LA LOI BELGE DU 25 OCTOBRE
SECTION I
Travaux préparatoires.
$ 4er. — Première proposition de M. Tibbaut (2).
Les associations internationales ont crié bien haut leurs aspirations à obtenir une vie juridique leur permettant de se constituer et de se développer librement. Le seul législateur qui ait essayé de leur donner satisfaction est le législateur belge.
Dès le 27 juillet 1907, M. Tibbaut déposa à la Chambre belge des Représentants, une proposifion de loi tendant à accorder la personnification civile aux associations internationales à but scientifique. M. Tibbaut avait été le rapporteur de la commission spéciale chargée d'examiner le
projet de loi approuvant la convention pour la création de l'Institut international d'agriculture à Rome. Les études faites à propos de cet institut avaient appelé son attention sur le nombre imposant d'institutions internationales à but
(1) Voir le texte de la loi à l'annexe II.
(2) Document no 219,
idéal qui vivaient sans statut légal positif. Estimant que « la situation privilégiée faite à la Belgique du fait de sa neutralité politique (1) lui faisait un devoir de ne pas jouir dans l’oisiveté de cette faveur, mais qu’elle était tenue d'apporter au mouvement international le concours de son esprit appliqué et méthodique », il conçut le projet de faire accorder aux associations internationales le statut précis qui leur faisait défaut. S’inspirant de la loi belge du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, le régime proposé par M. Tibbaut peut être résumé comme suit :
Les associations internationales à but scientifique jouissent de la personnalité civile en Belgique sous les conditions suivantes :
1) Elles doivent avoir en Belgique une institution ou un organe permanent};
2) La direction doit comprendre au moins un Belge ;
3) Doivent être publiés au Moniteur :
a) Les statuts réglant la dénomination, le siège, l'objet de l'association internationale ; les conditions d'entrée et de sortie des membres, ainsi que leurs obligations ; l’organisation de la direction de l'association internationale et de la gestion de ses biens, le mode de nomination et les pouvoirs des membres chargés de cette direction et de cette gestion ; les conditions et les formes des modifications aux statuts, de la dissolution ; et enfin la destination des biens en cas de dissolution ;
b) la liste des membres participant à la direction de l’as-
(1) A cette époque, personne ne pensait que la Belgique serait un jour victime d’une agression inqualifiable.
LOI BELGE. TRAVAUX PRÉPARATOIRES 8l
sociation internationale ou à la gestion de ses biens, indiquant : nom et prénoms, nationalité, profession et résidence de ces membres ;
c) les modifications apportées aux statuts ou au personnel dirigeant ;
4) Le compte des recettes et des dépenses doit être communiqué tous les ans au Ministre compétent;
5) La liste des membres doit être tenue à jour au siège social où tout associé peut en prendre connaissance.
Si ces conditions sont remplies, l'association internationale jouira de la personnalité civile le dixième jour après la publication au Moniteur des documents requis. Elle pourra posséder les immeubles nécessaires à son administration ou à la poursuite de ses buts scientifiques. Elle pourra, sous réserve d'y être autorisée par un arrêté royal, accepter toute libéralité. Tous ses actes et procès-verbaux, à moins qu'ils ne renferment des dispositions concernant des immeubles, seront exempts du timbre et enregistrés gratis.
La dissolution de l'association internationale ne pourra être prononcée par les tribunaux que :
1) Sises revenus sont affectés à des objets ne rentrant pas dans ses statuts ;
2) Si elle s’abstient pendant trois années consécutives de la communication des comptes de recettes et dépenses.
Un: article spécial s'occupe du cas où les statuts ne préverraient pas la nomination de liquidateurs en cas de dissolution.
Tel qu'il est, ce projet est loin de répondre aux vœux
qu'exprimeront quelques années plus tard les associations NORMANDIN 6
internationales elles-mêmes. Mais il a été conçu par un sage voulant faire une chose réalisable sans brasquer les suspicions des gouvernements et redoutant de se laisser entraîner à des mirages par des espoirs chimériques. Assez souple pour être repris par toutes les législations modernes, il règle la condition des associations internationales depuis leur constitution jusqu'à leur dissolution. Il protège l'intérêt des associations envisagées, comme ceux des tiers. Si toutes les associations internationales ne peuvent jouir du régime proposé, du moins toutes celles qui ont un but scientifique pourront en bénéficier, et l’auteur entend bien n'apporter aucune limite au concept de la science. « Il faut, dit-il (1), qu’elles (les associations internationales) se meuvent sur le vaste champ de la science, peu importe la spécialité du savoir humain qu'elles embrassent ». Le cadre large et souple donné ainsi aux activités scientifiques, « cadre dont ne s’effraiera pas la mentalité des peuples dégagés de tout formalisme » (2) comporte cependant une exigence qui peut devenir gênante si d’autres nations adoptaient une législation identique : celle que l'organisme dirigeant de l'association internationale doit avoir son siège en Belgique et comprendre au moins un Belge. Cependant, au cas où l'exemple du législateur belge serait suivi, il semble qu’il serait facile d’obvier à cet inconvénient au moyen d'un traité de réciprocité relativement aisé à réaliser.
(1) Page 7 de ses Développements.
(2) Loc. cit.
$ 2. — Proposition de M. Janson (1).
Le 3 février 1909, M. Janson déposait au bureau de la Chambre des Représentants une proposition de loi organisant le droit d'association. « Chose singulière, dit l'auteur de la proposition (2), la Constitution proclame en son article 20 que les Belges ont le droit de s’associer et que ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. Et depuis 1830, en dépit des associations multiples ayant les buts les plus divers, qui se sont créées en Belgique, il n'y a aucune loi qui leur ait donné l'existence légale et leur ait permis de s'organiser dans des conditions normales... En France, au contraire, le Code pénal de 1810 et une série de lois postérieures réglementaient d’une manière aussi restrictive que réactionnaire le droit d'association. La loi du 1° juillet 1901 a abrogé le régime séculaire... Elle a ainsi réalisé un immense progrès dont la Belgique aurait dû prendre l'initiative... » L'auteur du projet reproduit, en ses chapitres L et IT, le titre I de la loi Waldeck-Rousseau, avec quelques variantes. Le chapitre IIT traite « des personnes civiles proprement dites » (3 , c’est-à-dire des associations ayant, en raison de leur utilité publique, le droit de recevoir des libéralités. La distinction subtile entre « l’être juridique dont la loi reconnait l'existence », qui est constituée dès que sept personnes se groupent en Belgique pour poursuivre un but commun, contraire ni à l’or-
(4) Document n° 90.
(2) Page 4 de ses Développements.
(3) P. 6 des Développements.
dre public, ni aux lois, ni aux bonnes mœurs, et la « personne civile proprement dite » n'est pas compréhensible. Différence de capacité, certes; mais quelle différence dans l'essence même des associations, si on accepte la théorie de la personnalité ?
L'œuvre envisagée concerne donc avant tout les associations constituées par des Belges en Belgique. Mais elle est également intéressante au point de vue des associations internationales. M. Janson rappelle (1) la proposition de loi présentée par M. Tibbaut. Il n’en conteste pas « le mérite et l’opportunité ». En vérité, il aurait pu demander à la Chambre de ne voter que son propre projet ; c’eût été suffisant. En effet l’article 1% du projet de loi dit : « Toute association de sept personnes au moins, constituée en Belgique, etc. ». Aucune restriction dans le texte du projet ne limite le bénéfice de la loi aux seuls Belges ; il n’est même pas exigé qu'un au moins des sept associés doit être Belge et participer à la direction de l'association et à la gestion de ses biens, On peut donc dire, et c’est pour cela que cette proposition qui paraît, à première vue, ne concerner que le droit interne de la Belgique est citée ici, que la proposition de M. Janson est beaucoup plus libérale que celle de M. Tibbaut et que ce texte, voté par la Chambre et ratifié par le Sénat, eût rendu inutile le vote d'une loi spéciale en faveur des associations internationales. Toutes les associations, belges ou étrangères, nationales ou internationales, du moment qu’elles remplissaient les conditions imposées par l’article 1°, auraient pu revendiquer le bénéfice
(1) P. 9 et 10 des Développements.
de cette loi. Elles auraient même pu obtenir la capacité de recevoir des dons et des legs organisée par le chapitre II du projet, si elles avaient eu pour objet un but d'utilité publique identique à celui qui, en Belgique, aurait donné
al
naissance à certaines « personnes civiles proprement dites ».
$ 3. — Rapport de M. Van Cleemputte, sur la proposition de M. Tibbaut (1).
Saisie de la proposition de loi de M. Tibbaut, la Chambre des Représentants constitua une commission spéciale (2) chargée d'examiner le projet. M. Van Cleemputte, rapporteur, se livra à un travail extrêmement ardu, compulsant toutes les législations sur les associations, les comparant, les jugeant (3) de même que les théories qui se partageaient les faveurs de la doctrine (4), examinant la jurisprudence
(1) Document no 221.
(2) La commission était composée comme suit : M. Beernaert, président, M. Van Cleemputte, rapporteur, MM. Destree, Francotte, Franck, Mabille et Raemdonck, membres.
(3) Code civil allemand de 1900 (art. 21 à 80), autrichien (art. 26), hollandais (art. 14690 à 1702), suisse (art. 52 à 54), Loi française du 4er juillet 4901, Loi générale sur les associations de l'Etat de New- York (p. 3 à 6 et 31 à 32 du Rapport).
