‹ Du Statut Juridique Des Associations InternationalesChapitre 10 sur 23 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LE RÉGIME JURIDIQUE DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES D'APRÈS LE DROIT COMMUN

Jusqu'ici, il a été parlé d’une manière générale des groupements internationaux ne poursuivant pas de but lucratif. Tantôt, ils sont constitués par des Etats en vue d'exercer telle ou telle prérogative politique — Société des Nations, : Commissions Internationales fluviales, etc... — tantôt, et c'est l’écrasante majorité, ils ont, même quand des Etats en font partie, des caractères relevant uniquement du droit - privé.

Dans le premier cas, leur compétence est généralement déterminée par les traités qui les appellent à la vie : compétence ratione loci et materiæ, procédure, structure intérieure, responsabilité individuelle ou collective de leurs membres, modes et effets de la dissolution sont le plus souvent prévus dans tous les détails. Leur régime juridique est sûr : les traités qui les ont créés sont, en général, approuvés par les corps législatifs des Etats contractants. Il suffit de lire l’acte de constitution de ces groupements pour connaître la situation juridique qui leur est faite.

Il n'en va pas de même des groupements privés. Il n'y a pas de traité, donc pas de loi réglant leur situation d’une :

manière uniforme dans tous les pays où ils peuvent avoir des adhérents. Il en est ainsi même lorsque des Etats en font partie pour leur domaine privé.

C'est uniquement de ces associations privées qu’il sera question désormais.

Le problème du régime juridique actuel, applicable aux ‘associations internationales, revêt un aspect différent selon que ces associations ont établi un siège permanent dans un pays déterminé et sont, de ce fait, soumises à la législation interne de ce pays, ou qu'elles ont préféré, pour garder un caractère vraiment international, n’accepter la protection et la tutelle d'aucun Etat en y établissant un organe permanent.

SECTION I

Situation juridique des Associations internationales dites « itinérantes ».

Pour être internationale, une association ne doit pas avoir seulement un but pouvant intéresser deux ou plusieurs pays : elle doit encore être internationale par sa composition et accepter des membres au moins dans tous les pays où eile veut exercer une véritable activité. Souvent les statuts auront fixé le maximnm de membres pouvant avoir la même nationalité. C’est une garantie pour l’association de conserver réellement son caractère international et de n'être absorbée par aucun pays. Dans le même esprit, les statuts auront prévu que les réunions périodiques des membres devront, par roulement, avoir lieu dans

les différents pays où l'association compte des membres.

Dans ces conditions, il sera difficile d'obtenir une majorité en faveur d’une modification des statuts à l'effet d’établir un siège fixe et de se soumettre à une législation interne. En effet, les hommes sont généralement convaineus — même quand ils disent le contraire — que seules leurs lois nationales sont justes, seuls les tribunaux de leur pays sont suffisamment indépendants des influences politiques et peuvent, avec la sérénité qui convient, distribuer à chacun la justice qui lui est due. Les législations étrangères sont assez mal connues, souvent mal appréciées.

D'autre part, l’objet de ces associations est commun à plusieurs pays. L'activité s’exercera tantôt dans lun, tantôt dans l’autre, souvent dans plusieurs à la fois. [l ne sera pas possible, à moins de changer de nationalité à chaque session ou d'en adopter plusieurs, de déterminer cette nationalité au moyen du siège du principal établissement.

Enfin, en nouant des liens: particuliers avec un pays, l'association internationale risque d’y perdre le caractère d’internationalité qui lui aura attiré certaines amitiés. En effet, elle subira fatalement l'influence du pays où elle aura établi son siège social d’une manière permanente (1) et risquera de compromettre la mission pour laquelle les associés se sont unis.

