CONFÉRENCE INTERNATIONALE D'ASSISTANCE
règlements et usages du pays où l'association ou l’établissement a son siège.
Art. 4. — Ces associations et établissements jouiront de la capacité juridique, notamment du droit d’ester en justice, de recevoir des cotisations et des subventions.
Ils pourront posséder les immeubles nécessaires à la réalisation de leur but charitable et de leur administration ; ils pourront recevoir des libéralités, sous réserve de l'autorisation du gouvernement du pays où l'association ou l'établissement a son siège quand cette autorisation est exigée par la loi de ce pays.
Art. 5. — Les immunités et diminutions d'impôt accordées aux associations et établissements qui secourent les nationaux leur sont applicables.
Art. 6. — Les associations ne pourront être dissoutes et les établissements supprimés — en dehors des motifs tirés de l’ordre public — que pour violation de la loi ou des statuts.
En cas de dissolution ou de suppression, si l'association ou l'établissement n’a pas pris de décision relativement à l'attribution de son patrimoine ou à défaut de dispositions contenues dans les actes de libéralité, l'actif net sera remis par l'Etat de résidence à Etat d’origine pour être attribué à des associations ou établissements similaires.