(4) Aux pages 6 à 9 du Rapport sont résumées les idées de MM. Hermans, Leclercq, Picard, Prins, Vauthier, Vermeerseh (pour la Belgique), Biebuyck (pour la Hollande), Clunet, Larnaude, Michoud, Planiol, Saleilles, de Vareilles-Sommières (pour la France), de Bar et Gierke (pour l’Allemagne), Ihering (pour l’Autriche), Ferrara (pour ‘ l'Italie).
Les systèmes principaux (de la fiction légale, de lafiction doctri-
en Belgique et à l'étranger (1) et prenant partout ce qui lui parut être le meilleur ou le mieux adapté à la législation et au caractère belges. Il exposa le tout dans un rapport magistral et proposa un texte qui, à la place de 11 articles primitivement prévus, en paraissait comprendre 17 et en contenait effectivement 34, le tout sans parti pris et sans passion. On peut ne pas faire siennes toutes les idées acceptées par M. Van Cleemputte. On peut trouver son système trop rigide. Mais on doit s’incliner avec respect devant le juriste que révèle son rapport.
Dès le début de son rapport, il signale avec clarté le caractère étonnant de la proposition de M. Tibbaut. Il s’agit de conférer la personnification morale et une capacité particulière à des associations internationales ; mais cela, on le demande au législateur be/ge. Or, celui-ci ne peut, en ce qui concerne l'existence et la capacité, disposer qu'à l’égard des associations belges. Il peut bien déterminer les conditions et les limites auxquelles l’ordre public belge soumet, en Belgique, l'exercice de l’activité des sociétés étrangères. Mais ces sociétés tiennent leur existence et leur capacité de la loi de leurs pays d’origine (2). Internationa-
nale, de la réalité, du Zweckvermoegen) sont succinctement exposés p. 10 à 12 du Rapport.
(1) Jurisprudences administratives belge, française, hollandaise, italienne, et Cours de cassation belge et française. Voir en particulier les pages 25, 31, 48, 59, 77, 84 et 85 du Rapport.
(2) Rapport, p. 1, 2, 14 à 19 et les références citées par M, Van Cleemputte.
Il parait curieux de rapprocher de ces idées la théorie exposée au Sénat français par M. Fernand Faure (Doc. parl. no 88 du Sénat, sess. ord., séance du 24 février 1925, p. 200 des Annexes du J. 0.)
les, les associations, d’après lui, ne peuvent l'être par la loi qui a réglé ieur naissance, mais seulement par leur composition, leur but et leur action. En conséquence, il faut
dans son Rapport fait au nom de la Commission des finances, sur le projet de loi portant création de l’Institut international de Coopération intellectuelle à Paris. L'art. 4er du Projet soumis aux assemblées par le Gouvernement français qualifiait cet institut d’ « établissement public ». Ayant rappelé que, dans la terminologie du droit administratif français, « l'établissement public est une branche détachée des services généraux de l'Etat, des départernents ou des communes et spécialisée dans des attributions déterminées », l’auteur du rapport combat avec juste raison la disposition du projet à ce propos, de même que celle de l’art. 2 du projet qui dit que l'institut est déclaré d'utilité publique. Car où bien l’Institut en question est un établissement public — et alors il est dénué de sens de le déclarer « d'utilité publique » — ou il ne l’est pas — et alors il ne fallait pas lui donner cette qualification. Mais, selon M. Faure, ni l’une ni l’autre formule ne convient ; l'institut est une fondation, c’est-à-dire l’affection permanente d’un bien à un service déterminé. Jusqu'ici, le raisonnement semble irréfutable. Mais les conceptions du membre de la Haute-Assemblée paraissent singulièrement hardies eu égard au droit positif français, quand il affirme : « L'institut international aura beau avoir élé créé par une loi française et avoir son siège à Paris, il ne peut pas être une personne morale de nationalité française ». Et plus loin : « L'institut international... peut-il garder son caractère interpational bien qu'il soit une création de la loi française ? Il sembie qu'on doive l’adimettre et qu’on doive admettre aussi que la loi françaïse peut donner la vie, sur le territoire français, à une personne morale ne possédant pas la nationalité française. La loi française ne pourrait pas créer une personne morale de nationalité étrangère, mais elle peut créer une personne morale internationale, et c’est ce qu’elle fait par l’article 2 du projet de loi ».
Quoiqu’exprimée à l’occasion d’une fondation, la théorie du rapporteur de la Commission des finances du Sénat est tenue en des termes très généraux et peut s'appliquer à toutes les « personnes morales ». Les textes modifiés par la Commission du Sénat ont été adoptés par
amender la proposition. On devra s’attacher d'abord à déterminer les conditions sous lesquelles le caractère de personne morale serait reconnu aux associations scientifiques belges dites internationales.
Dès lors, l’objection déjà faite que l’on allait accorder à des œuvres « internationales » ce que l’on refusait aux œuvres « nationales », ne pouvait plus entraîner une opposition de principe de la part d’une partie de l’opinion publique. C’est l’objet de l’article 1° amendé.
Ensuite, on pouvait admettre les associations étrangères similaires à exercer en Belgique, sous certaines conditions, tous les droits que leur accorde la loi de leur pays d'origine. C’est l’objet de l’article 17.
Le caractère international des associations ne résulte, d’après le savant rapporteur, ni de la loi qui régit leur naissance, ni de leur siège, mais de leur composition internationale, de leur but international (la science est ubiquitaire) et de l’étendue de leur action. Il faut donc que leur accès soit ouvert aux étrangers comme aux Belges, que Belges et étrangers puissent être appelés à s'occuper de leur administration. On exigera seulement, si l’association internationale veut jouir du bienfait de la loi belge, que les Belges puissent y entrer au même titre que les étrangers et qu'un Belge au moins fasse partie de l’administration (art. 1,3, 5 biset 17 bis du projet de la commission).
les deux assemblées. Le point de doctrine soulevé par M. Faure n’a fait l’objet d’aucun débat.
La loi du 6 août 1925 constitue ainsi un très précieux précédent pour les associations internationales.
Le caractère scientifique sera reconnu aux associations internationales dès qu'elles s'occupent d'une science, que celle-ci soit pure ou appliquée, exacte ou spéculative. Le but de l’association peut être limité à l’étude d’un sujet spécial et il n’est nul besoin qu'il embrasse une science dans son ensemble ; il suffit même que le but statutaire soit la diffusion d'une science. Mais pour des raisons d'opportunité, l’enseignement est exclu du bénéfice de la loi (1). |
Au moment de la constitution d’une association internationale, sept fondateurs sont exigés par le projet. On ne voit pas bien pourquoi, puisque le rapporteur prévoit que l'association continuera à vivre, même si, sous l'empire des circonstances, le nombre d’associés tombe au-dessous du nombre prévu (art. 2) (2).
Partisan de la liberté d'association, M. van Cleemputte ne soumet pas d’office toutes les associations internationa-. les au régime de la loi projetée. Il faut que les statuts disent expressément si les associés veulent bénéficier des avantages que la loi leur concède (art. 3) (3).
Mais dès que les associés désirent jouir de la capacité qui leur est reconnue par le législateur belge, ils sont soumis à des conditions plus rigoureuses. La constitution de l'association, la nomination des administrateurs, les modifications aux statuts, la dissolution volontaire de l’association doivent être constatées par acte authentique et publiées
(4) P. 22et s. du Rapport.
(2) P. 25 du Rapport.
(3) P. 26 et 30, Loc. cit.
dans les dix jours au Moniteur belge (art. 2, 2 bis, 4 et 9 du projet). En même temps que l'acte constitutif de l’association, la liste des membres chargés de l’administration (avec indication de leur domicile et de leur nationalité) sera publiée au Moniteur (art. 2 bis). Il en sera de même des statuts qui devront obligatoirement contenir certaines dispositions relatives au nom, à l’objet, au siège, à la composition, à l'administration de l'association (art. 3).
Moyennant ces conditions, l'association jouit de la personnalité juridique dix jours après la publication des diverses pièces.
Toutefois, s’il n’est pas fait de publication, il existe une convention valable entre les fondateurs de l'association et tous ceux qui, conformément aux statuts, en seront devenus des membres. Ce contrat sera régi par le droit commun. Il en serait de même des modifications aux statuts qui, quoique non publiées régulièrement, pourraient être valables entre associés comme stipulations d’un contrat innommé (1).
En quoi consiste la capacité reconnue aux associations internationales par le projet de loi ? La proposition de M. van Cleemputte ne nous dit que ce que l'association internationale ne peut pas faire : elle ne peut posséder, ni en Belgique ni dans les colonies belges, d’autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à la réalisation de son but (art. 5); elle ne peut accepter, sauf autorisation par un arrêté royal publié au Moniteur, aucune libéralité immobilière ou mobilière, exception faite pour les meubles ser-
(1) P. 29 à 34, Loc. cit.
vant à l’étude, au développement ou à la diffusion de la science. S'ensuit-il que, pour le reste, la capacité de l’association sera entière et semblable à celle d'une personne physique (1)? À ne prendre que le texte du projet, tel ne paraît pas être le cas. En effet, d’après l'article 5, la capacité d'accomplir des actes juridiques est limitée par la loi d'abord, par les statuts ensuite, et, enfin, ces actes doivent se rapporter au but de l’association. L'on voit ce qu’une interprétation étroite saurait apporter d'obstacles au libre exercice des droits auxquels le rapporteur ne voudrait apporter d’autres restrictions que celles mentionnées cidessus. Plus laconique, la proposition de M. Tibbaut laissait au juge la faculté de donner des limites à l’activité de l'association dont il proposait de reconnaître la personnalité. L'on peut se demander si ce silence ne valait pas mieux que les limites successivement énumérées par M. van Cleemputte.