(1) Les discussions ardentes de l’Assemblée de la Société des Nations au sujet de l'acceptation de l’offre du Gouvernement de la République Française de fixer à Paris le siège de l’Institut de coopé= ration intellectuelle internationale. sont trop récentes pour qu’il faille les rappeler. La crainte de voir perdre à l’Institut son caractère international et de le voir devenir un établissement purement français parait avoir dominé tout le débat,

RE

Ces raisons, parfois impérieuses, ont obligé un certain nombre d'associations internationales à se contenter d’une situation imparfaite en ne se soumettant à la législation d'aucun pays. Elles se réunissent tantôt ici, tantôt là, et décident au cours d’une session du lieu où les associés se réuniront la prochaine fois. Elles vagabondent pour ainsi dire sans feu ni lieu, volontairement, opiniâtrement (1). Et pourtant on ne $aurait, en raison des motifs qui les poussent à adopter cette attitude, malgré la perte d’avantages séfieux, les taxer de mauvaise volonté. Elles s’en tiennent à leur titre international qui leur interdit d’avoir une nationalité précise.

Les associations internaticnales, dites « itinérantes » ne se sont donc soumises à aucune législation. Il en résulte qu’elles ne jouissent, d’après les idées dominantes, nulle part de la personnalité morale. De ce fait, leur situation vis-à-vis des pouvoirs publics est très précaire. Faut-il en conclure à une absence totale d’une situation juridique ? Nullement, il y a un contrat valablement conclu entre les associés. Contrat innommé, il est vrai, mais qui existe s’il réunit les conditions de validité généralement exigées : capacité et consentement des parties, objet certain, cause

- (1) L'Institut de droit international a eu à s'occuper de la question à la session de Madrid en 1910. Il n’a pas voulu revêtir « une livrée nationale ». À la session de Bruxelles, en 1993, il a, il est vrai, chargé son bureau « d'examiner les voies et moyens nécessaires pour obtenir en sa faveur l’application de la loi belge du 28 octobre 1919 ». Mais il ne s'agissait que de la « prise en considération de la question », et un amendement, aussitôt adopté que déposé, stipule que le caractère essentiellement international de l'Institut devra être maintenu.

licite. Ce contrat donne, certes, aux associations une base juridique certaine ; il règle les droits et les devoirs des associés entre eux. Il précise sous quel nom commun les associés entendent exercer leur activité et quel est le but poursuivi d’un commun accord. Il détermine les pouvoirs conférés à celui ou ceux d’entre eux qui sont chargés de la direction de l’entreprise commune ; il établit la responsabilité de ces mandataires tant envers les associés qu'envers les tiers ; il spécifie en quels cas le contrat doit ou peut prendre fin (dissolution de l'association) et quel Sera l’emploi à faire, à ce moment, de la fortune commune. L'acte d'association doit remplir les conditions de forme exigées par la législation du pays où il est établi; cela est conforme au principe : « Locus regit actum ». Il peut expressément prévoir que les associés n’entendent pas se soumettre aux conditions de fond qui pourraient être exigées par les lois locales, en raison tant de leur nationalité différente que du but poursuivi (1). :

Les associations internationales rechercheront, pour ne pas être obligées à se constituer sous la forme d’une association interne, les législations les moins formalistes. Telle était, jusqu'en 1921, la législation belge qui reconnaissait une liberté d'association presque absolue et n'avait jusqu’alors soumis les associés à aucune loi spéciale. On pouvait donc constituer en Belgique, sous le couvert du droit interne de ce pays, une association internationale sans que celle-ci devint obligatoirement et spécifiquement belge.

(1) En France, le sort d’une association composée en majeure partie d'étrangers est assez précaire (article 12 de la loi du 4er juillet 1901).

Beaucoup d'associations internationales itinérantes ont bénéficié de ce régime très libéral. Elles ne jouissaient pas de la personnalité civile puisque la loi belge ne la reconnaissait pas alors aux associations, mais avaient cependant une existence légale dont elles pouvaient, le cas* échéant, se prévaloir ailleurs.

Quelle sera la’ valeur d’un pareil acte ? Il créera sûrement des liens juridiques entre associés. La question est plus délicate si l'on considère la responsabilité pouvant incomber aux associés à l'égard de tierces personnes, surtout si une action judiciaire devait être intentée.

