CHAPITRE IV
LES PROJETS DE CONVENTION INTERNATIONALE ÉLABORÉS PAR L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
SECTION I
Le projet de M. de Bar (1).
La question de la condition juridique des associations internationales ne pouvait pas ne pas intéresser une académie de savants telle que l’Institut de Droit International. Mise à l'étude sur la proposition de M. Politis (qui en fut nommé rapporteur) à la session de Paris en 1910 (2), elle donna lieu à un premier échange de vues à la session de Madrid en 1911 (3) et fit l'objet d’un rapport d’un des membres de la commission, M. de Bar, professeur à l'Université de Gœttingen, à la session de Christiania en 1912 (4). M. de Bar avait élaboré un premier avant-projet reproduit en annexe.
Plus modeste que le projet des associations internatio-
3) Annuaire, t. XXIV, p. 401 et s.
4) Annuaire, t. XXV, p. 466 et s.
nales, celui de M. de Bar ne concerne que les sociétés internationales d'utilité publique au lieu de s’appliquer à toutes les associations internationales indistinctement. Alors que les congrès de Bruxelles et de Mons demandaient une liberté entière, égale à celle des associations nationales, M. de Bar se contente de demander aux gouvernements de reconnaître les associations internationales envisagées «comme personnes juridiques ayant le droit de faire des contrats, d'acquérir par donation ou testament ainsi que la faculté d’ester en justice », laissant soigneusement de côté tout ce qui regarde l’activité sociale. Pour obtenir cette reconnaissance, les associations doivent déposer leurs statuts à un bureau spécial, créé et entretenu par les États contractants. Les statuts doivent indiquer le mode d'élection ou de nomination et les pouvoirs des fonctionnaires dont les actes juridiques peuvent engager la responsabilité de l’association. Les noms de ces fonctionnaires seront communiqués au Bureau spécial en même temps que s’opèrera le dépôt des statuts. Touté modification des statuts ou dans le personnel dirigeant de l'association sera également portée à la connaissance de ce bureau. Les associations s’engageront à reconnaître d'avance la compétence de certains tribunaux. Moyennant ces conditions, les associations internationales seront reconnues comme personnes morales par tous les gouvernements signataires qui, dans un délai de quatre mois après la notification des statuts, n'auront pas communiqué leur refus au Bureau spécial. Ce refus ne sera pas motivé. Il n'aura d’eftet que dans la limite de la souveraineté de l'État qui l’aura prononcé. La reconnaissance une fois accordée pourra tou-
jours être révoquée par simple communication faite au Bureau, moyennant un préavis de six mois.
L'examen des divers projets en présence, montre la profonde divergence de vues qui sépare leurs auteurs. Les associations internationales revendiquent pour elles la personnalité réelle, donc une assimilation aussi entière que possible aux personnes physiques ; une nationalité, ou mieux, une « supernationalité » qui leur permettra d’avoir partout un libre accès et d'exercer leur activité sociale et juridique dans tous les pays du monde. Elles aspirent à la liberté — et elles ont raison — et estiment trouver cette liberté dans la personnalité réelle. Elles sont enthousiastes ; elles suivent leur intérêt particulier ; elles sont enclines à penser que tout ce qui les gêne doit être renversé ; elles s’hypnotisent et croient de bonne foi que les Etats vont, tout de go, leur octroyer une série de privilèges. M. de Bar aussi croit à la personnalité des associations. Pour lui, cette personnalité est-elle une réalité ou repose-t-elle sur une fiction? Cela paraît assez difficile à savoir. «Les corporations, dit le savant maître du droit international (1), se créent sans la loi, et, par leur activité, imposent leur reconnaissance. Malgré le danger d’une trop grande extension des personnes morales, et quoique la législation ait eu souvent l’occasion de prendre à leur égard des mesures coercitives, leur information ne doit pas être considérée comme artificielle... Si tous les Etats veulent entrer en
(1) Theorie und Praæis, t. 1, p. 301.