A propos de la capacité reconnue aux associations, M. van Cleemputte reconnait aux auteurs de libéralités, mobilières ou immobilières, un droit de reprise des objets donnés ou légués, en valeur ou en nature, au cas où l’association serait dissoute volontairement ou par l'autorité judiciaire. Il eût peut-être été préférable, au point de vue de la logique, de ne parler de ce retrait que lorsque l'on s’occuperait de la liquidation de l'association.
Les droits et les obligations des membres résultent des statuts. Les fondateurs de l'association, premiers membres,
(1) Réserve faite, bien entendu, des droits (tels que le mariage, etc...) dont l'exercice est incompatible avec le caractère fictif de la personnalité reconnue aux associations.
ont discuté et adopté les clauses du contrat qui les lie les uns aux autres. Les adhérents ultérieurs ont moins de liberté : ils acceptent les clauses élaborées par d’autres, et ne peuvent les modifier que sous certaines conditions. Le contrat ainsi conclu est régi par les principes généraux du Droit, pour autant que des lois spéciales n’y dérogent pas. La loi, si elle ne pose pas de conditions découlant de l’ordre public, ne peut, en conséquence, que suppléer au silence des statuts. C’est ce dont se préoccupe, en général, la section III du projet de M. van Cleemputte. Elle contient toutefois une prescription impérative : « Tout associé peut attaquer en justice les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui sont contraires à la loiou aux statuts » (1). Cette disposition est justifiée en ce qu'elle tend à maintenir le respect de la loi et de la bonne foi que se doivent les associés. |
Elle risque cependant d'être une pépinière de difficultés. Une modification des statuts est «contraire » à ces statuts tels qu'ils étaient d’abord établis. Sans quoi on n’eût pu se croire obligé à les modifier. Quels avantages des associés procéduriers et mal intentionnés ne sauraient-ils tirer d'un texte aussi large que celui qui était proposé par M. van Cleemputte ?
Les statuts déterminent en principe librement les règles auxquelles sont soumis l’administration de l'association internationale et les pouvoirs de l'assemblée générale. Cependant, le législateur doit garder les associés contre des surprises que pourraient leur réserver un abus de
(1) Art. 6 quater du Projet.
pouvoir des administrateurs. À cet effet, ceux-ci doivent, au moins tous les trois ans, rendre compte à l'assemblée générale de leur gestion et de la situation générale de l'association (art. 8 bis) ; ils doivent, en outre, convoquer l'assemblée générale chaque fois que le quart des membres en aura exprimé la demande, et, s'ils s’y refusent, le tribunal de première instance du siège social peut, sur simple requête motivée, autoriser la convocation (art. 7 quater).
L'autorité suprême dans une association, c'est l’assemblée générale des membres. Nous dirons volontiers que
c'est la seule autorité, celle des administrateurs ne déri-
vant que du mandat que leur confient les associés. Mais si les membres sont nombreux et que, comme ce sera vraisemblablement le cas dans une association internationale, ils ne se comprennent pas tous ou se comprennent mal en raison de la diversité des langues, il importe que la loi pose des règles précises pour que les minorités ne soient pas exposées à des brimades. M. van Cleemputte exige donc que :
a) Aucune décision ne peut être prise relativement à un sujet ne figurant pas à l’ordre du jour de l'assemblée générale, à moins que les statuts ne le permettent expressément (art. 7 bis);
b) Aucune décision n’est valable si elle ne réunit l’adhésion de la majorité des membres présents (art. 7 bis) ;
c) Pour modifier les statuts, il faut une majorité spéciale : la moitié au moins du nombre total des associés doit être présente à l’assemblée générale ; les modifications aux statuts n’ont d’effet que si elles sont votées à la majorité des trois quarts des membres présents. Le même nom-
bre de membres présents et la même majorité sont exigés pour décider de la dissolution et de la liquidation de l’association internationale ainsi que de l'affectation du patrimoine (art. 7 cer).
d) L'objet essentiel de l'association internationale ne peut être modifié qu'avec l’assentiment de tous les associés; cet assentiment peut être exprimé par écrit (art. 7 {er et quater).
Des hommes s’associent en vue d’un but déterminé, parce qu'individuellement ils sont trop faibles pour atteindre seuls le but qu'ils se proposent ou que le but à atteindre est trop lointain pour qu'une seule génération puisse en venir à bout. Mais l’association n’est pas éternelle. Elle peut, si elle est constituée en violation des lois ou des bonnes mœurs, être annulée dès le principe. Elle peut être dissoute, soit parce qu'elle entre en conflit avec les lois, soit parce que les associés conviennent de résilier le contrat qui les lie. Dans ces cas, quelles règles de forme doivent être appliquées, quels sont les pouvoirs des liquidateurs, quelle est la destinée du patrimoine social? Autant de questions dont le législateur n'a pas le droit de se désintéresser, pour la protection du public comme des associés.
L’annulation d'une association internationale peut être prononcée sur la demande de tout intéressé ou du ministère public si l’objet de l'association est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs -- cause de nullité radicale ne souffrant aucune exception, — ou si l’acte constitutif, les statuts ou leur publication ne sont pas conformes aux prescriptions de la loi — nullité relative qui peut être couverte par des actes de régularisation — (art. 9 bis). Dans ce dernier cas, il n'y aura pas, à vrai dire, de dissolution de
l'association internationale; les tribunaux déclareront seulement que « la personnification civile n’a pas été acquise » et l’acte d'association sera valable entre associés en tant que contrat innommé (1).
La dissolution sera ou volontaire (art. 9) ou judiciaire. La dissolution judiciaire d'une association internationale pourra être prononcée sur la demande du ministère public ou de tout intéressé si l'association poursuit un but contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, sielle poursuit un but autre que celui qui est défini par ses statuts, si elle ne peut constituer d'administration ou enfin si elle devient insolvable (art. 9 £er).
Les demandes d'annulation ou de dissolution ainsi que les décisions intervenues doivent être publiées au Moniteur (art. 9 bis et { quater).
En principe, les règles de la nomination et les pouvoirs des liquidateurs sont déterminés par les statuts. Même au cas d'annulation pour objet illicite, ilest loisible aux membres, au moyen d’une convention où l'unanimité serait requise et à condition que cette convention ne soit pas ellemême illicite ou immorale, de régler la liquidation de l'association annulée (2). Au cas où les statuts seraient muets sur ce point, la loi détermine la compétence des tribunaux qui, sur simple requête motivée du ministère public ou de tout intéressé, pourront nommer des liquidateurs et décider du mode de liquidation (art. 10).
Le patrimoine appartient aux associés. Ceux-ci peuvent
(4) Voir suprä, p. 90 à propos de l’art. 3.
(2) P. 59 et 60 du Rapport.
donc en disposer librement, soit dans les statuts, soit par une décision de l’assemblée générale. Ils peuvent se partager les biens existants au moment de la liquidation, et cette répartition paraît normale si l’association a été annulée (1). Ils peuvent attribuer la fortune commune à une œuvre similaire, soit directement, soit par l'entremise de l'Etat. Un droit d'opposition est reconnu au ministère public et aux associés réunissant un certain guorum contre les attributions prononcées par les liquidateurs (art. 12, 12 bis, 13 du projet). Divers délais sont prévus pour ces oppositions qui doivent tous être observés à peine de déchéance (art. 12 quintiès et 13). Bien entendu, les droits de révocation, de résolution, de retrait, etc... des auteurs de libéralités ou de leurs ayants-cause ne sont aucunement touchés par les attributions faites soit par l'assemblée générale, soit par les liquidateurs (art. 12 quater et 13). Toutes les résolutions des assemblées générales ou décisions des liquidateurs portant attribution de tout ou partie du patrimoine d’une association dissoute doivent être publiées au Moniteur. Il en est de même des oppositions qui y seraient faites (art. 12, 12 bis et 13).
Tous les actes et procès-verbaux portantformation, modification ou dissolution de l’association, nomination ou remplacement d’administrateurs doivent être dressés en la forme authentique (art. 2, 2 bis, 4, 9). Ils sont exempts du timbre et enregistrés gratis, de même que les extraits, copies ou expéditions de ces actes et procès-verbaux (art. 16). Toutefois les actes contenant des acquisitions, aliénations ou
(1) Art. 40, al. 3 du projet et p. 60 du Rapport,
libéralités sont assujettis au droit proportionnel d’enregistrement, quel que soit le caractère, mobilier ou immobilier, des objets sur lesquels il porte (1).