Les créanciers probablement n’auront à traiter qu'avec les membres chargés de la direction et de administration de l'affaire. C’est à eux qu’ils demanderont le paiement des dettes contractées. Ce sont eux qu'ils poursuivront, s’il ya lieu, devant la justice. Dans l’état actuel des choses, il est douteux que les administrateurs d’une telle association internationale puissent obtenir le bénéfice d’une discrimination entre les dettes sociales et les dettes personnelles. Condamnés, ils auront la ressource de se retourner contre les autres associés Si ceux-ci sont honnêtes, aucune difficulté ne surgira. Dans le cas où il y aurait dans l'association des membres refusant, sans raison valable, de contribuer au paiement, il semble équitable de permettre aux administrateurs de l’association de leur intenter une action judiciaire. L’argument qui paraît devoir être invoqué est celui de l’enrichissement sans cause ; car l'associé en question aura profité de toutes les commodités que lui offrait l'organisation ; il n’est que juste qu'il contribue aux charges dans la proportion au moins des avantages obtenus. Il

est évident qu'une telle situation n’est pas sans inconvénients et qu’elle est loin d'être idéale.

L'acte d'association passé dans les conditions indiquées ci-dessus serait, d’après l'opinion de M. Kauffmann (1),. créateur d'un droit international privé autonome, de même qu'un contrat entre particuliers d’un même pays crée du droit interne et que des conventions entre Etats créent du droit international public. Il est évident que le droit ainsi créé peut être paralysé par le droit interne positif d’un Etat déterminé pour des motifs tirés de l’ordre public. Il est certain encore que des conventions internationales peuvent annuler dans les territoires des parties contractantes ce droit créé en dehors d'elles ou le remplacer par du droit positif. Toutefois, l'influence de la pratique est grande, non seulement en droit interne, mais aussi en droit international. Lesinvestigations scientifiques de ce côté sont certes malaisées. Cependant la doctrine du droit international doit tenir compte des nécessités et des réalités pratiques. Il ne, paraît pas que l'influence de la pratique sur l’évolution des questions de droit international ait toujours été étudiée comme elle l’aurait mérité.

SECTION II

Situation juridique des associations ayant un siège permanent dans le pays.

La situation extrêmement indécise faite aux associations internationales dites « itinérantes » ne peut, d’une manière

(1) Zeitschrift für Vœlkerrecht und Bundesstaatsrecht, 1908, vol. 2, p. 431 à 441.

générale, convenir à ces groupements que tant qu'ils vivent dans une pauvreté modeste et que la gestion et la responsabilité de leur fortune ne peut être une gêne pour leurs administrateurs. Maisil en va autrement quand l'association devient puissante, que des sommes importantes sont à la disposition de ses membres (soit parce que des hommes généreux lui ont fait des dons ou legs d’une certaine valeur, soit parce quelles sont devenues riches du fait du nombre considérable des associés), qu'un nombre respectable de personnel sera nécessaire pour assurer la réalisation du but que les associés se sont proposé (1).

(4) Les exemples suivants donneront une idée de la puissance de certaines associalions internationales : L'Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes gens possédait, en 1908, 1.069 batiments et avait à son service 2.964 secrétaires payés. Au 4er janvier 1925, elle groupait 9.444 Unions avec 1.590.778 membres. L'Alliance isréalite universelle dépensait, en 4922, environ 2 millions de francs pour les œuvres scolaires et 500,000 francs pour les œuvres d’assistance. L'Alliance des églises réformées presbytériennes comptait, en 1924, 4.414.797 membres répartis en 418 églises. Le Bureau internationat-antimilitariste, créé en 1921, groupait, dès l’année suivante, environ 120.000 adhérents. La Confédération internationale des syndicats chrétiens avait plus de 2.000.000 de membres en janvier 4924. Au 4er janvier 1925, la Fédération internationale des employés et des techniciens comptait environ 800.000 adhérents. La Fédération internationale du personnel des services publics disposait en janvier 1923, d'un effectif d'environ 350.000 membres. La Fédération des Sociétés de tempérance de la Croix Bleue, en 1913, comptait 420.447 sociétaires dont environ 20 0/0 anciens buveurs. La Féderation Syndicale Internationale avait un effectif de 16.000.000 membres en 1924. L'International Catalogue of scientific literature dépensait avant la guerre £ 7.000 par an. L’International Missionary Council dépense annuellement £ 5.000 ; l’Al/iance Internationale pour le suffrage des femmes £ 2.000 ; l'Organisation sioniste inter-

N'étant reconnues nulle part comme personnalité morale, comment, dans l’état actuel du droit, pourront-elles posséder régulièrement, recevoir valablement des libéralités ? Sur qui reposera leur fortune? Situation embarrassante, même pour un spécialiste du droit international tel que M. Clunet (1).

