‹ Du Statut Juridique Des Associations InternationalesChapitre 19 sur 23 · ANNEXE II · texte numérisé non relu

ANNEXE II

Loi tendant à accorder la personnification civile aux associations internationales à but scientifique (1).

Art. 1%. — La personnification civile peut être accordée par arrêté royal aux conditions et dans les limites de la présente loi, aux associations ouvertes aux Belges et aux étrangers, qui ont comme organe d'exécution une instituton ou un comité permanent ayant son siège en Belgique, dont l'administration comprend au moins un associé belge et qui, sans esprit de lucre, poursuivent un but scientifique (2).

(4) Texte promulgué au Moniteur belge du 5 novembre 1919, pages 5872-74. Nous indiquerons les variantes avec la deuxième proposition de M. Tibbaut et les amendements proposés au cours des discussions à la Chambre et au Sénat.

(2) Dans le 2e projet de M. Tibbaut, l'art. 4er avait été ainsi rédigé : « Jouissent de la personnification civile, aux conditions et dans les limites de la présente loi, les associations ouvertes aux Belges et aux étrangers, qui ont comme organe, etc... ». M. Féron avait d’abord proposé l’adjonction de l'alinéa “suivant : « Le bénéfice de la personnification n'est accordé qu'aux associations qui sont effectivement ouvertes à tous les hommes faisant preuve de certaines connaissances scientifiques sans réclamer d'actes d'adhésion à des doctrines déterminées ». Réflexion faite, il déclara vouloir introduire son amen-

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Art. 9. — Les statuts règlent :

1° La dénomination de l'association ;

2° Son objet ;

3° Son siège ;

4° Les conditions d'admission, d'exclusion ou de sortie des membres et, s’il y a lieu, des membres des diverses catégories ; |

5° Les droits et les obligations des membres. Sauf dispositions spéciales des statuts, les membres ne sont tenus du chef de leur souscription, qu’au montant de leur cotisation ;

6° L'organisation de la direction de l’association et de la gestion des biens, le mode de nomination et de révocation des personnes chargées de cette direction et de cette gestion, leurs pouvoirs, la durée de leur mandat et notam-

dement dans l'alinéa premier, sous la forme suivante : « Jouissent de la personnification civile aux conditions et dans les limites de la présente loi, les associations qui sont effectivement ouvertes à tous les hommes faisant preuve de certaines connaissances scientifiques, sans réclamer leur adhésion à des doctrines déterminées qui ont comme organe, etc... » M. Delacroix, daus un esprit de conciliation, proposa l'amendement suivant : « La personnification civile peut être accordée par arrêté royal aux associations, etc... » M. Tibbaut suggéra de modifier ainsi cet amendement : « Jouissent de la personnification civile, dans la limite de la présente loi, les associations ouvertes aux étrangers qui ont en vue et ayant établi leur siège en Belgique avec l'autorisation du gouvernement, etc... ». Après une discussion brève, mais confuse, M. Tibbaut proposa : « La personnification civile peut être accordée par arrêté royal, sous les conditions et dans les limites de la présente loi, aux associations, etc... », se ralliaut ainsi à l’'amendement de M. Delacroix qu'il avait d’abord combattu. M. Féron proposa alors d'ajouter : « en dehors de l’enseignement ». Cet amendement fut repoussé et le texte actuel adopté sans autre débat,

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ment la désignation du membre ou des membres aux poursuites et, diligence duquel ou desquels s'exerce le droit d’ester en justice ;

7° Le mode de liquidation des droits appartenant dans l'actif aux associés qui cessent de faire partie de l’association soit par décès, soit autrement ;

8 Les conditions de la modification aux statuts, de la dissolution et de la liquidation de l’association.

Art. 3. — Les statuts sont publiés aux Annexes du Moniteur belge. I en est de même des noms, prénoms, . professions et domiciles des membres qui dirigent etadministrent l'association. La même publication est imposée pour les modifications aux statuts et au personnel de la direction ou de l’administration. Le dixième jour après la publication, l'association jouit de la personnification civile ; les modifications aux statuts produisent leur effet après le même délai et dans les mêmes conditions de publication.

Art. 4. — L'association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles qui sont nécessaires à son but scientifique et à son administration. Elle peut être autorisée par arrêté royal à posséder les immeubles ayant cette destination, mais qu’il lui serait impossible d'employer immédiatement à cette fin.

Ces donations entre vifs ou par testament, à son profit, n’ont d'effet qu'autant qu’elles sont autorisées conformément à l’article 910 du Code civil. L'arrêté qui autorise l’acceptation d’une libéralité dans laquelle un immeuble est com-

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pris, détermine, s’il y a lieu, le délai dans lequel l'immeuble devra être réalisé.

Les libéralités sont, en attendant l'autorisation, acceptées par l'administration de l'association, vis-à-vis du donateur, lequel demeure lié jusqu'à décision.

Le disposant peut stipuler, soit à son profit, soit au profit de ses héritiers ou ayants-cause, le droit de reprendre, en cas de liquidation de l'association, une somme égale à la valeur des biens faisant l’objet de la libéralité ou les biens eux-mêmes. |

Art. à. — La dissolution peut être prononcée, sur la demande du ministère public ou de tout intéressé, dans les quatre cas suivants : emploi des capitaux ou des revenus de l'association à un objet autre que celui pour lequel elle est formée, insolvabilité, absence d'administration, poursuite d'un but contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. |

Art. 6. — Sauf disposition des statuts ou de l’assemblée statutaire désignée à cet effet, le tribunal de première instance, sur requête motivée du ministère public ou de tout intéressé, nomme les liquidateurs dont l’action est réglée par les dispositions des lois belges sur les sociétés commerciales.

Art. 7. — Les actes et procès-verbaux portant formation, modification ou dissolution de l'association, nomination ou remplacement d'administrateur ou de commissaire, ainsi que les actes et registres concernant exclusivement l'administration sociale, et les procurations données par les

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fondateurs pour la constitution de l'association, ou par les associés pour leurs relations avec elle, sont exempts de timbre et enregistrés gratis à moins qu'ils ne renferment les dispositions assujetties au droit proportionnel d’enregistrement.

Les extraits, copies ou expéditions de ces actes et procèsverbaux sont également exempts du timbre.

Art. 8. — Les associations internationales qui ont leur siège à l'étranger et qui sont régies par une loi étrangère, mais qui réunissent les conditions déterminées par l’article {et qui se conforment aux articles 2 et 3, peuvent exercer en Belgique, dans les limites de l’article 4 et sans préjudice de l'ordre public, les droits qui résultent de leur statut national. Il n’est pas exigé que l'administration comprenne au moins un associé belge (1).

Art. 9. — Le Gouvernement belge est autorisé à conclure avec les Etats étrangers des traités pour l’établissement d’un statut international des associations scientifiques internationales sur les bases de la présente loi.

(4) Le comte Goblet d’Alviella avait proposé la suppression de cet article. Pour le cas où il serait maintenu, il demandait qu’on ajoutât les mots suivants : « pourvu qu'elles y aient été autorisées par arrêté royal ». — Amendement rejeté.

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