Toutes ces revendications, reconnues fondées, furent communiquées par le Conseil Fédéral aux diverses puissances (1).
(1) Cauwès, loc. cit., p.. 69 et suiv. — Lueder, loc. cit., PrA05
Ce retard, apporté dans la ratification, devait s’accentuer davantage lors de la déclaration de guerre de 1870. L'arrêt momentané dans les négociations fut d’ailleurs définitif lorsque le Conseil Fédéral le 18 juillet 1870 adressa aux gouvernements une circulaire dans laquelle il déclarait que des démarches allaient être faites pour décider les deux belligérants à admettre, à titre de modus vivendi, pour la durée de la guerre, les articles additionnels de 1868.
Les gouvernements français et prussien acceptèrent immédiatement la proposition du Conseil Fédéral qui, le 22 juillet 1870, communiqua aux diverses puissances une note leur annonçant que la France et la Confédération de l’Allemague du Nord avaient reconnu les articles additionnels comme devant être observés pendant la guerre. Une circulaire fédérale du 30 juillet fit connaître l'adhésion des gouvernements du Grand-Duché dé Bade, du Royaume de Bavière, du Grand-Duché de Hesse-Darmstadt et du Royaume de Wurtemberg.
Les articles concernant la marine ne reçurent, d’ailleurs, aucune application dans la guerre de 1870-1871, puisqu'iln'y eut pas de luttes navales entre les navires des escadres ennemies.
En 1874, lors de la Conférence de Bruxelles, on décida que la conférence n’avait pas à « s’aventurer dans le domaine des questions maritimes. L'examen des articles, y compris ceux qui concer-
UE naient la marine, n'impliquerait en rien la ratification de ceux-ci{1). »
En 1882, l’Assemblée des délégués des Sociétés de secours françaises, réunies à Paris, adressa au Comité International un vœu pour ie prier « de s’efforcer d'obtenir la ratification dés principes contenus dans ceux des textes additionnels de la Convention de Genève qui se rapportaient à la marine (2).>»
Le Conseil Fédéral ne crut pas opportun de prendre l'initiative et déclara que ce n’était point à la Suisse, mais plutôt à une grande puissance maritime à activer le mouvement.
Les gouvernements qui avaient accédé à la Convention de Genève, ainsi que les associations de la Croix-Rouge, étaient conviés à une conférence internationale par la Société autrichienne de la Croix-Rouge, le 26 octobre 1882, mais le Gouvernement autrichien n’ayant pas voulu mettre des fonds à la disposition du ministre de la Guerre, cette tentative échoua (3).
Les diverses conférences qui se tinrent de 1884 à 1898 et qui réunirent surtout les délégués des sociétés de secours, eurent pour but d'engager les gouvernements à arriver à une entente internationale sur les secours à apporter dans les guerres maritimes aux blessés et aux naufragés.
(1) Cauwès, loc. cit., p. 107 et 108.
(2) Cauwès, loc. cit., p. rro.
(3) Cauwès, loc. cif., p. 112.
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À Carlsruhe, en 1887, M. Haas, rapporteur, lut un travail sur « l’activité maritime des sociétés de la Croix-Rouge » et invita les puissances à adhérer aux articles additionnels de 1868 (1).
En 1892, la cinquième conférence de la Croix- Rouge tenue à Rome, ayant déjà vu une entente survenir dans certains pays entre lés sociétés de secours et les autorités maritimes, émit le vœu de voir arriver promptement à la solution tant désirée (2).
M. de Voguë, nommé rapporteur de la Conférence tenue à Vienne le 19 septembre 1897, fit adopter la résolution suivante :
« La sixième Conférence internationale renouvelle le vœu émis par la cinquième Conférence réunie à Rome en 1892, invitant les puissances signataires de la Convention de Genève à s’entendre pour étendre les bienfaits de cette Convention aux guerres maritimes dans les conditions et dans la mesure qui leur sont applicables.
« Elle remercie le gouvernement italien des démarches qu'ii a déjà faites et le gouvernement suisse de l'initiative qu’il est disposé à prendre.
« Elle invite les diverses Sociétés de la Croix- Rouge à insister auprès de leurs gouvernements respectifs pour qu’un bon accueil soit réservé par eux aux ouvertures du gouvernement fédéral et
(1) Cauwès, loc. cit., p. 116.
(2) Cauwès, loc. cit., p. 124 et suiv.
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pour que de plus longs délais ne viennent pas retarder l’œuvre de justice et d'humanité qu’elle poursuit (1).»
On pourrait croire que les articles additionnels de 1868 ne sont restés qu'a l’état de projet, vu que la ratification de ces articles n’a point été donnée par toutes les puissances signataires de l’acte de 1864. Certes, il n'en est rien. De même que nous avons vu la France et la Prusse les admettre à titre de modus vivendi pendant la guerre de 1870, nous constatons aussi que l’Espagne et les Etats-Unis dans leur dernière guerre au sujet de l’île de Cuba, en 1898, les considérèrent comme ayant force obligatoire du moins pendant la durée des hostilités.