Les associations françaises ont demandé et très souvent obtenu leur reconnaissance d'utilité publique avant que la loi de 1901 ne leur ait octroyé plus généreusement la personnalité civile, afin de pouvoir entrer en possession de donations ou de legs qui leur étaient faits. De même les associations internationales, quand des raisons majeures tenant à leur constitution ne s’y opposaient point, ont cherché à l’occasion à se faire doter de la personnalité qui leur faisait défaut lorsque l’état de choses actuel pouvait leur être gravement préjudiciable. Les unes ont « revêtu une livrée nationale » en se soumettant à la législation d’un pays déterminé. Les autres s’en sont tirées en créant des sections nationales qui devaient, dans leurs pays respectifs, remplir toutes formalités utiles à l'obtention de la person- . nalité juridique. Dès lors, la situation est devenue plus nette. Les associations internationales ou les sections nationales jouissent d’un statut légal certain. Leur situation est la même que celle des associations nationales, tant d’après le droit interne de l'Etat sur le territoire duquel elles se

nationale environ 2.150.000 £ de 1921 à 1924; l'Armée du salut, plus de £ 220.000 (en 1921), etc., ete...

(1) Voir à ce sujet les procès-verbaux de la 26e session de l’Institut de droit international à Madrid en 1911, Annuaire de l'Institut t, XXIV, p. 404 ets.

sont établies, qu’en droit international. Il suffit de se reporter aux solutions données aux divers problèmes que soulève la reconnaissance des personnes morales à l'étranger et de les appliquer aux associations internationales « nationalisées ».

Si l’on adopte une des théories dotant les associations d’une personnalité civile, la reconnaissance des personnes civiles nationales à l'étranger variera suivant que l’on considérera cette personnalité comme une concession purement gracieuse des pouvoirs publics ou qu’on lui attribuera une existence réelle à laquelle le bon plaisir des autorités ne pourrait rien changer.

Dans le premier cas, lorsque la personne morale essaie de passer la frontière, elle s’évapore, et dans la fumée reparaissent les personnes physiques qui l'avaient constituée, seuls sujets des droits à exercer éventuellement. Dans le second cas, la personne morale devra être respectée partout à l'instar d’une personne physique et garder intacte la capacité qui lui est reconnue dans son pays d’origine dans la même mesure que les personnes véritables.

Les diverses législations sont basées tantôt sur l’un, tantôt sur l’autre de ces principes extrêmes ou ont adopté un moyen terme. Il s'ensuit que le régime des associations varie suivant le degré de latitude ou de longitude. Du moment que, dans la théorie encore dominante, les groupements sous forme de sociétés ou d'associations sont considérés comme de véritables personnes, il faut, en droit international, leur appliquer les mêmes règles qu'aux personnes physiques. La capacité de ces dernières étant

régie par la loi nationale de l'individu, il faut, pour recon- NORMANDIN b)

naître la capacité — peut-être même l'existence — d’une personne morale, recourir à sa loi nationale. Or, pour une association internationale, quelle sera cette législation ? Celle où l'association aura fixé son siège social ? Celle où elle aura son principal établissement? Point déjà malaisé à déterminer lorsqu'il s’agit soit des sociétés commerciales, réglementées en détail par les divers législateurs, soit des associations nationales (1). Quelles difficultés surgiront pour les associations internationales, lorsqu'il faudra répondre à ces trois questions ou à l’une d'elles seulement.

Quelles que soient encore les incertitudes et les hésitations en matière de reconnaissance, en droit international, des personnes morales constituées à l'étranger, il est incontestable que la situation des associations internationales qui ont adopté un siège permanent dans un payset se sont soumises à la législation locale est infiniment plus avantageuse que celle des associations dites « itinérantes ». Elles auront d’ailleurs eu soin de s'établir dans le pays leur conférant le maximum de capacité. |

Elles jouissent de la personnalité morale, peuvent posséder, recevoir des libéralités (sous certaines réserves dictées par la crainte des Etats modernes de voir se constituer des biens de main-morte exagérés), ester en justice comme demanderesses et défenderesses, etc. Si le tableau a ainsi des lumières dorées, il présente cependant bien des ombres.