Ce projet est beaucoup plus rigoureux que la proposition dont il est issu. Cela s'explique d’une part du fait que M. Tibbaut, si l’on en croit M. Van Cleemputte, « a beaucoup plus voulu lancer une idée que résoudre toutes les questions que peut susciter le problème législatif de la personnification et de la capacité civiles des associations sans but lucratif » (2), d'autre part du point de vue différent qu'ont adopté les deux auteurs. En effet, M. Tibbaut voulut faire voter une loi qui pouvait, sans grandes modifications, être adoptée par tous les Etats, une espèce de loi « internationale ». Le savant rapporteur de la Commission spéciale, au contraire, s’est placé sur un terrain plus juridique : il raisonne en législateur belge, qui ne peut statuer que pour le territoire et les habitants de la Belgique, et n'oublie pas que le problème de la personnalité morale des associations n’a pas encore été résolu pour les associations spécifiquement belges ; il veut créer une œuvre pouvant servir de modèle à une loi ultérieure qui réglerait le statut juridique des associations nationales. C’est ce souci, en même temps que celui de mettre ses collègues au courant de tous les progrès récents de la législation et de la doctrine qui a visiblement inspiré M. Van Cleemputte. Si les conditions
(1) P. 82 du Rapport.
(2) P. 88 du Rapport.
exigées des associations internationales pour bénéficier des dispositions de la loi sont devenues plus rigoureuses, si le projet soumis à la Chambre est devenu si volumineux, si le rapport même expose et résume toutes les doctrines, c'est que la commission et son rapporteur voulaient, avant tout, servir la vérité et le droit (1) tout en respectant les conditions spéciales dans lesquelles se trouvait le législateur belge et en sauvegardant les intérêts belges (2). M. Van Cleemputte ne paraît pas s'être fait d'illusion sur l'accueil qui serait réservé à ses propositions. Mais il peut, à juste raison, se flatter d’avoir « aidé à la manifestation progressive du Droit » et déclarer que pour cette raison « les labeurs que le rapport lui a coûtés ne lui laisseront aucun regret » (3).
$ 4. — Deuxième proposition de M. Tibbaut (4). Rapports de M. Poncelet à la Chambre des Représentants (5) et du Comte Goblet d’Alviella au Sénat (6). Discussion de cette proposition par les parlements.
La proposition de loi déposée par M. Tibbaut le 26 juillet 1907, malgré le rapport favorable de M. Van Cleemputte, tomba à la suite de la dissolution du Parlement. Depuis le dépôt de cette proposition, de nombreuses associations internationales nouvelles avaient été formées; les congrès et associations anciens multipliaient leurs efforts; les,
(1) P. 88, loc. cit.
(2) et (3) P. 45, Loc. cit.
(4) Document no 330.
(è) Document ne 378.
(6) Document no 228,
expositions universelles de Bruxelles, de Gand, de Turin, avaient été des centres d'attraction pour les congrès et associations ; les Etats, en 1907, s'étaient réunis à La Haye au nombre de 46 pour la 2 Conférence de la Paix; André Carnegie avait créé la Carnegie Endowment for international Peace.
Enfin, le Congrès mondial des associations internationales avait, du 15 au 18 juin 1910, réuni à Bruxelles 169 associations. 22 Etats s’y étaient fait représenter.
La Belgique avait pris une large part à ce mouvement. Les associations internationales connues, de 110 en 1907, avaient passé à environ 500 en 1913. Dans le même laps de temps, le nombre des associations internationales établies en Belgique, de 42, était monté à {11 (1).
Aussi le moment parut-il particulièrement opportun à M. Tibbaut pour saisir à nouveau le législateur belge de la question de la personnalité civile à accorder aux associations internationales. C’est l’objet de la proposition qu'il présenta le 23 juillet 1913, six ans après la première, à ses collègues de la Chambre des Représentants. Fidèle à sa première idée, l’auteur reproduit dans ses grandes lignes sa proposition de 1907, écartant tout formalisme gênant, reconnaissant aux associations internationales à but scientifique la capacité civile dès que leur existence se manifeste dans des formes déterminées, laissant aux membres toute liberté d'organiser et d'administrer leur œuvre commune à leur gré, se contentant d’une intervention restrictive des pouvoirs publics pour la possession d'immeubles et l'acceptation de libéralités.
(1) P. 5 des Développements.
Il ne faut pas croire cependant que M. Tibbaut se soit contenté de reproduire textueliement son premier projet. L'exposé magistral de M. Van Cleemputte l'avait fait réfléchir sur certains problèmes que soulevait la question de la personnification, en Belgique, des associations internationales. Les congrès mondiaux des associations internationales, tenus à Bruxelles en 1910 et à Mons en 1913, avaient, à l'unanimité, émis le vœu que la situation juridique des associations internationales fût réglée par des conventions entre les divers États. L'article 9 du nouveau projet autorise en conséquence le Gouvernement belge à négocier avec les États étrangers une convention relative à ce statut international.
En ce qui concerne les dispositions réglant la situation des associations internationales créées ou établies en Belgique, M. Tibbaut a repris les formules fort simples proposées précédemment. Mais il a emprunté à l'excellent travail de M. Van Cleempute divers éléments complémentaires et a remanié assez profondément sa première proposition (1).
Le nouveau texte exige que l'association soit ouverte aux Belges et aux étrangers et qu'aucun esprit de lucre ne se manifeste dans l'entreprise, conditions négligées dans le projet de 1907, proposées par M. Van Cleemputte. Alors que le premier projet ne reconnaissait aux associés que des obligations et responsabilités, le nouveau projet exige des
(1) La proposition de 1907 comprenait 41 articles, celle de 4943 n’en compte que 9, ÿ compris celui autorisant le Gouvernement belge à négocier une convention internationale. Cependant le second projet est beaucoup plus substantiel que le premier.
statuts qu'ils indiquent les droits des membres de l'association. Les statuts doivent encore, en sus des conditions déjà énumérées en 1907, faire connaître la durée du mandat conféré aux administrateurs de l'association et les droits appartenant, à la liquidation du groupement, aux membres ayant cessé de faire partie de l'association, que ce soit par décès ou autrement. Rien n’est changé en ce qui concerne l'obligation de publier, au Moniteur, les statuts, la liste des administrateurs, les modifications aux statuts ou dans le personnel dirigeant. Par contre, l’obligation de communiquer au gouvernement et de publier les comptes annuels de recettes et de dépenses est supprimée. Aucune modification n’est apportée aux restrictions relatives à la propriété immobilière, ni à l’obligation de demander l’autorisation, par arrêté royal, d'accepter des libéralités éventuelles. Mais, d’une part, les administrateurs de l’association pourront, en attendant cette autorisation, accepter la libéralité dont l’auteur demeurera ainsi lié jusqu à ce que la décision du gouvernement soit intervenue; d'autre part, le disposant peut stipuler, soit à son profit, soit à celui de ses ayants-cause, le droit de reprendre, au cas où l’association serait dissoute, ou les biens eux-mêmes, ou une somme égale à leur valeur. M. Tibbaut prend à son compte les causes de nullité ou de dissolution d’une association internationale que M. Van Cleemputte avait inscrites dans son projet (1). Les faveurs fiscales à accorder aux associations internationales étaient, dans le premier projet, plus larges que dans le second. En effet, seuls les actes conte-
(4) Voir suprä, p. 94.
nant des dispositions concernant des immeubles devaient, d'abord, être assujettis au droit proportionnel d’enregistrement. Dans le texte nouveau, les mots : « concernant des immeubles » ont été supprimés. Dès lors, tous les actes relatifs à une acquisition, une aliénation ou à des libéralités, quel que soit leur objet, seront passibles du droit d'enregistrement. L'article 17 du projet de M. Van Cleemputte, accordant aux associations internationales étrangères qui poursuivraient un but scientifique, l'exercice, sous certaines réserves, des droits résultant de leur statut national, est intégralement repris par M. Tibbaut.
La nouvelle proposition de M. Tibbaut garde toute la souplesse de la proposition initiale et, par suite, est apte à servir de base à l’élaboration d’une convention internationale. Elle est cependant grandement améliorée, grâce au travail de M. Van Cleemputte.
Le texte ainsi remanié fut examiné par une nouvelle Commission (1). M. Van Cleemputte, malade, ne put assumer la charge du rapport qui fut confié à M. Poncelet et déposé au bureau de la chambre le 13 août 1913. Le nouveau rapporteur entra plus dans les vues de M. Tibbaut, tout en rendant hommage au travail considérable fourni par M. Van Cleemputte. Il n’en cache pas les raisons : la commission de 1910 avait voulu faire œuvre complète ;
(1) Gette commission se composait de M. Mabille, président ; M. Poncelet, rapporteur, MM. Destree, Franck, Raemdonck, Reynaert, Van Cleemputte, membres.
elle avait reconnu qu'il s'agissait de trancher des questions complexes et délicates nécessitant des discussions techniques prolongées ; c’est pourquoi elle avait élaboré un rapport très documenté. Cest aussi pourquoi la Chambre, qui avait d'abord paru disposée à voter la loi sans retard, ne l’a pas suivie et, prise tout à coup de la crainte d’un trop long débat, a ajourné la discussion du projet (1).