Certains Etats en donnant leur adhésion ont voulu reconnaître le caractère de traité international au projet de 1868. ,
Ainsi, l'Italie qui dans la bataille de Lissa avait vu sombrer l’un de ses vaisseaux 77 Re d’Ifalia faute de secours, affecta, par un décret royal en date du 13 octobre 1870, le bâtiment à vapeur le Washington, au service permanent d’hospiceflottant et ce décret fut notifié par le Conseil fédéral.
Lors de l'adhésion de i’Espagne au mois de décembre 1872, le gouvernement espagnol annonça qu'il se proposait de désigner un bâtiment de sa flotte de guerre pour servir d'hôpital mari-
(1) Cauwès, loc. cit., pp. 135-136.
time flottant avec un personnel médical et hospitalier.
Le 2 mai 1879,le gouvernement péruvien déclara qu’il considérait les articles additionnels comme ayant force de loi. Il est vrai que son but était d'obtenir une pareille reconnaissance de la part du Chili avec lequel il était en guerre. Cet Etat d’ailleurs adhéra au projet de 1868, mais seulement pour la durée du conflit.
A la suite d’un vote unanime du Sénat, le gouvernement de Washington signa, le 16 mars 188, l’acte d'adhésion des Etats-Unis, non seulement à la Convention du 22 août 1864, mais encore au projet d’articles additionnels du 20 octobre 1868, voulant reconnaître ainsi à ce projet la même valeur qu'aux articles de 1864.
Les Pays-Bas avaient non seulement adhéré, mais même inséré le texte de 1868 dans le journal officiel du Royaume. Longtemps après, le 10 mars 1894, le président de la Confédération Suisse reçut une dépêche du gouvernement néerlandais, déclarant que la sanction donnée aux articles additionnels par l’insertion du texte en 1860, était et demeurait révoquée.
Devant l’application sinon totale, du moins partielle de ce projet, on est en droit de se demander quelle a été la valeur, au point de vue international, de ces articles additionnels.
La véritable thèse juridique a été exposée dans une dépêche adressée au Conseil fédéral par le gouvernement français en 1868. Il y était dit que
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les articles additionnels n’auraient force et vigueur que lorsque tous les Etats signataires de la Convention de 1864 les auraient adoptés conformément aux règles générales et au droit commun des contrats qui exigent l’assentiment de toutes parties pour qu’une convention soit obligatoire ou puisse être notifiée (1).
Cettethéorie détruisaitlesprétentionsdeM.Moynier qui ne voyait point l'utilité d’une nouvelle conférence, car, à son avis, l’acceptation des articles concernant la marine pouvait avoir lieu par un échange de dépêches entre les divers cabinets, tout entenant compte desamendements quiavaient été communiqués par le Conseil Fédéral aux puissances signataires de l’acte de 1864.
Les articles additionnels ne pouvaient donc être considérés comme ayant force de loi. ;
Si l’on examine la situation des pays qui les avaient promulgués comme loi interne en les faisant voter par leur pouvoir législatif, on doit reconnaître que l'engagement de respecter ces articles est purement unilatéral, qu’il n’a pas le caractère de réciprocité qui convient aux traités internationaux dûment négociés et ratifiés par les puissances contractantes.
Le mouvement en faveur de l'adoption des articles additionnels que nous avons constaté ne devait pas rester stérile. Aussi, dans la Communi-
(1) Mérignhac, loc, cif., p. 108, Cauwès, /oc, cit. p. 88.
cation diplomatique de M. le comte Mourawief, de janvier 1899, nous trouvons les articles = et 6 ainsi CONÇUS :
45° Adaptation aux guerres maritimes des stipulations de la Convention de Genève de 1864 sur la base des articles additionnels de 1868.
« 6° Neutralisation au même titre, des navires ou chaloupes chargés du sauvetage des naufragés pendant ou après les combats maritimes (1). »
La seconde commission de la Conférence de la Haye, chargée de l’extension de la Convention de Genève aux guerres maritimes, élut comme rapporteur M, Renault, professeur a l’Université de Paris.
Le’texte proposé, qui avait pour base les articles additionnels de 1868 concernant la marine, fut adopté et reconnu par tous les DÉS Arar ce comme traité international.
Le service hospitalier est donc réglementé au point de vue international par la Convention de Genève et les articles additionnels (2) pour les guerres terrestres et par la Convention de la Haye pour la guerre maritime.
(1) Cauwés, loc. cif., p. 138.
(2) Dans notre étude nous considérerons les articles additionnels concernant les guerres terrestres comme ayant force de loi; ceux-ci, en effet, ont été toujours reconnus comme indispensables au bon fonctionnement du service hospitalier et, pour cette raison, appliqués dans les diffé. rentes guerres qui ont suivi leur rédaction.