‘ f + (1) Voir à ce sujet l'ouvrage déjà signalé de M. Pillet : Des personnes morales en droit international.

En dehors des inconvénients déjà signalés et dont le principal est l’influence prépondérante que ne manquera pas d'exercer, dans une association essentiellement internationale, la nation où le groupement aura établi son siège, il faut craindre un revirement brusque des législateurs, hommes comme tous les hommes, mais plus que les autres soumis aux passions politiques et susceptibles de brûler le soir ce qu’ils ont adoré à midi. Comment les associations internationales se protégeront-elles contre les caprices de cette femme : l'opinion publique? Il y a là de graves dangers pour toutes les associations. À plus forte raison celles qui . se disent internationales risqueront-elles d'être traitées rigoureusement.

SECTION III

Efforts tentés pour donner aux associations internationales un régime juridique propre.

Les associations internationales veulent vivre et elles n’en ont pas les moyens.

Si elles ne se fixent pas dans un pays déterminé, toutes sortes de difficultés peuvent surgir et entraver leur action. La situation sera intenable dès qu’elles posséderont une certaine fortune.

Si, au contraire, elles établissent un siège social permanent et se soumettent à une législation déterminée, elles perdent leur caractère essentiel : d'internationales, elles

deviennent nationales. Encore, risquent-elles de ne pas être traitées sur le même pied que les autres associations loca- : les. Comprenant, en effet, un nombre relativement élevé de membres étrangers, elles sont facilement suspectes aux autorités locales et peuvent, sous divers prétextes, être dissoutes sans qu’elles aient un recours. D’autre part, les amitiés acquises peuvent être perdues. Le rayon d’action, peut-être, se restreindra.

Cette situation cause aux associations internationales un cruel embarras.

M. Pillet estime que « si la possession d’une nationalité devenait pour l'association une cause de gène, rien ne l’empêcherait de changer de nationalité » (1).

Tel n’est pas l'avis du baron Albéric Rolin. « Il est admis, dit-il (2) qu’un individu ne peut avoir plus d'une nationalité, mais il n'y a aucun obstacle en ce qui concerne une association... à jouir de plusieurs nationalités... Cela vaudrait mieux que de planer au-dessus de toutes les nationalités ».

Solutions boiteuses l’une et l’autre.

Ou bien la personne morale n’est qu’une ficlion, ou elle existe réellement.

Dans le premier cas, elle ne possède pas de nationalité, seules, les véritables personnes pouvant en avoir une. Tout au plus pourrait-on dire qu’elles ont une nationalité fictive, celle du législateur qui est l’auteur de la fiction. Mais rien

(1) Des personnes morales en droit international privé, n0 40 bis.

(2) Procès-verbaux des séances de la 26° session de l’Znstitut de Droit International à Madrid en 1911. Annuairede l'Institut,t.XXIV, p. 404.

n’oblige les autres législateurs d’avoir cette même opinion. Et, en droit international, il y a assez à faire avec les problèmes réels pour ne pas s'amuser à spéculer sur l'effet que peut avoir à l'étranger une fiction législative interne. Il semble d’ailleurs que cet effet doive être nul.

Dans le second cas, la personne morale ne saurait avoir qu’une seule nationalité, à moins d’être heëmatlos. Elle ne peut pas non plus changer de nationalité à son gré, car les individus ont à remplir des formalités nombreuses, compliquées et coûteuses pour obtenir leur naturalisation dans un Etat étranger. Tout au plus, l'association qui, constituée en Suisse conformément à la loi suisse, voudra s'établir en Belgique par exemple, pourrait-elle se dissoudre en Suisse, affecter son patrimoine à une organisation similaire et se reconstituer en Belgique. Mais ce n'est plus alors d'un changement de nationalité que l'on pourra parler. Il y à, d'une part une association dissoute, d’autre part, une association nouvelle. Elles sont entièrement distinctes l’une de l'autre, malgré l'identité des statuts et du personnel, peut-être même du patrimoine.