D'une façon générale, le rapporteur approuve le nouveau projet de M. Tibbaut, et renvoie les représentants du peuple belge à la lecture du rapport de M. Van Cleemputte presque chaque fois qu'il doit exposer un point de doctrine ou de jurisprudence. M. Van Cleemputte n'avait cependant pas voulu que la loi pût s'appliquer aux associations internationales s’occupant d'enseignement, entendez par là les congrégations ; M. Poncelet loue hautement M. Tibbaut de ne pas avoir inscrit cette réserve dans son nouveau projet qui garde ainsi son caractère de libéralité, à l'encontre de quelques lois étrangères. D'accord avec l’auteur du projet, le Rapporteur de 1913 n’exige ni la forme authentique de l'acte de constitution ni un nombre précis de membres fondateurs et, d'une manière générale, accepte le texte de la proposition telle que l’a présentée M. Tibbaut. Il demande cependant l’adjonction de deux articles, l’un disposant que les membres sortants ou exclus conformément aux statuts perdent tout droit à lavoir social et que les droits des
(1) Voyez pages 1 et 2 du Rapport no 378. Cette attitude correspond bien aux usages suivis dans les parlements qui préfèrent, en général, voter des textes imparfaits plutôt que d'engager des débats techniques approfondis ; et elle justifie amplement l’appréhension qu’exprimait M. Van Cieemputte relativement à l'accueil que la Chambre réserverait à son projet, V. supra, p. 98.
membres, incessibles et insaisissables, ne passent pas aux héritiers, sauf dispositions contraires dans les actes de libéralité en ce qui concerne les biens légués ou donnés; l’autre prescrivant qu'une association ne serait pas dissoute pour cause de décès, interdiction, faillite ou déconfiture de ses membres ; que les héritiers d’un membre ne pourraient provoquer ni liquidation ni partage et enfin qu'en cas de dissolution, volontaire ou par autorité de justice, s’il y avait plusieurs héritiers ou ayants-cause, ils ne pourraient exercer leurs droits — que ceux-ci résultent des statuts, des actes de libéralité ou de la loi — que par un délégué nommé d’un commun accord ou commis, sur la demande de l’un d’eux, par le tribunal de 1'° instance du dernier domicile de l’auteur de la libéralité. Ces dispositions visaient, d'une part, à établir une présomption d'attribution du patrimoine social conforme au but désintéressé que s'étaient proposé fondateurs et associés, et, d'autre part, à écarter de l’esprit des bienfaiteurs éventuels toute appréhension que, dans l'avenir, les valeurs léguées ou données pussent être détournées de leur but (1). Aucune autre modification n'était proposée, et, dès ce jour, la Chambre des Représentants aurait pu passer à la discussion du projet et au vote de la loi.
Sans doute des préoccupations plus importantes empêchèrent la Chambre d’aborder cette discussion. Et puis venait la guerre, l'invasion, le départ à Ostende d’abord, à
(4) P. 4 et 5 du Rapport.
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Sainte-Adresse ensuite, et la lutte, longue et ardente, pour la libération de la terre nationale. Après plus de quatre ans de batailles et de souffrance, l'héroïque petit pays put jouir à nouveau de la liberté si longtemps menacée. Les travaux législatifs, interrompus par la tempête qui avait dressé en deux camps hostiles presque toute l'humanité, reprirent. Les problèmes anciens devaient être examinés en même temps que les multiples questions qu'avait fait naître la guerre. [l faut savoir gré aux législateurs belges, alors que la reconstruction des régions dévastées demandait tant d'attention, de ne pas avoir perdu de vue la question des associations internationales. Personne n’aurait Cependant pu reprocher à la Belgique, si durement éprouvée, S mettre ce problème à l'arrière-plan.
Le projet de loi de M. Tibbaut fut discuté le 24 ie bre 1919 à la séance de l'après-midi après avoir figuré déjà plusieurs fois à l’ordre du jour. Une nouvelle proposition d’ajournement fut repoussée par 69 voix contre 68 (1). Une longue discussion s’engagea à propos de l’article 1% du projet ; des craintes s'étaient élevées, relatives aux dangers que pourraient présenter des associations au point de vue des personnes qui les composeraient, surtout si ces personnes étaient citoyens des pays ennemis. Certain parti critiquait âprement la disparition de la réserve faite par M. Van Cleemputte en ce qui concerne les associations s'occupant d'enseignement, et englobait, dans la même réprobation, toutes les associations internationales à buts
(4) Annales parlementaires, Chambre des Représentants, session ordinaire de 1918-1919, p. 1696.
scientifiques qui demanderaient à leurs membres l'adhésion à une théorie philosophique, religieuse ou politique, et celles qui auraient pour but le prosélytisme et la propagande en faveur de certaines théories déterminées. Dans un but de conciliation, M. Delacroix, Président du conseil, proposa un amendement subordonnant l'octroi de la personnalité civile à une autorisation gouvernementale. M. Vandervelde, ministre de la justice, appuya cet amendement. Après quelques hésitations — car cette proposition Ôtait au projet son caractère d’absolue liberté qu’auteurs et commissions auraient voulu maintenir — MM. Poncelet, Tibbaut et Van Cleemputte acceptèrent successivement la modification suggérée par M. Delacroix dans le désir de ne pas retarder, encore une fois, le vote de la loi. L'article 1°" fut alors adopté. Aucune discussion n’eut lieu relativement aux articles 2 à 7 qui furent adoptés aussitôt lus, de même que l’article 9. L'article 8, qui reconnaît aux associations internationales ayant leur siège à l’étranger et régies par une loi étrangère, l'exercice, sous certaines réserves, des droits résultant de leur statut national, donna lieu à un bref échange de vues ; finalement, il fut accepté sans modification. Le vote de l’ensemble de la loi fut remis au lendemain, 25 septembre 1919. La proposition, avec l’amendement à l'article 1° fut votée par 115 voix contre 1 (1).
Le texte adopté par la chambre fut examiné par une commission sénatoriale qui déposa son rapport à la séance
(1) Annales parlementaires, déjà citées, p. 4742.
du 14 octobre 1919 (1). Le distingué président de la commission fit une assez vive critique de l’article 6 parce que ses dispositions ne résolvent pas toutes les questions qui naissent de la différence entre les sociétés à but lucratif et les associations à but exclusivement scientifique. L’article 8 parut présenter des dangers assez graves à la Commission. Elle en proposa la suppression pure et simple dans la crainte de voir se réinstaller en Belgique des associations purement allemandes qui infesteraient la jeunesse belge de propagande pangermaniste (2). Dans l'esprit de la Commission, le retard résultant d'un vote conforme à sa proposition ne devait reculer l'adoption définitive de la loi que de six semaines à deux mois (3). La nouvelle Chambre — dont les élections étaient imminentes — aurait eu tout loisir d'étudier à fond la question.
Le projet fut discuté par le Sénat à la séance du 16 octobre 1919 (4). Il n’y eut pas de discussion générale du projet. Les articles 1% à 7 ainsi que l’article 9 furent adoptés sans débat. Seul l’article 8 relatif aux associations
(1) La Commission se composait du Comte Goblet d’Alviella, président-rapporteur, et de MM. Behaegel, Braun et Vercruysse. Doc, no 228.
(2) P. 5 et 6 du Rapport.
(3) Il semble que la commission de la Justice du Sénat eût pu obtenir le résultat désiré en retardant légèrement le dépôt de son rapport, au lieu de conclure trois semaines à peine après le vote de la Chambre.
(4) Annales parlementaires. Sénat. Session ordinaire de 1918-1919, p. 883 à 885, 887 à 890, 908.
étrangères, dont la suppression avait été proposée par la Commission, donna lieu à une discussion prolongée. Les partisans du maintien de l’article incriminé firent valoir plusieurs arguments. Le renvoi, à la Chambre, d'un texte modifié, risquerait d’enterrer à nouveau le projet ; la différence de traitement entre les associations internationales créées en Belgique et celles constituées à l'étranger provient de ce que les dernières ont été déjà reconnues dans leur pays d'origine où elles ont fourni les garanties réclamées par leur loi nationale, tandis que les premières n'ont subi aucun contrôle dans leur pays tant qu’elles ne sont pas reconnues par un arrêté royal.
Les adversaires de l’article en question mirent en avant qu'il était illogique et monstrueux de voter une loi d’ensemble en faveur des associations internationales — et, qui pis est, créées par des lois étrangères — tant qu’une loi générale n’aurait pas accordé la capacité civile aux associations spécifiquement belges; qu'il serait absurde de demander aux associations constituées en Belgique qu'un Belge au moins devait participer à la direction de l’entreprise sans l'exiger aussi des associations étrangères ; que, pour le moins, l'exigence d'un arrêté royal devait être inséré par le Sénat dans l’article 8 comme elle l'avait été par la Chambre dans l’article 1°; qu'il y avait péril à laisser librement pénétrer en Belgique des associations constituées en pays ex-ennemis.
La haute assemblée, se souvenant qu'aucune condition spéciale n’est exigée des sociétés commerciales étrangères pour exercer librement leur activité en Belgique malgré le danger très réel que pourrait courir le pays du fait de la
main-mise économique sur ses ressources les plus vitales, ne voulut pas s'arrêter aux craintes exprimées par la Commission ni retarder la promulgation de la loi en amendant l’article 8. L'ensemble du projet de loi fut voté par 46 voix contre 14 et 2 abstentions.
Le texte de la loi, revêtu de la signature du Roi le 25 octobre 1919 fut publié au Moniteur du 5 du mois suivant (1).
SECTION II
Le régime institué par la loi belge du 25 octobre 1919 en faveur des associations internationales.
Avant tout, il y a lieu de remarquer que la loi n’a pas un caractère obligatoire. Il a été entendu à la Chambre aussi bien qu’au Sénat (2) que les associés restaient libres de se soumettre ou non aux conditions exigées par la loi ; mais, s'ils s'en abstiennent l'association ne pourra jouir de la personnalité civile ni prétendre à une capacité juridique distincte de celles de ses membres. Seules, les associations internationales qui demanderont expressément au gouvernement leur reconnaissance pourront bénéficier du régime nouveau que le législateur belge vient d'instaurer.
La loi ne donne pas la définition des associations inter-
(4) Moniteur belge du 5 novembre 4919, p. 5872 à 5874. Voir à l’annexe II le texte de la loi.
(2) Comp. Rapport de M. Van Cleemputte, p. 26. Rapport du Comte Goblet d’Alviella, p. 3 et 4.
nationales auxquelles elle sera applicable. Elle se borne à exiger d'elles certaines conditions relatives à leur constitution, à leurs statuts et à la publicité à organiser; elle leur accorde une capacité limitée si ces conditions sont observées ; elle détermine dans quels cas l’association peut être dissoute par la justice ; elle les exempte de certains impôts; elle fixe les conditions dans lesquelles une association étrangère pourra bénéficier du régime nouveau; enfin, elle autorise le gouvernement belge à s'entendre avec d’autres gouvernements pour établir un statut international des associations internationales.
Les principes qui ont inspiré les divers membres des parlements belges qui ont eu à s'occuper du projet de loi sont déjà connus. Il reste à examiner dans le détail le texte voté par le législateur belge et à voir la portée pratique de la loi.
$ 1er. — Conditions exigées des associations internationales pour obtenir le bénéfice de la loi.
Pour jouir de la capacité reconnue aux associations internationales, celles-ci doivent :
1° En faire la demande ;
2° Etre ouvertes aux Belges et aux étrangers;
3° Avoir en Belgique un organe d'exécution permanent ;
4° Compter au moins un Belge dans l'administration ;
5° Ne pas avoir comme objet la répartition d’un bénéfice pécuniaire ;
6° Poursuivre un but scientifique ;
RÉGIME INSTITUÉ PAR LA LOI BELGE ail
1° Avoir des statuts conformes aux prescriptions légales.
1° Les associations internationales doivent demander à profiter des avantages que la loi leur concède. — Cela est conforme aux intentions de l’auteur du projet qui voulait un régime de liberté, et a été nettement précisé dans les différents rapports (1). Il n’est pas dit à qui cette demande devra être faite. La loi étant contresisnée par le Ministre de la Justice, c’est à lui que les requêtes doivent être adressées. C'est son administration qui est chargée de veiller à ce que toutes les autres conditions soient rem-
plies.
2° Les associations internationales doivent être ouvertes aux Belges et aux étrangers. — Une association n’est véri-
tablement internationale, n'est vraiment inspirée d'aucun esprit spécifiquement national, qu’à la condition d’être composée de membres n'appartenant pas tous au même pays. La loi ne porte aucune restriction relative aux ressortissants des puissances qui, pendant la guerre de 1914- 1918, avaient été les ennemis de la Belgique. On a pensé que du fait que la capacité ne résultait pas de droit de la constitution d’une association internationale, mais était subordonnée à l'autorisation du gouvernement, le pays ne courait aucun risque. Aucune distinction n'est faite entre les droits des membres suivant qu'ils sont Belges ou étrangers ; il semble, d’après cela, que les statuts ne peuvent aucunement traiter différemment les membres de l’association internationale en prenant prétexte de leur nationalité,
(1) Comp. p. 109.
Cela n'exclut pas, d’ailleurs, qu'il y ait des membres ayant des droits différents ; seulement, la cause de la différence ne doit pas être tirée de leur nationalité. Tout cela résulte d’ailleurs à l'évidence du caractère international de l'association. Rien n'empêche d’ailleurs une association de limiter le recrutement de ses membres à tels pays qu'il lui paraîtra convenable. |
3° Les associations internationales doivent avoir, en Belgique, un organe d'exécution permanent. — La loi exige, comme organe d'exécution, une institution ou un comité permanent. (est à la diligence de cet organe qu'éventuellement la capacité sera demandée ; c’est lui qui sera responsable, vis-à-vis du Gouvernement, de la légalité de la constitution et de l'administration de l’association. Cela n’est pas dit expressément dans la loi, mais l'exigence d'un institut établi en Belgique ne se concevrait pas si elle ne devait présenter d’autre intérêt que d’obliger l'association à se fixer sur le territoire belge. Rien ne révèle le caractère, la composition, les attributions, les responsabilités de cet organe ou comité. C’est affaire des membres de régler entre eux tous ces détails au moyen de leurs statuts.
L'efficacité de cette condition a paru douteuse à M. Van Cleemputte (1). C’est pourquoi il exigeait que :
4 L'administration des associations internationales doit comprendre au moins un Belge. — En effet, la présence d'un seul Belge dans l'administration de l’association offre plus de garantie aux autorités et à l'opinion publique que
(1) Comp. p. 21 de son rapport,
l'existence d'un comité vague et fugace. Dans l'esprit de M. Van Cleemputte, cette condition était destinée à remplacer la précédente. M. Tibbaut, dans son deuxième projet, a reproduit les deux conditions, sans s’en expliquer. Il semble qu’il n'y avait à cela aucune raison spéciale, et que cest là l’effet d’une inadvertance. Cette disposition n'est cependant pas dénuée de tout effet (1). |
5° Les associations internationales ne doivent pas avoir de but lucratif. — Cela va de soi, car c'est l’essence même des associations. Sinon, elles seraient soumises à la législation sur les sociétés civiles ou commerciales, qui, elles, ont pour but la répartition d’un bénéfice. Il ne faudrait cependant pas donner au mot bénéfice un sens trop large :: seul le bénéfice pécuniaire est visé par la loi, à l’exclusion du bénéfice moral que l’on peut trouver dans la fréquentation de savants, l'amélioration de son propre savoir, la jouissance de lieux de réunions pourvus de confort et munis d'instruments de travail précieux, etc... On peut même croire que toute idée d'enrichissement personnel ne saurait être exclue : en effet les statuts peuvent disposer que le patrimoine social, lors de la liquidation, sera partagé entre , les membres ; si ce patrimoine était assez important pour que chaque associé en tirât un enrichissement personnel indéniable, l’avantage obtenu ne serait cependant qu'accessoire par rapport au but que les associés s'étaient proposé de réaliser.
6° Les associations internationales doivent poursuivre
(4) Comp. infrà, p. 121 à propos des associations créées à l'étranger.
un but scientifique. — On entend sous le terme « science » aussi bien les sciences appliquées que les autres. IL n’est pas exigé une science générale; les associés peuvent se borner à étudier telle branche particulière ou restreinte d’une science déterminée. Mais il faut que le but poursuivi soit scientifique. De ce fait, toutes les associations internationales qui ont pour objet la philanthropie, l'agrément de leurs membres etc... ne peuvent réclamer le bénéfice du régime accordé par la loi aux associations internationales à but scientifique. |
T Les statuts des associations internationales doivent contenir certaines dispositions indiquées par la loi, — Ils doivent régler :
a) La dénomination de l'association. — 11 importé en effet qu'il ne puisse y avoir aucune confusion entre deux ou plusieurs associations internationales. La loi ne garantit pas à l'association la propriété de son nom. On peut estimer qu'il eût été utile de prévoir une certaine protection analogue à celle qui protège les noms et emblèmes commerciaux. Peut-être cette lacune pourrait-elle être comblée par l'action intelligente d'une administration vigilante ; celle-ci, en effet, pourrait, au reçu du statut, informer l’association internationale requérante, d’avoir à changer son nom si une association similaire, antérieurement constituée, portait déjà le même nom ou un nom semblable pouvant créer des confusions dans l'esprit du public.
b) Son objet. — I] doit être indiqué d’une manière assez précise pour permettre à l'administration de reconnaître si l'association internationale est susceptible de profiter des
dispositions de la loi et, éventuellement, autoriser les demandes d'annulation ou de dissolution dont il sera question plus loin (1). |
c) Son siège. — L'administration doit pouvoir contrôler si l’association internationale s’est conformée à la prescription légale d’avoir, en Belgique, une institution ou un organe permanent.
d) Les conditions d'admission, d'exclusion ou de sortie des membres, et, S'il y a lieu, des membres des diverses catégories.
e) Les droits et les obligations des membres. — Ces deux prescriptions semblent devoir garantir, avant tout, les membres et le public contre des surprises. La loi prévoit que, dans le silence des statuts à cet égard, les membres ne seront tenus, du chef de leur souscription, qu’au montant de leur cotisation. |
f) L'organisation antérieure de l'association. — Les statuts doivent indiquer le mode de nomination et de révocation du personnel chargé de la direction de l'association et de l'administration de son patrimoine, leurs pouvoirs, la durée de leur mandat et quels seront les membres capables d’ester en justice au nom des associés.
o) Les droits à l'actif social des assurés sortants quel que soit le motif de leur sortie : décès, démission ou exclusion. Ce droit peut être nul, mais les statuts doivent le dire. C’est une garantie pour les membres nouveaux comme pour les personnes qui voudraient faire des libéralités à l'association.
(4) Voir infrä, p. 120.
h) Les conditions de la modification aux statuts, de la dissolution, et de la liquidation de l'association. — Cette mesure est inspirée par l'intérêt des tiers au moins autant que par celui des associés. ;.
$ 2. — Publications légales.
L'association internationale qui voudra prospérer a besoin d’être connue; ce n’est qu'en rendant publique sa constitution et les conditions d'admission de nouveaux membres qu’elle pourra assurer le recrutement d’associés nouveaux. D'autre part, le public a intérêt à être tenu au courant des manifestations d'ordre international et à pouvoir, le cas échéant, contrôler l'administration au moyen de la presse. Les personnes susceptibles d’entrer en relations juridiques avec un groupement voudront connaître à. qui elles auront affaire et quelle sera la compétence des membres directeurs ou administrateurs.
Pour toutes ces raisons, l’article 3 dispose que les statuts, les noms, prénoms, profession et domicile des membres directeurs ou administrateurs doivent être publiés aux annexes du Moniteur. Il doit en être de même pour les modifications aux statuts et au personnel envisagé.
La loi n'envisage aucune sanction pour le cas où la publication n'aurait pas lieu ou serait défectueuse. Cela se conçoit si l'administration à laquelle aura été adressée la demande tendant à l’obtention du bénéfice de la loi, est chargée de surveiller si toutes les prescriptions légales ont été observées et refusera de donner suite aux requêtes qui
ne seraient pas strictement conformes à toutes ces prescriptions. Dans le cas contraire, la seule sanctign consisterait en ce que les documents ou modifications non publiés au Moniteur ne seraient pas BRU aux tiers de bonne foi. |
Quel sera l’effet des publications requises par la loi ? L'article 3 dit que le dixième jour après la publication, l'association jouit de la personnification civile. Cette disposition figurait déjà au projet qui, on se le rappelle, octroyait la personne morale aux associations internationales dès qu'elles existaient et s'étaient conformées aux prescriptions légales. M. Politis croit (1) que c’est par une inadvertance du législateur qu’elle a été maintenue dans le texte après que l'article premier, modifié en séance, faisait dépendre l'octroi de la personnalité d’un arrêté royal. Dès lors, il y aurait contradiction entre les articles 1° et 3 de la loi. Il est probable que le législateur belge, qui a adopté l’article 3 sans discussion, ne s'est pas aperçu qu'il aurait pu mettre le texte de l’article 3 en harmonie avec le nouvel article premier. Cependant, il n’y a pas de contradiction dans la loi. On peut en effet interpréter l’article 3 de la manière suivante : l'arrêté royal accordant aux associations internationales la personne et la capacité civiles prévues par la loi ne produira d'effet que le 10° jour après la publication des divers documents. Cela permettra aux opposants éventuels — tierces personnes ou ministère public — d'agir en nullité ou de faire telle opposition qui leur paraitra utile en vue de protéger les droits acquis par d'autres
(1) Journal de Droit International, 1923, p. 471.
associations internationales ou par des individus D'autre part, ce n’est qu’à l'expiration de ce délai légal que les documents publiés seront opposables au tiers de bonne foi.
Certes, la rédaction est critiquable, mais la disposition elle-même ne constitue pas une antinomie et s'explique aisément malgré la modification du texte qui fait de la personne morale une concession du pouvoir exécutif.
$ 3. — Capacité des associations internationales.
En principe, la personne morale jouira de la même capacité que la personne physique. Deux restrictions seulement sont apportées à cette règle ; l'une est relative à la possession d'immeubles, l’autre concerne l'acceptation de libéralités, Ces deux dispositions sont communes à nombre de législations (1) et procèdent partout du même esprit : l’on veut éviter la constitution d’une main-morte excessive.
L'association ne pourra posséder d’autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à son but scientifique et à son administration. Toutefois, un arrêté royal peut l’autoriser à posséder des immeubles ayant cette destination, mais dont l’utilisation immédiate ne serait pas possible.
Les donations entre vifs ou par testaments sont soumises à l'autorisation prévue par l’article 910 du Code civil. Si la libéralité comprend un immeuble dont la possession n'est pas indispensable à Fadministration de l'association
(4) Comp. en particulier la loi française du 4er juillet 4904, art. 6 et 11. :
ou à la poursuite de son but, l'arrêté royal autorisant son acceptation fixera un délai dans lequel cet immeuble devra être aliéné,
$ 4. — Dispositions particulières relatives aux libéralités.
Aux termes de l’article 932 du Code civil, la donation entre vifs n engagera le donateur et ne produira d'effet que du jour où elle aura été acceptée et, si l’acceptation est postérieure à la donation, que du jour où cette acceptation lui aura été notifiée. De son côté, l’article 937 du Code ne permet aux administrateurs des personnes morales d’accepter les donations qu'après y avoir été dûment autorisées. Dans ces conditions le délai entre l'offre et l'acceptation peut être assez long, et une personne ayant fait un geste généreux — parfois porté libéralement à la connaissance du public — pour retirer son offre, non acceptée encore, sans donner cette fois à la rétractation une aussi large publicité. Le législateur belge n’a pas voulu que les associations internationales courussent ce risque. En attendant l'autorisation, les administrateurs de l'association accepteront la donation provisoirement. Le donateur restera Jié jusqu'à ce qu’une décision soit intervenue.
Ayant ainsi garanti les associations internationales contre un retour de volonté du donateur, la loi prévoit également des garanties en faveur des auteurs de libéralités pour le cas où l'association bénéficiaire serait dissoute. En effet, elle autorise les disposants — donateurs ou testateurs — à insérer dans l'acte de libéralité une stipulation de retour,
soit à leur propre profit, soit à celui de leurs héritiers ou ayants-cause. Ce droit de reprise s’exercera, au choix du disposant, en nature ou en valeur.
$ 5. — Dissolution des associations internationales.
La dissolution de l’association internationale est ou volontaire ou judiciaire. Elle est volontare lorsque le but que se sont proposé les associés a été atteint, ou lorsque le temps pour lequel l'association était constituée est écoulé, ou enfin, lorsque l’assemblée générale a décidé la dissolution conformément aux dispositions du statut. La plus grande liberté est laissée aux associés à cet égard. La loi n'a à statuer que sur la dissolution judiciaire. Les causes de cette dissolution sont au nombre de quatre : a) emploi des capitaux ou des revenus de l'association à un objet autre que celui pour lequel elle a été formée ; b) insolvabilité ; c) absence d'administration ; d) poursuite d’un but illicite ou immoral. |
La dissolution judiciaire pourra être prononcée sur demande du ministère public ou de tout intéressé (associé, tiers lésé par l'action des associations, créancier social, etc.).
Les statuts ou l'assemblée statutaire ont pleine liberté pour régler la nomination et organiser les pouvoirs des liquidateurs. Si aucune disposition n’est prise par eux, le tribunal de première instance, sur simple requête motivée du ministère public ou de tout intéressé, nomme un ou plusieurs liquidateurs. Les pouvoirs de ces liquidateurs sont déterminés par les dispositions des lois belges sur les sociétés commerciales.
$ 6. — Faveurs fiscales.
Désireux de favoriser le développement des associations internationales, le législateur belge a inséré dans la loi un article exemptant des droits de timbre et d'enregistrement certains actes de ces associations. Pour plus amples renseignements, il suffit de se reporter au texte de la loi.
$ 7. — Des associations internationales étrangères.
Les associations internationales, établies à l'étranger et régies par une loi étrangère, peuvent exercer en Belgique tous les droits résultant de leurs lois nationales. Il n’est pas exigé d'arrêté royal. Point n’est besoin que leur administration comprenne au moins un associé belge. Mais elles doivent se conformer aux règles de l’ordre public belge en général et satisfaire, en outre, en Belgique, à toutes les conditions exigées par les articles 1e" à 3. Elles doivent notamment posséder en Belgique un organe permanent (1). Leur capacité souffre les mêmes limites que celles imposées à la capacité des associations belges (2). Aucune autre restriction n’est apportée par la loi à l'exercice de leur action sociale et de leur activité juridique,
$ 8. — Action internationale du Gouvernement belge. Le législateur belge ne pouvait statuer qu’à l’égard des. associations internationales constituées en Belgique ou y
(1) Voir supra, $ 1 et 2, p. 113 ets.
(2) Voir suprà, $ 3 et 4, p. 118 ets.
exerçant une activité quelconque. Le fait même d’exiger une institution permanente en Belgique ou de comprendre au moins un Belge dans le personnel dirigeant pouvait faire naître des appréhensions dans le sein des associations internationales qu’elles ne pussent conserver un caractère véritablement international. Il y aurait donc toujours des associations itinérantes, ou des associations établies à l'étranger ne pouvant s’offrir le luxe d’une institution ou d'un comité permanent en Belgique. Or, le vœu des asso-. ciations internationales est d'obtenir un statut « supernational ». Pour montrer toute la sollicitude bienveillante qu'il nourrissait à l'égard de ces associations, le parlement belge a autorisé le Gouvernement à conclure avec les Etats étrangers des traités pour établir un statut international en laveur des associations internationales à but scientifique. Les dispositions contenues dans la loi du 25 octobre 1919 doivent servir de base à ces négociations.
SECTION III
Résultats et examen critique de la loi.
$ 1°r. — Résultats pratiques de la loi.
Le législateur belge avait espéré que de nombreuses associations internationales s'empresseraient d'opter pour le régime qu'il instaurait à leur intention. Il faut bien avouer que le but escompté n'a pas été atteint. En effet, cinq associations internationales, seulement, ont obtenu,
jusqu'ici, la personnalité civile en vertu de la loi du 25 octobre 1919. Ce sont, par ordre d'ancienneté :
1° L'Union des associations internationales (Arrêté royal du 2 juillet 1920, inséré au Moniteur du 8 juillet 1920) ;
2 L'Institut international des classes moyennes (Arrêté royal du 2 juillet 1920, Monteur du 13 août 1920);
3° L'Institut international du Commerce (Arrêté royal du 21 juin 1922, Moniteur du 28 juin 1922) ;
4 L'Association internationale permanente des Congrès de navigation (Arrêté royal du 23 mars 1923, Moniteur du 6 avril 1923) ;
5° L'Association belgo-portugaise (Arrêté royal du 12 novembre 1923, Moniteur du 23 novembre 1923).
L'Institut de Droit International, à la session jubilaire de sa fondation à l'Hôtel de Ville de Gand, avait adopté une résolution « chargeant son Bureau d’examiner les voies et moyens nécessaires pour obtenir en sa faveur l'application de la loi belge du 25 octobre 1919, tout en assurant le maintien de son caractère essentiellement international » ({). Très habilement présentée, cette résolution a été prise à l'unanimité. Mais jusqu'ici, aucune suite ne lui a été donnée, soit que son application aurait soulevé certaines difficultés touchant la révision des statuts soit — et cela paraît être la raison principale — que l'Institut ait préféré garder son caractère indépendant.
Si le nombre des associations internationales ayant obtenu le bénéfice de la loi est resté aussi restreint, cela
(1) Annuaire de l'Institut, t. XXX, p.272 et s. Le désir de conserver ce caractère avait d’ailleurs été exprimé tant dans les considérants que dans le dispositif de la résolution.
tient uniquement aux associations elles-mêmes. Car aucun règlemement d'administration publique, qui aurait pu. entraver le jeu de la loi, n’a été pris par le Gouvernement belge. Le Gouvernement se borne à vérifier si les conditions énumérées par les articles 1° et 2 de la loi ont été observées. En cas de conformité, il accorde le bénéfice de la personnalité civile aux associations requérantes, qu’elles existent déjà en fait ou non (1).
$ 2. — Examen critique de la loi.
Conçue d’abord dans l’esprit de la théorie de l'existence réelle de la personne morale des associations, la loi, après la modification subie par l’article 1° au cours des débats parlementaires, se rattache à la théorie de la fiction. Comme cela arrive toujours lorsque l’on improvise des formules en séance, le reste de la loi a été maintenu dans la première rédaction, et il en résulte un certain nombre de dispositions inutiles. D’autres auraient dû subir une légère retouche pour être en harmonie avec le texte nouveau de l’article 1°, telle la fin de l’article 3.
A part ces défauts, la loi a l'inconvénient, voulu il est vrai, de restreindre son champ d'application aux seules associations scientifiques.
On ne peut se dissimuler que la loi, par cette restriction, restera inapplicable à un grand nombre d'associations internationales dont l'importance est indéniable. Il existe cepen-
(4) Renseignements obtenus auprès du Ministère belge de la Justice.
dant un grand nombre d'associations internationales auxquelles le régime de la loi eût pu et dû être appliqué sans qu'il en résultât d’inconvénient. Il convient de penser avant tout à celles — et elles sont nombreuses — qui ont pour but de soulager la misère et de donner aide et protection à la jeunesse et aux femmes. Mais si les auteurs de la loi ont cru devoir ainsi rétrécir le champ d'application de la loi, la raison paraît en avoir été — dès 1907, et à plus forte raison après la guerre — qu'une loi trop générale en faveur des associations internationales aurait suscité trop de controverses et trouvé trop d’adversaires au parlement. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'aucune loi n'accordait la personnalité morale aux associations spécifiquement belges (1), et c’est un argument dont les opposants ont dû se servir plus d'une fois. Et puis, le législateur belge pouvait être disposé à créer un privilège en faveur des associations à but scientifique sans vouloir soumettre à ce régime exceptionnellement favorable toutes les associations internationales quel que fût leur but. La sécurité de l'Etat eût pu trop facilement être mise en péril par des associations d'étrangers qui se seraient livrés en Belgique, sous le couvert d'un but avouable quelconque, à des manœuvres criminelles contre la :société en général ou contre l'ordre public belge en particulier.
Que si, du fait de la rédaction restrictive du texte de la loi, il existe une grave lacune qui peut être préjudiciable au mouvement associationnel international, elle pourra
(1) La loi accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique ne date que du 27 juin 1921. |
être comblée par une convention internationale, réclamée par tous les intéressés et susceptible d'organiser assez solidement la défense de l’ordre public des Etats contractants.
D'autre part, des quatre causes de dissolution, les deux premières seules paraissent pertinentes. La troisième en effet équivaut à la constatation, par la justice, d’une dissolution volontaire, on pourrait dire d'une extinction de l'association. [l n’y à pas un accord des assurés pour dissoudre la communauté, il n'existe plus d’accord de continuer l'œuvre entreprise. Quant à la quatrième cause, elle ne se produira pratiquement jamais. La présence de cette disposition dans le texte ne s'explique que par uné inadvertance du législateur. Elle était indispensable tant que l’association jouissait de la personne et de la capacité civiles dès qu'ellé existait et sans qu’elle eût besoin d'autorisation. Elle devenait inutile du fait que l’on soumettait l'octroi de cette personne et de la capacité à la réserve d'obtenir préalablement une autorisation du gouvernement. Quel nom mériterait un gouvernement qui aurait donné une pareille autorisation à une association dont le but serait illicite ou immoral ? Si l'association internationale, s’écartant du but en vue duquel elle a été constituée, poursuivait un but illicite ou immoral, la première cause de dissolution indiquée dans la loi suffirait à sauvegarder l’ordre public ou les bonnes mœurs menacés.
Enfin, la disposition permettant à l'auteur d’une libéralité de se réserver, à lui-même ou à ses ayants-cause, le retour de l'objet donné ou légué peut paraître exorbitante. Une telle clause équivaut, en fait, à une substitution — que la loi prohibe — s'il s’agit d’un testament ; et s’il s’agit
d’une donation, elle est contraire au principe : « Donner | et retenir ne vaut ». Cependant le législateur belge qui avait rejeté une disposilion analogue lors du vote de la loi du 13 mars 1898 sur les unions professionnelles l’a admise. Il veut en effet que l'association scientifique puisse profiter du maximum de libéralités, car en elle:mème elle ne sera guère riche, et les recherches scientifiques coûtent cher. Il fallait donc ôter aux personnes disposées à des actes de générosité toute crainte que les objets donnés par elles pussent être détournés de leur but. Or, si l’auteur d’une libéralité connait une association et veut favoriser son développement en se privant, lui-même ou ses héritiers, d’une partie de son patrimoine, il ne connaît pas l’association similaire à laquelle serait attribué le patrimoine social en cas de dissolution, ou ne veut enrichir les associés futurs si le patrimoine social doit être plus tard partagé entre eux, ou n'a pas confiance en l'Etat si celui-ci doit recueillir le patrimoine social. Le législateur belge a, pour ces motifs (1) rompu sans délibération, avec deux principes du Code civil. Il semble qu’on eût pu y arriver autrement. [l aurait suffi, en effet, que le disposant se réservât, à lui, à ses héritiers ou ayants-cause, la nue-propriété des biens donnés ou légués, pour que l'association usufruitière-dût, en cas de dissolution, rendre, suivant la nature des biens, ces biens eux-mêmes où leur valeur au donateur ou à ses ayantsdroit. Comment expliquer que ces entorses aux principes aient été aussi facilement faites ?
Il y a lieu en outre, de remarquer que la loi rompt avec
(1) lüdiqués dans le rapport de M. Vau Cicemputte, passim.
une ancienne tradition belge. Jusque en 1919, des personnes civiles ne pouvaient exister qu'en vertu d'une loi particulière. Ceci explique pourquoi le projet de M. Tibbaut qui accordait la personne civile à toutes les associations internationales dès leur naissance, a trouvé tant de résistance et que, à ce régime de liberté absolue, trop neuf en Belgique, on ait substitué le régime de l’autorisation préalable. Toutefois l'amélioration est grande : il n’est plus besoin d’une loi ; le gouvernement peut donner l’autorisation nécessaire. Il aurait cependant été bon que l'arrêté royal, refusant de donner suite à une demande émanant d’une association internationale, fût motivé afin que les associés et l’opinion publique pussent contrôler les décisions administratives.
Le grand avantage de la loi, c'est d'exister. Seule, la Belgique a doté les associations internationales d’un régime particulier et précis dans une loi clairement rédigée. Elle a ainsi ouvert un « home » à toutes les associations internationales qui ne sont pas trop ombrageusement jalouses de leur indépendance. Certains pourront accuser le législateur belge d’avoir voté aussi hâtivement cette loi en 1919, par dépit de voir la Société des Nations s'installer en un pays resté neutre au cours d'un conflit qui a failli coûter son indépendance à la Belgique, dont la neutralité aurait pourtant dû être respectée au même titre. Il est vrai que cela est une des raisons qui ont poussé le plus fortement à l’adoption de la loi. Mais il serait peu généreux d'oublier que la Belgique, après les souffrances endurées, avait le droit d'être déçue. Il serait injuste aussi de ne pas se rappeler que les divers projets ont été élaborés avant la
guerre, avant que la Société des Nations n’existât. Maint autre pays, froissé dans son amour-propre, eût laissé dormir ces projets dans la poussière des cartons verts. La Belgique peut être fière d’une initiative aussi généreuse, et on doit lui savoir gré de l'avoir prise dans l'intérêt des bonnes relations internationales (1).
(1) Je manquerais à mon devoir si je ne remerciais ici les autorités belges qui m'ont communiqué, avec la plus grande complaisance, les documents et fourni tous les renseignements que je leur ai demandés.