relations juridiques entre eux, ils seront tôt ou tard obligés de reconnaître réciproquement les personnes morales nées sur le territoire de l’autre ». Aïnsi parle le partisan de théorie de la réalité des personnes morales. Il ne va cependant pas jusqu'à une assimilation complète des personnes morales aux personnes physiques, car, «si les personnes juridiques, dit-il encore (1) peuvent avoir un domicile, elles ne peuvent avoir une nationalité qui suppose une série de droits et de devoirs dont seul un examen plus attentif peut montrer s'ils compètent à une personne morale. Reconnaître aux personnes morales une nationalité d'une façon générale est dénué de sens et ne peut qu'induire en erreur». Mais que dire si M. de Bar, dans son projet de convention présenté à, l'Institut de Droit International, permet à un État, sans qu'il ait à motiver sa décision, de refuser (art. 6) ou de révoquer (art. 7) la reconnaissance d’une personne morale ? Refuser la reconnaissance d'une personne morale, c'est provoquer la mort de cette personne avant sa naissance ; révoquer cette reconnaissance, c'est condamner à mourir un être moral existant. La raison de tant de sévérité se trouve dans le désir de M. de Bar de faire une œuvre pratique. Pour cela, il- fallait respecter toutes les opinions, toutes les susceptibilités, peut-être légitimes après tout, et ne proposer que le minimum de ce qui, raisonnablement, paraissait pouvoir être obtenu de tout le monde. En cela, M. de Bar restait entièrement dans le cadre des traditions de l’Institut de Droit International qui «ne peut être à même d'exercer
(4) Loc. cit, p. 300.
sur l'opinion publique l'action scientitique définie par ses statuts que s'il se trouve en présence d’un état général de l'opinion tel que les solutions à proposer par l'Institut dans les limites de sa compétence juridique ne paraissent. ni inopportunes ni prématurées (1) ».
C'est pourquoi M. de Bar ne demande pour les associations internationales qu'une certaine capacité juridique, laissant les États libres de leur accorder ou non la liberté de poursuivre le but en vue duquel ces associations ont été constituées. Ainsi s’explique l’apparente contradiction entre les idées exprimées dans son œuvre maîtresse et le projet qu’il a présenté à l'Institut.
Deux critiques peuvent cependant être faites au sujet de ce projet :
1° Il ne donne pas de définition de ce que son savant auteur entend sous les vocables : « société internationale d'utilité publique » ;
2° Il exige de ces sociétés le dépôt d’un nombre exagéré d'exemplaires des statuts. Il en aurait fallu près de soixante si tous les États européens avaient adopté la convention proposée, plus encore si des États non européens s'étaient joints au mouvement. Or, une telle exigence peut être cause d’une dépense relativement élevée et malaisée à supporter pour nombre d'associations dont les moyens de fortune sont limités, surtout au moment de leur constitution.
(1) Annuaire de l'Institut, &. I, p. 48 (Lettre du Bureau de l'Institut à ses membres tendant à ajourner la session de Zurich, prévue pour 1876).
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SECTION II
Les travaux préparatoires de la XIV° Commission.
$ 4. — Rapport préliminaire de M. Politis (!).
La guerre mondiale avait interrompu les travaux de l'Institut et ce n'est qu'après l'armistice que la Commission chargée d'étudier le régime juridique à appliquer aux associations internationales put présenter son rapport préliminaire, remarquablement rédigé par M. Politis, Ministre plénipotentiaire de Grèce à Paris (2). 3
Dès le début de son rapport, le savant auteur signale la position prise par l’Institut de Droit International dans la question de la personnalité des sociétés par actions qui est reconnue de plein droit à l'étranger. Cette solution, d’après lui, s'applique, en principe, à toutes les sociétés de commerce, ainsi qu'aux associations saus but lucratif, Après avoir brièvement exposé l’incertitude actuelle de la situation juridique des associations proprement internationales et des dangers qu'offre une « naturalisation », M. Politis estime qu'il est logique et utile de faire dériver la personnalité dont les associations internationales ont besoin, non
(1) Annuaire de l'Institut de Droit International, t. XXX, p. 120 à 156.
(2) La Commission comptait d’abord 5 membres; ce nombre a passé à 49. Elle se composait de MM. Politis, rapporteur, Anzilotti, le baron Descamps, le marquis Corsi, MM. Fedozzi, Huber, Kaufmann, Kebedgy, Loder, Nerinex, lord Phillimore, le baron Alb. Raolin, MM. Streit, Strisower, Vallotton et de Visscher, membres.
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des lois internes, mais directement du droit international, en d’autres termes, de les doter d'un statut international fixé par une convention. Ce statut doit permettre aux associations internationales le libre exercice et le développement de leur activité sociale et juridique sans qu’elles soient obligées de perdre leur caractère international en se soumettant aux lois d’un pays déterminé. Il devra s’adapter à toutes les associations envisagées, aussi bien à celles qui estiment devoir rester libres de toute attache particulière qu à celles qui désirent se fixer dans tel ou tel pays. Il devra encore complètement rassurer les États au point de vue des besoins de la sécurité, éviter tout ce qui pourrait y porter atteinte et respecter soigneusement les exigences de l’ordre public de chaque nation.
Une loi nationale n’a de valeur que sur un territoire.
strictement délimité. Pour obtenir le résultat désiré, il est donc indispensable d’avoir recours à une convention internationale. La XIV° Commission a élaboré un avant-projet très complet — trop complet, serait-on tenté de dire, car les esprits ne sont pas encore assez avancés pour qu'un tel projet pût être adopté (1). Ce projet comporte, outre un préambule, 19 articles.
Le préambule indique dans quelles conditions se pose le problème, comment on pense le résoudre en tenant compte des diverses exigences qui ont été exposées plus haut : liberté des associations, sécurité des Etats.
(4) Voir à l'annexe IV le texte du projet adopté par l’Institut de droit international. Les variantes avec le texte du rapport préliminaire et celui présenté définitivement ainsi que les amendements rejetés par l’Institut y sont indiqués en note.
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Les associations internationales, aux termes de l’article 2, sont celles qui, « dues à l’initiative privée, sont accessi- «bles, dans les conditions fixées par leurs statuts, aux « sujets et aux collectivités de plusieurs pays et poursui- « vent sans esprit de lucre un but d'intérêt international ». Peu importe que l'association en question se soit fixée dans un pays déterminé et y ait acquis la personnalité juridique. Dans tous les cas (art. 1%), les Etats lui accorderont protection légale en lui attribuant la qualité de personne juridique ou en reconnaissant la personnalité par elle acquise dans un autre pays, partie contractante, sur la base de ses lois.
Ces avantages sont accordés aux associations internationales à la condition de se conformer aux prescriptions suivantes :
1° Les statuts doivent indiquer avec précision leurs dénomination, emblème et insignes, leur objet ; leur siège (temporaire ou permanent); leurs composition et mode de recrutement; les droits, obligations et responsabilité de leurs membres ; leur organisation ; le mode d'élection ou de nomination, la compétence et la responsabilité de leurs représentants ; leurs ressources ; la composition, l’administration et l’affectation de leur patrimoine ; le mode de leur fonctionnement ; le lieu et La périodicité de leurs réunions ; le nombre et la qualité de leurs publications; en général, les diverses manifestations de leur activité ; la procédure de révision de leurs statuts; les conditions, les formes et les effets de leur dissolution (art. 3).
20 Elles doivent faire à une commission, spécialement organisée à cet effet à Bruxelles, le dépôt de leurs statuts
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originaires, et, s’il y a lieu, de leurs statuts revisés, de la liste de leurs représentants successifs et, à la fin de chaque exercice financier, le relevé général de leurs comptes de recettes et de dépenses, le tout en double expédition authentique et en tel nombre d'exemplaires qu’il sera nécessaire pour permettre au bureau d'en faire parvenir deux au gouvernement de chacune des puissances contractantes (art. 5).
Un bureau adjoint à la Commission dont il a été question ci-dessus, conservera les expéditions authentiques et servira d'intermédiaire entre les associations internationales, la Commission et les divers gouvernements. Il devra délivrer à tout requérant copie certifiée des statuts et de la liste des représentants actuels des associations inscrites sur ses registres (art. 4, 5 et 6).
La Commission examine les documents qui lui sont soumis, fait enregistrer ceux qui sont conformes aux exigences de la convention et fait notifier à l'association intéressée les insuffisances ou irrégularités constatées pour complément ou rectification éventuels. Les documents reconnus réguliers sont adressés, en deux exemplaires, à tous les gouvernements des Etats adhérents à la convention (art. 5). Si la nature de l’objet ou les qualités des représentants de l'association paraissent à un de ces gouvernements constituer un danger pour l'ordre public de son pays, 1l pourra refuser de reconnaitre la personnalité juridique de l'association en question. Cette décision devra être motivée et prise dans un délai de quatre mois. Un autre délai de même durée est accordé à l’association pour attaquer la décision devant la Cour permanente de Justice
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internationale. Devenue définitive, cette décision privera l'association de l'existence légale dans les limites de l'Etat envisagé et fera obstacle à toute activité, juridique ou sociale, sur le territoire de cet Etat. Toutefois, les actes juridiques passés à l'étranger par l’association y seront respectés d'après les règles du droit commun (art. 7).
Dans les pays qui n'auront pas, dans les délais requis, fait part de leur refus de reconnaissance, l’association internationale sera dotée de la personnalité juridique et jouira dans tous les Etats contractants de la même capacité que celle accordée par les lois locales aux sociétés de commerce dites « à responsabilité limitée-», étant entendu que les Etats restent libres de leur accorder des droits plus larges. Elle pourra donc, sans autorisation spéciale, en se conformant à la règle /ocus regit actum, ester en justice, acquérir à titre onéreux, et, d'une façon générale, contracter pour les besoins de sa mission, posséder des meubles ou valeurs mobilières sans limitation, posséder aussi les immeubles nécessaires à son administration ou à l'accomplissement de son but, et même d’autres si la loi locale le Jui permet. En ce qui concerne la capacité de recevoir des dons et legs, elle est accordée sous réserve de l'autorisation gouvernementale requise par les lois locales (art. 8 à 11).
L’étendue des pouvoirs et de la responsabilité des représentants de l'association internationale est déterminée par les statuts, complétés, s'il y a lieu, par la loi du lieu de leur constitution ou celle du pays où elle exerce son activité, selon qu’elle est fixée à un pays ou itinérante (art. 9). .
L'auteur du projet s’est inspiré des dispositions de la loi
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belge relatives à l’aliénation des immeubles inutiles à l’administration ou à la réalisation du but de l’association, et au droit de reprise éventuelle des biens légués ou donnés au profit du donateur ou testateur ou de ses ayants cause (art. 11) (1).
Les associations internationales seront assimilées, d’une part aux sociétés commerciales en ce qui concerne la protection de leurs nom et emblème, d'autre part aux associations nationales pour les faveurs fiscales et la facilité d'accès aux tribunaux (art. 12 à 14).
Leur capacité juridique sera donc très large; leur capacité d'action sociale au contraire sera strictement soumise à toutes les conditions stipulées par les lois locales de chacun des Etats contractants (art. 15).
La convention établit les règles précises de compétence pour le cas où une association internationale serait défenderesse, étant entendu que les règles du droit commun s’appliqueraient au cas où elle serait demanderesse. Si des différends surgissaient entre deux ou plusieurs associations internationales relativement à leur activité sociale, ils seraient portés devant la Commission de Bruxelles (art. 16 et 17).
La dissolution peut être ou volontaire ou forcée. Quatre causes de dissolution par voie d'autorité sont prévues :
1° L'association internationale fait de ses capitaux ou revenus un usage contraire aux statuts ; À
2° L'association internationale devient insolvable ;
3° L'association internationale néglige délibérément de
(1) Voir ci-dessus, p. 149.
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communiquer à la Commission de Bruxelles la liste des
représentants successifs de l'association et les comptes annuels de recettes et de dépenses ;
Æ L'association internationale exerce une activité contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs d’un ou de plusieurs pays.
Dans les trois premiers cas, la dissolution sera prononcée par la Commission de Bruxelles, dans le quatrième par les tribunaux des pays intéressés. L'association frappée pourra se pourvoir devant la Cour permanente de Justice internationale dans un délai de quatre mois.
Devenue définitive, les effets de la dissolution diffèreront :
a) L'association internationale sera privée de la personnalité juridique partout et immédiatement si la dissolution a été prononcée par la Commission de Bruxelles ou si, dans le quatrième cas, elle était établie dans le pays qui l’aura dissoute ;
b) Dans le cas où la dissolution aura été prononcée par un où plusieurs pays pour le motif que l’activité exercée était contraire à son ordre public ou aux bonnes mœurs et que l'association intéressée n’était établie dans aucun de ces pays, la dissolution sera localisée dans ces pays et ses effets sont ceux du refus de reconnaissance de la personnalité juridique (art. 18) (1).
La liquidation du patrimoine est opérée par les soins de la Commission de Bruxelles, conformément aux vœux exprimés par les statuts ou les résolutions de la dernière
(4) Voir ci-dessus, p. 139.
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assemblée générale. Les biens dont l'attribution fixée par les associations internationales deviendrait irréalisable, seront conservés par la Commission afin de subventionner ou de doter des associations internationales dont le but est analogue à celui de l’association disparue (art. 19).
Tel est, dans ses grandes lignes, le projet de la XIV° Commission de l'Institut de Droit International. L'excellent rapport préliminaire de M. Politis, d'une lecture attrayante (1), prévoit encore que la convention devrait être ouverte aux tierces Puissances et susceptible de dénonciation dans des conditions analogues à celles prévues par les Conventions de La Haye.
$ 2. — Observations présentées par quelques membres de la Commission (2).
Le rapport préliminaire de M. Politis fut soumis à la Commission en mai 1923. Quatre membres présentèrent des observations. Tous se déclarèrent d'accord sur Putilité du travail entrepris, et l’un d’eux, M. Nérinex, accepta sans réserve l’avant-projet élaboré par M. Politis. Il n’en fut pas de même des trois autres membres, lord Phillimore, MM. Kaufmann et Vallotton.
Les critiques de lord Phillimore sont de deux ordres. D'abord, au point de vue de la doctrine générale, il n’ac-
(1) De nombreuses parties ont paru sous forme d’un article au Journal de Droit International, année 1923, pages 465 et suivantes. (2) Annuaire, t. XXX, p. 156 à 173.
PROJET DE M. POLITIS 143
cepte pas la théorie de la personnalité internationale, ni pour l’homme ni pour l'association. Ensuite, se plaçant strictement au point de vue anglais, il estime nécessaire que les Puissances contractantes s'engagent à introduire dans leurs législations les dispositions faisant l’objet de la convention. [l trouve qu'il est prématuré de demander aux Etats de permettre un pourvoi contre les décisions de leurs tribunaux devant la Cour permanente de Justice internationale. Certaines dispositions ou bien lui paraissent inutiles ou bien nécessiteront à son avis des lois internes parfois difficiles à obtenir (en particulier l’art. 16). Enfin il aurait désiré que l’épuisément de l’objet de l'association figurât parmi les causes de dissolution judiciaire.
M: Kaufmann, tout en rendant hommage à l'excellent travail de M. Politis, trouve l’avant-projet à la fois trop restreint et trop vaste. Expliquons-nous.
L'avant-projet ne s'applique qu'aux associations internationales « sans esprit de lucre ». Or, il existe différentes autres catégories d'associations internationales ayant à un titre plus ou moins accessoire, des buts Iucratifs (tels par ex. : les syndicats internationaux). Par ailleurs, l’avantprojet ne s'occupe que des associations « dues à l'initiative privée », alors que des communes, provinces, etc., pourraient fort bien constituer des associations internationales, sans compter que les Etats eux mêmes peuvent être membres d’associations internationales de caractère purement privé. M. Kaufmann regrette que la rédaction de l'avantprojet ait laissé en dehors de son champ d'application ces diverses corporations.
Mais, par contre, le projet lui paraît aller trop loin lors-
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qu'on y réglemente l’activité sociale des associations internationales. Il est d’avis que l'on aurait dû se borner à régler, au point de vue du droit international, les questions relatives aux droits patrimoniaux à l’exclusion de toute autre. En outre, il trouve exagéré d'imposer aux assoCiations internationales, quelles qu’elles soient, même si leur recrutement et leur sphère d'activité sont restreints à un petit nombre de pays, le dépôt de statuts en nombre suffisant pour être communiqués à tous les Etats ayant adhéré à la convention. |
Enfin, il estime que les associations doivent rester libres d'adopter ou non le régime prévu par le projet de convention. Elles devraient, selon lui, déclarer dans leurs statuts si elles veulent bénéficier de ce régime, et, dans l'affirmative, dans quels pays.
Pour mettre l’avant-projet en accord avec ces idées, il propose d'en modifier certains articles (1).
M. Vallotton trouve que le projet insiste outre mesure sur certaines conditions financières : obligation d'indiquer dans les statuts les ressources, la composition, l’administration et l'affectation du patrimoine des associations internationales ; obligation de communiquer à la Commission de Bruxelles le relevé général des comptes de recettes et dépenses à la fin de chaque exercice financier; dissolution en cas d'insolvabilité notoire. Il fait observer que de nombreuses associations sont pour ainsi dire constamment insolvables et ne peuvent poursuivre leur œuvre que grâce à l'aide désintéressée de leurs membres ou des pouvoirs publics.
(1) Voir enfrà les amendements proposés (Annexe IV, en note).
PROJET DE M. POLITIS 145
En second lieu, M. Vallotton remarque que dans certains pays la condition des associations est plus libérale que celle des sociétés de commerce à responsabilité limitée. Il propose donc de rédiger l'art. 8 de telle manière que les associations internationales puissent jouir, dans tous les pays, du plus favorable des régimes suivants :
1° Celui des associations nationales ; £
2° Celui des sociétés commerciales à responsabilité limitée ;
3° Celui établi par la convention.
Ensuite, M. Vallotton critique vivement les dispositions des art. 7 et 18 permettant d'attaquer un Etat devant la Cour permanente de Justice internationale, pour des mesures de police interne. Tout au moins, ce recours ne devrait être exercé que par l'un des Etats contractants. Il craint que les dispositions actuelles ne constituent un obstacle absolu à l’adoption du projet présenté à l'Institut (1) qui, par ailleurs, malgré quelques détails à reprendre, constitue, à son avis, une excellente base de discussion.
$ 3. — Rapport définitif (2).
Dans son rapport définitif, M. Politis, après avoir exposé d’une manière détaillée les observations présentées, s’attache à justifier sa propre thèse et à dissiper certaines crain-
tes. Il consent d’ailleurs à insérer dans l’avant-projet, cer-
(4) Voir infrà les amendements proposés (Annexe IV, en note). (2) Annuaire, t. XXX, p. 97 à 111.
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tains amendements qui lui paraissent susceptibles d'apporter une amélioration au régime proposé.
Répondant d’abord à lord Phillimore, il croit que la divergence de conception générale du Droit international qui les sépare n’a pas d'importance au point de vue pratique. Il accepte de faire figurer à la fin du préambule l’engagement, pour les Puissances contractantes, d'introduire les dispositions de la convention dans leurs législations, bien que pareille clause, sous-entendue dans tout traité, lui paraisse superfétatoire. L'objection de lord Phillimore quil faudrait, dans le cas où la rédaction actuelle serait adoptée, modifier certaines lois internes, ne lui semble pas convaincante. « Si l'on devait, dit-il, s’en tenir à ce que pourraient faire les gouvernements sans le concours des parlements... on rendrait proprement impossible une réglementation uniforme... » (1). En ce qui concerne enfin le recours ouvert par les art. 7 et 18 aux associations internationales qui croiraient avoir à se plaindre de mesures arbitraires prises par certains Etats à leur égard, il est d'avis que la question de son opportunité est évidemment à laisser à l’appréciation de chacun. Il note cependant que pareil recours est d'ores et déjà admis « pour fausse interprétation ou application de très nombreux traités ».
Examinant ensuite les observations présentées par M. Kaufmann, M. Politis estime, qu'étant donné l'ampleur du domaine des associations internationales et la complexité des questions soulevées à leur propos, il est préférable de sérier les questions. Les règlements à prendre ultérieure-
(1) Loc. cit., p. 99,
PROJET DE M. POLITIS 147
ment pour les diverses catégories d’associations signalées par M. Kaufmann seraient d’ailleurs grandement facilités par celui dont il s’agit présentement. Quant au reproche qui lui est fait sur la prétendue exagération de la portée du projet, il admet bien qu'une simplification dans le sens proposé par son éminent interlocuteur serait à l'avantage de certaines associations internationales; mais cet avantage lui paraît négligeable et comporterait des complications dans le service du bureau adjoint à la Commission de Bruxelles.
Enfin, M. Politis, s’occupant des critiques de M. Vallotton, répond au distingué avocat de Lausanne que l'indication des ressources financières dans les statuts pourrait fort bien être négative sans que pour cela l'association fût privée des avantages que lui procurerait le régime de la convention. Tout en reconnaissant l’exactitude des observations relatives à l'obligation de fournir le relevé général des comptes et dépenses, il estime nécessaire le maintien de cette disposition, d’abord parce qu'elle fournit un moyen simple de connaître l’état de solvabilité des associations, ensuite, parce qu'elle est de nature à rassurer les Etats sur le caractère de leur activité. Il accepte l’observation de M. Vallotton concernant le régime juridique des associations parfois plus favorable que celui des sociétés à responsabilité limitée et modifie en conséquence l’avantprojet. Pour ce qui est du recours à la Cour permanente de Justice internationale, M. Politis ajoute à ce qu'il a déjà répondu à lord Phillimore qu'évidemment, à l'heure actuelle, la procédure de la Cour n’admet l'intervention que des Etats. Mais si l'admission des particuliers paraît être