Il se peut que, en parlant de la pluralité des nationalités que pourrait avoir une association internationale, on ait eu en vue une solution consistant à créer autant de sections nationales qu'il y a de membres de différente nationalité. Mais, dans ce cas, il n’y aura pas, à vrai dire, d'association internationale ayant deux ou plusieurs nationalités. Il sera plus juste de parler d’autant d'associations nationales qu'il y aura de sections. On pourrait même se demander si l’association internationale n'a pas disparu pour laisser la place à un congrès international périodique d'associations

nationales ayant des buts et des statuts identiques. En tout cas, même si l’on considère que l’organisation internationale subsiste intégralement, il y a à craindre que des scissions ne se produisent en raison de la rivalité susceptible de naître entre les différentes sections nationales. En outre, l'association internationale ne bénéficie pas d’un statut juridique unique, mais sa capacité variera selon les pays où les sections auront été constituées.

Il faut sortir de là et trouver une autre solution.

Dès 1907, un projet de loi a été déposé devant la Cham-

bre belge des Représentants. De ce projet est issue la loi belge du 25 octobre 1919 fendant à accorder la personnification civile aux associations internationales à buts scientifiques. Le régime de cette loi sera étudié au chapitre LEE.

En 1910, l’Institut de Droit International a commencé à s'occuper de la condition des associations internationales. À ce propos, un échange de vue eut lieu auquel prirent part MM. Clunet, Alb. Rolin, Holland et sir Th. Barclay. Aucune résolution n’a été prise. À la session suivante, la question soulevée fit l’objet d’un intéressant avant-projet de convention que M. de Bar déposa en son nom personnel. Une commission spéciale fut constituée qui, en 1923, présenta à l’Institut un avant-projet de convention dont l'examen fera l'objet du chapitre IV.

Le Congrès des associations internationales réuni à

Bruxelles, en 1910, à adopté la résolution suivante : « Il y a lieu d'instituer par voie de convention diplomatique, un statut supérnational à l'usage des associations intérnationales sans but lucratif qui, à raison de leur statut ou de leur objet, ne peuvent ni ne veulent se placer sous une

législation associationnelle déterminée » (1). Une commission, chargée d'élaborer un avant-projet, déposa son rapport au Congrès suivant, tenu à Mons en 1913. Etant donné que l’avant-projet de l’Institut de Droit international a fait de larges emprunts au projet du Congrès de Mons, il semble suffisant d’esquisser dans la section IV du présent chapitre le régime que proposaient les associations intéressées elles-mêmes. Toutefois, il faut observer, dès à présent, que, dans l’idée des associations réunies à Bruxelles et à Mons, la convention ne devait avoir pour objet que la détermination d'un statut juridique en faveur des associations dites « itinérantes », celles qui se sont établies dans un pays jouissant déjà d’un statut précisé par la loi locale. L'Institut de Droit international a estimé, au contraire, que le projet de convention devait englober foutes les associations internationales, qu'elles aient déjà ou non un statut juridique certain. Du reste le congrès de Mons était d'avis qu’il appartenait aux législateurs locaux d'apporter, en tant que besoin, des remèdes à la situation actuelle.

Au cours de la session de l'International Law Association tenue à Londres en 1910, M. Clunet avait fait adopter la résolution suivante : «Il est désirable que, par une convention internationale, il soit créé un statut supernational à l'usage facultatif d'associations internationales ne visant pas à des buts lucratifs et qui, à raison de leur nature ou de leur objet, ne veulent pas se soumettre au droit d’un

(4) Darras-de Lapradelle, Répertoire de Droit International privé, t. I, p. 7410.

pays déterminé » (1). L’International Law Association ne semble pas, depuis lors, s'être occupé de la question.

La Conférence Internationale d’Assistance aux étrangers, réunie à Paris du 16 novembre au 3 décembre 1912 a, de son côté, adopté le vœu de «voir étudier, par les différents Gouvernements représentés à la conférence de Paris, un projet de statut international des associations et établissements constitués en vue de l'assistance aux étrangers » (2). À ce vœu était joint un projet qui sera résumé à la section IV du présent chapitre. On ignore si les Gouvernements se sont donné la peine de l’étudier. Il est vrai qu'en 1912, la solution de la question ne paraissait pas particulièrement urgente, et que, depuis, les gouvernements ont eu à faire face à des problèmes autrement graves.

SECTION IV

Régimes proposés par le Congrès des Associations Internationales et la Conférence Internationale d'assistance aux étrangers.

$ 4. — Le projet du Congrès de Mons (3).

Le deuxième Congrès des associations internationales, tenu à Mons en 1913 (3), adopte comme définition des

(1) Revue de Droit International privé et de Droit pénal international, année 1912, p. 216.

(2) Revue de Droit International privé et de Droit pénal international, année 1912, p. 401.

(3) Le 1er Congrès avait eu lieu à Bruxelles en 490.

associations celle donnée par M. Otlet et étudiée ci-dessus (1). Il assimile, à juste raison, aux associations internationales, les congrès internationaux qui ont une commission permanente et un ordre de succession réglé. Il divise les associations internationales en trois classes :

1° Les associations officielles (dont les membres sont des Etats) ;

2% Les associations mixtes (dont les membres sont des Etats, des collectivités privées et des particuliers) ;

3° Les associations libres (dont les membres sont des collectivités privées et des particuliers) qui se subdivisent elles-mêmes : |

a) En association du type «académie » (les membres en sont des particuliers, leur nombre est parfois limité et ils sont nommés par cooptation) ;

b) En associations du type « fédération » (les membres en sont des collectivités) ;

c) En associations groupant à la fois des collectivités et des particuliers (2).

Le nom des associations internationales doit être déterminé d’une manière précise et, statutairement, donné en français, en anglais et en allemand.

Le but général des associations (étude en commun, organisation d'une action commune, propagande en faveur de certaines idées) doit être indiqué avec précision dans les statuts.

L'organisation du régime juridique des associations internationales doit être obtenue par deux moyens :

(1) Voir page 16.

(2) Voir chapitre [er, section IL, $ 4er.

4° Des lois nationales doivent réglementer les conditions juridiques des associations fondées dans un pays déterminé ou y ayant établi son siège principal ;

20 Une convention internationale doit régler les conditions de la reconnaissance, par les divers États, des associations internationales régulièrement fondées à l'étranger.

Les législations nationales doivent s'inspirer des principes de la plus large liberté et éliminer tout ce qui, aux yeux d'étrangers, pourra paraitre une entrave à une collaboration. Certaines prescriptions sont cependant indispensables. Ainsi. les statuts de l'association internationale doivent indiquer avec précision :

à) Le nom adopté par l'association internationale ;

b) Le lieu de son siège ;

c) Son objet ;

d) Les conditions d'admission et de démission des diverses catégories de membres ;

e) Les droits et les devoirs des membres ;

f) L'organisation de la direction de l’association internationale et de la gestion de ses biens ;

g) Les conditions de fond et de forme des modifications à apporter aux statuts ;

hk) Les conditions et les formes de la dissolution des associations ;

i) La destination du patrimoine en cas de dissolution.

Ces statuts doivent être publiés, de même que la liste des membres fondateurs et des membres du comité, ainsi que le compte annuel des recettes et des dépenses. Les associations ayant rempli toutes ces conditions pourront posséder les immeubles nécessaires à leur but et à leur

administration et recevoir toutes libéralités, Elles jouiront des faveurs fiscales accordées aux associations nationales poursuivant des buts d'utilité publique, humanitaires ou sociaux. Si l'association internationale s'abstient des publications requises, ou si elle affecte des ressources à des objets ne rentrant pas dans ses statuts, elle pourra être “dissoute par autorité de justice sur la demande du ministère public ou de tout intéressé.

La convention internationale que les États devraient conclure, aurait à déterminer les conditions minima que les Puissances contractantes s'engageraient à introduire dans leur législation nationale pour assurer aux associations internationales un minimum de capacité et la reconnaissance légale, dans les limites de chaque État contractant, des associations internationales créées sous le régime de la législation de l’une des hautes parties contractantes. La convention devrait prévoir que tous les États non contractants pourront, dans l'avenir, y donner leur adhésion.

Tel est, en résumé, l’avant-projet élaboré et adopté par les congrès mondiaux des Associations internationales de Bruxelles et de Mons. La grosse difficulté consiste à « reconnaître aux associations internationales (1) la personnification sans nationalité ». On admet que cela « peut sembler une hardiesse sans précédent dans le domaine

(1) « Supernationales », comme les a appelées l’éminent avocat belge, M. Edmond Picard.

juridique ». Mais, dominé par l’idée de la personnalité répandue dans tous les pays, on n’examine pas plus loin. Il semble que ce serait une déchéance sans rémission si cette personnalité était ôtée aux associations, si l’on voulait admettre que sans associés, tout de même, il n’y aurait pas d'association, que ce qui compte, ce sont les associés et le contrat librement formé entre eux. Et on noie ce spectre de dégradation dans le lyrisme. « Quelle hardiesse grandiose et efficace, s’écrie M. Picard, attestant la constante augmentation de l'amplitude du droit, intensifiant sa beauté et son évolution impressionnante toujours en accord avec les besoins de l'humanité » (1).

Mais la question n'est pas de créer de nouvelles théories, Li de montrer de la hardiesse dans ses conceptions. Il s’agit de faire sortir les associations internationales d’une impasse. En reconnaissant que la voie que l’on veut suivre est ardue et peu praticable, on décourage d’avance le législateur qui n'aime’ pas, en général, prendre des sentiers côtoyant le précipice.

$ 2. — Le projet de la Conférence Internationale d'assistance aux étrangers (2).

Au vœu qu'elle avait exprimé (3), la Conférence Internationale d’Assistance aux étrangers avait joint un avantprojet de convention. Aux termes de celui-ci les Puissances

(1) Revue de Droit international prive et de Droit pénal intern., 1910, p. 566.

(2) Voir le texte à l'annexe I.

(3) Voir suprà, p. 72.

contractantes s'obligent à accorder la reconnaissance légale aux associations et établissements ayant pour but l’assistance aux étrangers. Il faut pour cela que ces associations ou établissements aient des statuts réglant avec précision leur fonctionnement et la constitution de leurs organes, et que ces statuts, ainsi que, le cas échéant, tout autre document, soient publiés et enregistrés conformément aux lois du pays où l’association ou l'établissement aura son siège. Moyennant quoi, les organisations visées pourront contracter, recevoir des libéralités — sous réserve d’une autorisation du Gouvernement si la loi locale l’exige —, posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement et à leur administration et ester en justice. Elles jouiront des privilèges fiscaux accordés par la loi locale aux associations ou établissements ayant pour but l'assistance aux nationaux. Leur dissolution ou suppression n’est autorisée que dans deux cas :

1° Atteinte à l’ordre public du pays de résidence ;

2° Violation de la loi ou des statuts.

Dans ce cas, læ patrimoine recevra l'affectation prévue par les statuts, par une décision de la dernière assemblée générale ou par des dispositions contenues dans les actes de libéralité. A défaut d’une telle prévision d'affectation, l'État de résidence remettra l’actif net à l’État d’origine qui devra l’attribuer à des organisations poursuivant des buts similaires.

Dans l’idée de ses auteurs, ce projet de convention devait avoir pour objet de régler la situation juridique des seules

associations ou établissements visant à assister les étran-

gers. Il est évident qu’une telle manifestation devait être saisie avec empressement par les autres organisations inter-

nationales. Cependant le texte de l’avant-projet paraît n'être pas d’une suffisante précision, particulièrement dans ses dispositions relatives aux règles que les statuts devront contenir. D'autre part, une cause de dissolution aussi vague que celle de « violation de la loi », s’ajoutant à celle pouvant être motivée par l’ordre public, paraît pleine d’inconvénients en raison des abus auxquels une administration arbitraire risquerait de se laisser entrainer.

Il y a d’ailleurs lieu de faire observer que le projet ne se restreint pas uniquement aux organisations internationales, mais s'occupe aussi du sort — et surtout du patrimoine — d’associations ou établissements nationaux établis à l'étranger pour y assister les émigrants du même pays d’origine. La disposition finale du projet de convention ne s'explique pas autrement. Quel pays, en effet, pourrait prétendre, avec quelques chances de succès, être le pays d’origine d’une organisatien vraiment internationale ?

Page 1