ANNEXE III
Projet de M. de Bar, présenté à L’ « Institut de Droit International » à la Session de 1912 (1).
Les Gouvernements signataires de la présente convention s’engagent (sauf faculté pour chacun d’eux d'apprécier suivant ses propres lois, dans chaque cas particulier, s’il y a lieu d'autoriser l'acceptation des dons ou legs faits par ses ressortissants à des associations internationales, ou ayant pour objet des biens situés sur son territoire) à reconnaître comme personnes juridiques ayant le droit de faire des contrats, d'acquérir par donation ou testament ainsi que la faculté d’ester en justice, les sociétés internationales d'utilité publique, aux conditions suivantes :
1° Ces sociétés doivent avoir des statuts indiquant avec précision :
a) Ceux de leurs fonctionnaires dont les actes jusqu’à concurrence des biens de la société et des cotisations de leurs membres, rendent la société responsable, et
b) le mode d'élection ou de nomination de ces fonctionnaires.
2° Elles doivent faire le dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, de leurs statuts et, en cas de modification
(1) Annuaire de l'Institut de Droit International, t. XXV, pages 466 à 471,
de ceux-ci, de leurs statuts modifiés, au Bureau mentionné ci-dessous,
3° Elles doivent communiquer, en faisant le dépôt de leurs statuts, le nom, la profession ou qualité et le domicile de chacun des fonctionnaires prémentionnés, et, s’il y a changement, elles doivent aussitôt que possible en donner connaissance au même Bureau qui enverra deux exemplaires des statuts à chaque Gouvernement signataire de la présente convention.
Deux exemplaires signés de la main des principaux fonctionnaires de la société et certifiés par un notaire public devront en outre rester en dépôt au Bureau.
4 Ces Sociétés doivent s'engager à reconnaître, si une action était intentée contre elles, la compétence :
a) Du « Forum rei sitæ » en cas d'action réelle concernant un immeuble ;
b) Du tribunal de celui des Etats signataires dans le territoire duquel un contrat aurait été conclu ou devrait être exécuté par la société;
c) Du tribunal du domicile du donateur ou du testateur s’il s'agissait d’une donation, d’un legs ou d’une succession ;
d) Du tribunäl du domicile du fonctionnaire qui est le gérant principal de la société pour toutes les actions intentées contre elle, les actions réelles concernant un immeuble exceptées. |
5° Les Etats signataires établiront un Bureau international dans le territoire d’un Etat signataire neutre ou dans celui du Gouvernement Néerlandais, si ce Gouvernement est signataire. Ce Bureau sera chargé des fonctions mentionnées ci-dessus (2 et 3).
6° