MEL EN SANTE
prématurée, celle des collectivités privées lui semblerait acceptable et éviterait que les contestations éventuelles ne prissent le caractère d’un conflit d'Etat. De plus, les objections tirées de la notion de la souveraineté procèdent de l'avis de l’éminent rapporteur, « d'idées surannées et démenties par le progrès croissant de la justice internationale ».
Le projet, remanié en certaines de ses dispositions (1), est en conséquence proposé à l'adoption de l'Institut.
SECTION III
Discussion de l’avant-projet de M. Politis par l’Institut (2).
Le projet présenté par la XIV° Commission occupa l’Institut pendant 3 séances, le jeudi 9 août 1923 matin et soir, et le vendredi après-midi. M. Politis fit d’abord un exposé minutieux de la question, rappelant les vœux des associations internationales et le régime instauré par la loi belge. Il lui paraît que seule une convention internationale peut donner satisfaction aux aspirations légitimes de toutes les associations internationales, itinérantes ou non. Il appuie cette thèse sur l'autorité de M. de Bar et celle du législateur belge qui, dans l’article 9 de la loi du 25 octo-
(1) Voir infrà, Annexe IV, en note.
(2) Annuaire, t. XXX, p. 348-382,
bre 1919 (1), à laissé la main libre à son gouvernement , pour la conclusion d'accords de cet ordre.
La discussion générale roula surtout sur les questions suivantes :
1° Il peut paraître dangereux d’instituer un régime supernational en faveur des associations internationales. Il ne faut pas méconnaître que la puissance et la richesse que de telles associations pourraient acquérir à la faveur du statut proposé, risqueront de rendre ces corporations redoutables à certains gouvernements. On rappelle l’exemple de certaines Confédérations du Travail, entrées en lutte politique ouverte avec leur gouvernement. Rien ne garantit que des associations internationales ne tenteront pas de mettre en péril la paix, bien suprême et sauvegarde du droit.
2° Le but des travaux de la XIVe Commission, de l’avis de quelques membres, était d'élaborer une convention octroyant aux associations internationales une personnalité juridique, mais non de fixer, pour tous les pays, leur capacité. Cette capacité serait subordonnée aux législations locales. En d’autres termes, l'Institut devait s’attacher à déterminer la capacité de youissance de droit, le règlement de la capacité d'exercice étant abandonné aux législations internes. Cela rassurerait les gouvernements qui paraissent peu disposés, à l'heure actuelle, à donner suite à une proposition aussi large que celle qui est soumise aux délibérations de l’Institut.
3° Il semble inadmissible de demander aux gouverne-
(1) V. supra, p. 121.
ments qu'ils accordent aux associations internationales, qui peuvent ne compter aucun de leurs sujets parmi leurs membres, un régime plus libéral que celui qui est consenti aux associations nationales. Pareille disposition « aurait l'inconvénient, au point de vue pratique, de provoquer immédiatement... une multiplication prodigieuse de déclarations d'internationalisme de la part des associations existantes.… soit en raison de leur objet scientifique ou humanitaire, soit en raison de l’absence de toute condition de nationalité pour l'admission des membres » (1).
4° Le système permettant de porter devant la Cour permanente de Justice internationale le refus de reconnaissance ou la dissolution, motivés par des raisons tenant à l'ordre public national d'un pays, porte atteinte à la liberté nationale. Aucun gouvernement ne voudra s’y soumettre.
Les deux derniers points surtout, paraissent être de nature à créer un obstacle sérieux, sinon absolu, au succès du futur projet.
Négligeant de répondre aux critiques exposées aux n°5 1 et 2, M. Politis s’attache à défendre les deux dispositions qui lui paraissent essentielles. Il faut, fait-il remarquer d'abord, observer qu'il arrive parfois que des étrangers aient des droits plus étendus que ceux des nationaux ; ilse hâte d’ailleurs de reconnaître que ce sont là des cas exceptionnels et recommande de les éviter. Au surplus, il croit que l'institution du régime minimum indiqué dans le projet aura l'avantage, s’il est plus favorable que la capacité
(1) Observation de M. Strisower, Loc. cit, p. 357.
accordée aux associations nationales, d'amener pour celles-ci une extension de leur capacité,
En ce qui concerne la question si âprement discutée du recours à la Cour de la Haye, M. Politis estime que deux raisons militent en faveur du maintien du système proposé par lui :
a) De plus en plus, les Etats se voient contraints de reconnaître les personnes morales ; il serait profondément regrettable que l'autorité de l'Institut servit à arrêter l’évolution en cours, eu égard au principe suranné de la souveraineté absolue des Etats.
b) Le projet de convention relatif à la Cour des Prises donnait aux simples particuliers le droit de traduire les Etats devant cette juridiction. La proposition fut rejetée, 1l est vrai, mais sous la réserve formelle que cette décision n'était que provisoire et ne devait aucunement préjuger de l'avenir. On devrait donc faire un pas en avant en permettant aux collectivités privées d'attaquer devant une juridiction impartiale les décisions d'Etats jugées arbitraires.
De plus, le rôle de l’Institut est de tracer largement la voie aux réformes possibles. Il appartiendra aux diplomates de retrancher, du projet ainsi élaboré, les dispositions qui ne paraîtraient pas acceptables, eu égard aux circonstances, mais que l'Institut n'a pas à indiquer d'avance.
Le rapporteur déclara maintenir ses propositions pour les motifs précédemment exposés, et l’on passa à la discussion des articles. On critiqua d’abord le fait que l’avantprojet assimilât intégralement les associations itinérantes aux associations établies et que ces dernières, difficulté doctrinale très grave, jouiraient ainsi simultanément de
deux statuts personnels différents. Il faudrait au moins leur imposer et organiser le dessaisissement de leur nationalité primitive. À quoi il fut répondu « que la reconnaissance simultanée de capacités variables suivant les pays n’est pas un contre-sens », et rappelé que pareille situation existe déjà en fait en ce qui concerne les sociétés commerciales. D'ailleurs, une capacité minima est prévue par la convention; c’est celle-ci qu'invoqueront les associations établies si leur loi nationale leur est moins favorable.
Au reproche que le projet est muet sur les fondations, le rapporteur répondit que les problèmes trop spéciaux et compliqués que soulève la question pourront faire, plus tard, l’objet d'une étude particulière.
Un débat assez long surgit à propos de l’article 2, relatif à la définition des associations internationales. Le texte du rapporteur voulait que ces associations, pour bénéficier du
statut proposé, soient dues à l'initiative privée. De ce fait, il excluait toutes celles qui auraient été fondées sur l'initiative d’un ou plusieurs gouvernements et peut-être même celles comprenant, en dehors des particuliers, des délégués gouvernementaux. M. Kaufmann proposa de substituer au texte du rapporteur les mots non étatiques. Mais, outre que la rédaction proposée paraissait incorrecte en la forme, le rapporteur crut qu'il y avait des inconvénients à étendre le régime proposé par l'avant-projet aux associations d'Etats ou de démembrements territoriaux de la puissance publique. Cet argument ne parut pas décisif. En effet, l'initiative d’un gouvernement peut aboutir à la fondation d’une association internationale composée uniquement de personnes privées. Pourquoi empêcherait-on cette association
d'obtenir la personnalité juridique? On proposa donc d’amender le texte du projet en remplaçant les mots « dues à l'inititiative privée » par ceux de personnes privées. Ceci parut encore insuffisant. Car cette rédaction excluait encore du bénéfice du régime nouveau toutes les associations comprenant parmi leurs membres des délégués gouvernementaux. Après un long échange de vues, on adopta enfin un amendement remplaçant la formule incriminée par les mots de caractère privé.
Sur l'intervention de M. Vallotton, on décida de supprimer l'obligation pour les associations internationales de déclarer leurs ressources et la composition de leur patrimoine. Un amendement du même auteur tendant à transférer les pouvoirs de la Commission de Bruxelles au bureau qui lui serait adjoint fut rejeté.
Le pouvoir de décision de la Commission relativement au refus de notification des pièces communiquées par les associations internationales fut restreint sur une proposition de M. Lyon-Caen aux seuls cas d'insuffisance ou d’irrégularité des documents. Le refus d'enregistrement fut subordonné aux mêmes conditions.
Malgré de très vives résistances, le recours devant la Cour permanente de Justice internationale contre le refus de reconnaissance de la part d’un ou de plusieurs Etats fut maintenu. Il en découle, pour les gouvernements, l’obligation de motiver leur refus, même si l'indication des motifs d’une décision analogue ne pourrait, aux termes de la loi locale, être exigée par les associations nationales.
Dans le cas où la décision d’un gouvernement sera con-
firmée, les associations perdront — contrairement à ce qui était prévu au texte du rapporteur — la faculté de contracter, d'acquérir et de posséder dans les limites de l'Etat refusant de les reconnaître. Seul leur sera laissé le droit d'ester en justice pour la défense des droits acquis à l'étranger.
L'article 8 fut adopté avec de légers remaniements.
L'article 9 avait primitivement deux alinéas. Le premier a été adopté sans modification. Le second précisait que, dans le silence des statuts, les règles relatives à la capacité et aux pouvoirs et responsabilités des représentants d’une association seraient variables suivant que cette association serait établie dans un pays où non. Dans le premier cas, c’est à la législation du pays du siège social qu'il fallait se référer en cas d’insuffisante explicité des statuts. Dans l’autre alternative, c’est la législation du pays où s’exercerait l'activité sociale qui devait servir de complément aux statuts.
Cette proposition fut assez vivement combattue par MM. Beichmann et Roguin. Les articles 9 à 11 précisent la capacité de droit commun octroyée aux associations internationales par le projet de convention. Toute association doit partout pouvoir réclamer ce minimum de capacité qui est assez large pour éviter les conflits de lois que l'on veut régler au moyen du $ 2 de l'article 9. Quant à déterminer les pouvoirs des représentants d'une association, c'est le rôle des seuls associés. Nulle part ailleurs dans le projet il n’en est question. La responsabilité de ces représentants sera fixée par les lois. « Mais les lois de quels pays ?»
demande M. Lyon-Caen (1), sans d’ailleurs que personne, ni lui-même, ni aucun autre membre de l'assemblée, répondit à la question. e
Devant ces multiples attaques, le rapporteur céda et suggéra de remettre à plus tard l'examen du paragraphe liti-: gieux. Au moment de clore la discussion sur les articles, il fit connaître à l’assemblée qu'il renonçait à ce paragraphe conformément à la proposition qu'avait faite M. de Lapradelle.
Les articles 10 à 17 furent ensuite adoptés avec quelques modifications.
Un nouveau débat sur le recours devant une juridiction internationale s'éleva à propos de l’article 18 qui règle la dissolution des associations internationales. Les dispositions y relatives proposées par M. Politis furent maintenues. Mais il a paru difficile de procéder à la dissolution des associations internationales. Aux termes du nouvel articlé 18, les associations n’encourront plus que la déchéance de la personnalité juridique si l’une des causes indiquées est réalisée. De ce fait, l’article 19 réglant la liquidation du patrimoine des associations dissoutes devint superflu et fut supprimé.
L'ensemble du projet fut adopté à l’unanimité de
36 voix, À membres s’étant abstenus (2).
(1) Loc. cit., p. 374.
(2) C'étaient MM. Basdevant, Beichmann, Lyon-Caen et Roguin.
SECTION IV
Régime prévu par ce projet (1).
$ 4er. — Associations auxquelles s’applique le régime proposé.
Pour pouvoir Donéteis du régime prévu par le prose de convention, les associations devront :
1° Etre de caractère privé ;
20 Etre accessibles aux sujets et aux collectivités “ plusieurs pays ;
3° Poursuivre un but d'intérêt international ;
4° Ne pas avoir d'esprit de lucre (articles 1° et 2).
Le caractère privé d’une association internationale n’en exclut pas les Etats ou leurs démembrements. Mais lorsque des Etats, poursuivant un but tenant au caractère de leur qualité de puissance publique, voudront constituer un organe international, cet organe ne pourra se prévaloir des dispositions de la présente convention. Si les Etats estiment utile de lui conférer une capacité juridique spéciale, il leur sera loisible de le faire par l'acte de constitution ou une convention ultérieure.
Les autres caractères de l’association exigés par les articles 1° et 2 ont déjà été étudiés à propos de la loi belge (2). Il semble cependant qu’il aurait été préférable de dire que les associations doivent être ouvertes « aux sujets où aux
(1) Voir le texte à l'Annexe IV.
(2) Voir suprà, p. 110.
collectivités de plusieurs pays ». En effet, une association internationale doit être libre de n’accepter que des membres individuels ou rien que des collectivités si elle estime que tel est son intérêt.
$ 2. — Conditions à remplir par les associations pour bénéficier de ce régime.
Pour pouvoir prétendre au régime à instituer, les associations doivent avoir des statuts conformes aux prescriptions de l’article 3 et faire certaines communications à la Commission permanente de Bruxelles (articles 4 et 5).
Les indications à fournir par les statuts sont énumérées à l'article 8. Il suffit de renvoyer à la lecture de ces dispositions (1).
Les statuts originaires et, s'il y a lieu, les modifications qui y seront apportées devront être communiquées à la Commission permanente dont il sera question au $ 8 de cette section, à l'effet d’y être enregistrés et d’être notifiés aux Puissances contractantes. Le dépôt doit avoir lieu en deux expéditions signées des représentants de l'association et certifiées par un fonctionnaire ou notaire public; en outre, il sera joint autant d'exemplaires que le demandera le règlement du Bureau. On peut se faire une idée du nombre élevé de statuts à déposer si l'on sait que deux exemplaires seront adressés à chaque gouvernement signataire de la convention, que l'association désire ou non exercer une activité quelconque ou recruter des membres sur le territoire de toutes les Puissances contractantes.
(1) Infrà, Annexe IV,
Le même dépôt, et en un même nombre, devra être fait :
a) De la liste des représentants successifs de l'association, avec indication de leurs noms, qualités et domicile ;
b) Du relevé général des comptes de recettes et de dépenses à la fin de chaque exercice financier.
Si la Commission permanente estime que les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières, elle pourra refuser de les enregistrer et notifier aux gouvernements. L’association intéressée, dument avisée, pourra rectifier ou com-. pléter les documents incriminés.
L'association devra payer des taxes établies par la Commission permante et destinées à couvrir les frais d'enregistrement et de notification.
$ 3. — Capacité des associations.
Les associations internationales s’étant conformées aux diverses prescriptions énumérées ci-dessus, seront, en principe, pourvues de la personnalité juridique dans tous les pays contractants quatre mois après la notification des statuts et documents divers (article 7). #
En principe, car durant ce délai de quatre mois, chaque Etat peut, si l’objet de l'association ou les qualités (politiques, ecclésiastiques et autres) de ses représentants lui paraissent un danger pour son ordre public, refuser de reconnaître cette association comme personne juridique. Il sera parlé des effets de ce refus au $ 3 de cette section.
Il n'est pas dit si le délai de quatre mois court à dater du départ de la notification du siège de la Commission, ou
à compter de son arrivée à destination. Dans le silence du texte, il semble préférable d'adopter la seconde solution, car il faut maintenir l'égalité entre toutes les Puissances contractantes et laisser à chacune d'elles le même temps de se renseigner sur les associations requérantes et de réfléchir sur la décision à prendre à leur égard.
La reconnaissance d'une association internationale comme personne juridique comporte une capacité. Comme les législations internes varient relativement aux droits et capacités reconnus aux organisations privées, il a paru utile de fixer une capacité minima. L'association internationale sera considérée soit comme légale des associations nationales, soit comme une société de commerce à responsabilité limitée. Elle se prévaudra, dans chaque pays, de celui des deux régimes qui lui sera le plus avantageux. Rien n'empêche d’ailleurs les Etats d'être encore plus généreux à son égard et de fixer en sa faveur un régime spécial plus favorable (art. 8).
Mais de toute façon, l'association internationale jouira au moins de la capacité prévue par la convention, lui permettant :
a) D'ester en justice, d'acquérir à titre onéreux et de contracter, sans aucune autorisation spéciale, sous réserve toutefois de se confirmer à la règle locus reqit actum (art. 9);
b) De posséder, sans limitation, des meubles et des valeurs mobilières (art. 10); ;
c) De posséder les immeubles nécessaires à son administration ou à l’accomplissement de son but (art. 10). Une
disposition analogue à celle figurant dans la loi belge (1) permet aux associations de posséder, sous réserve d’une autorisation, les immeubles qui ont cette destination mais qui, pour des raisons diverses, ne pourront être utilisés que plus tard ;
d) De recevoir des dons ou legs, sous réserve d’autorisations gouvernementales (art. 11). Les dispositions de la loi belge relatives aux donations ou legs d'immeubles et à la clause de retour aux donateurs, testateurs ou à leurs ayants-cause, ont été reproduites dans cette convention (2).
Il est bien entendu que la capacité ainsi déterminée ne règle que la vie juridique des associations internationales. En ce qui concerne leur activité sociale, elles sont soumises aux lois de police et de sûreté (art. 14). Cela est d’ailleurs conforme aux principes généraux du droit.
$ 4 — Faveurs fiscales et autres.
Les Puissances contractantes s'engagent à assimiler, au regard des charges fiscales, les associations internationales, aux associations nationales ayant un but semblable, et à accorder aux premières les mêmes exonérations dont bénéficieront les secondes (art. 13) (3).
Au point de vue de leurs nom, marque et emblème, les associations internationales jouiront de la même protec-
(4) Voir p. 118.
(2) Voir p. 419.
(3) Voir la loi belge, p. 121.
tion que les sociétés de commerce (art. 12). La convention est donc plus large que la loi belge à cet égard.
Enfin, les associations internationales sont exemptes de verser la caution judicatum solvi (art. 15).
$ 5. — Causes et effets du refus de reconnaissance et de la déchéance de la personnalité morale.
Les Etats contractants peuvent refuser de reconnaitre la personnalité juridique d’une association internationale si « l'objet de celle-ci ou les qualités de ses représentants leur paraissent constituer un danger pour l’ordre public de leur pays ». Le refus devra être motivé et prononcé dans les quatre mois de la notification des différents documents par le Bureau adjoint à la Commission permanente de Bruxelles (art. 7). La voie du recours est ouverte aux associations contre pareille décision (1). Le refus, devenu définitif, laissera à l’association frappée la faculté d’ester en justice pour faire valoir les droits acquis et les actes valablement passés à l'étranger s'ils ne sont pas eux-mêmes contrairés à l’ordre public de l'Etat refusant. Il résulte des modifications apportées au texte de l’article 7 au cours de la discussion (2) que là se borne sa capacité sur le territoire de l'Etat qui aura prononcé le refus. Elle n’y pourra ni exercer son activité sociale, ni contracter, ni acquérir à
titre onéreux ou gratuit, ni posséder de meubles ou d'immeubles.
© (1) Voir infré, p. 164.
(2) Voir supra, p. 154.
NORMANDIN li
La déchéance de la personnalité juridique d’une assoctation pourra être prononcée :
1° Si, s’écartant de son but, elle poursuit, dans un ou plusieurs pays, une activité contraire à l’ordre public local ou aux bonnes mœurs ;
20 Si elle fait de ses capitaux ou revenus un emploi contraire à celui qui est prévu par ses statuts ;
3° Si elle néglige délibérément de communiquer au Bureau de Bruxelles les listes successives de ses représentants, ainsi que les relevés périodiques de ses comptes et recettes ;
4 Si elle devient notoirement insolvable (art. 18).
Dans le premier cas, la déchéance sera prononcée par. les tribunaux du pays intéressé. L'association frappée aura la faculté de faire appels et pourvois prévus par la loi locale, et, après cela, pourra encore exercer le recours prévu pour le cas de refus de reconnaissance. Confirmée, la décision judiciaire produit les mêmes effets que celui du refus de reconnaissance. Ces effets resteront en principe localisés dans le pays intéressé. Mais si l'association y avait établi son siège, elle sera privée de la personnalité juridique dans tous les pays signataires.
Dans les trois autres cas, ce sera la Commission permanente de Bruxelles qui, à la requête d’une des parties contractantes, pourra prononcer la déchéance. Le même recours que précédemment est organisé par la convention. Devenue définitive, la décision, dûment notifiée aux Puissances contractantes, privera partout l’association de la capacité qui lui était précédemment reconnue. Les actes accomplis par l'association avant la notification restent
valables. Cela est dit expressément pour le cas où la déchéance sera prononcée par la Commission permanente. Il semble qu'il faille adopter la même solution dans le cas où la sanction serait prise par les tribunaux d’un pays, à moins que ces actes eux-mêmes ne soient contraires à l’ordre public local ou aux bonnes mœurs.
$ 6. — Dissolution et liquidation.
Le projet de convention ne prévoit que la dissolution volontaire d'une association internationale (art. 18). On peut assimiler à cette dissolution celle qui serait motivée par l'épuisement du but que s’était proposé l'association ou l'écoulement du délai pour lequel elle était constituée. ë
L'avant-projet de M. Politis prévoyait la dissolution de l’association pour les quatre causes où il n’est plus question maintenant que de déchéance de la personnalité morale. Les raisons de cette modification sont très obscures. IL est surprenant que les procès-verbaux ne mentionnent même pas la discussion au cours de laquelle ce changement a été opéré. é
Le soin de déterminer les règles relatives à la dissolution de l'association et à la liquidation du patrimoine social est laissé aux statuts et, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés (art. 3, n° 10). La convention ne contient plus, après la suppression de l’article 19, aucune disposition destinée à suppléer à la carence des statuts ou de l'assemblée générale.
164 RÉGIME PRÉVU PAR LE PROJET ADOPTÉ $ 7. — Juridiction et voies de recours.
Le projet de convention fixe la procédure à suivre dans les cas de litiges civils, dans le cas de litiges sociaux entre
associations, et dans les cas où la vie même de l’associa-
tion est en jeu.
Comme demanderesses dans un procès civil, les associations internationales sont soumises aux règles de compétence du droit commun (art. 15).
Si elles sont défenderesses, l’article 16 prévoit les règles suivantes :
Sont compétents :
1° En matière réelle immobilière, le tribunal de la situation des biens;
2 En matière personnelle et mobilière, le tribunal de celui des organes chargé spécialement de la représentation en justice de l'association poursuivie; ou celui du siège social si l'association en a un; ou celui du pays de la conclusion du contrat; ou enfin celui de l'exécution du contrat.
3° En matière de dons et legs, le tribunal du domicile du donateur ou testateur; ou celui du lieu de l’ouverture de la succession.
Si des associations internationales sont en conflit entre elles relativement à leur activité sociale, le différend sera porté devant la Commission permanente de Bruxelles (art. 17). Celle-ci ne jugera pas, mais arbitrera à l'amiable le différend.
Les décisions portant refus de reconnaissance ou
déchéance de la personnalité juridique d’une ‘association internationale pour des motifs tirés de l’ordre public d’une des Puissañces contractantes seront prises par les autorités locales compétentes. C’est la Commission permanente de Bruxelles, au contraire, qui examinera s’il y a lieu de prononcer la déchéance d’une association pour tout autre motif. Mais de telles décisions sont particulièrement graves. Elles affectent l'existence même de l'association. Il a paru à l'Institut de Droit International que des voies de recours devaient être ouvertes aux associations poursuivies. Pour cette raison, il était indispensable de prescrire que les décisions envisagées doivent être motivées. Le recours sera exercé directement par les associations internationales devant la Cour permanente de Justice Internationale dans un délai de quatre mois. Ce délai est suspensif (art. 7 et 18),
Il semble utile de rappeler, à ce propos, la très vive hostilité que ces dispositions avaient rencontrée, tant dans les débats de la XIVe Commission qu’au cours de la discussion par l’Institut lui-même. Il avait été entendu, au cours de la discussion (1) relative à l’article 7 que les mots « Cour permanente de Justice Internationale » devaient être suivis d'une addition : « ou de quelque autre juridiction ». C'est pour cela qu'à l’article 18 les mêmes mots ont été remplacés par : « la juridiction prévue à l’article 7 ». Par suite d’un oubli, sans doute, le texte définitif de l’article 7 est resté le même qu'auparavant.
(1) Annuaire de l'Institut, t. XXX, p. 310.
$ 8 — Commission permanente et Bureau de Bruxelles.
Le projet de convention soumet l'octroi de la personnalité juridique à des conditions précises. Il est indispensable qu’une surveillance soit exercée sur les associations à l'effet de savoir si elles remplissent ces conditions. Cette surveillance ne peut être confiée aux gouvernements des pays sur le territoire desquels des associations internationales se constitueraient ou s’établiraient, car il naïîtrait rapidement des divergences d'interprétation suivant que les autorités locales seraient plus ou moins généreuses en faveur des associations. Il est donc nécessaire de créer des organes internationaux spéciaux ayant un pouvoir de décision et pouvant assurer la besogne courante qui leur incomberait. Ces organes sont une Commission permanente établie à Bruxelles et un Bureau qui lui serait adjoint (art. 4 et 5).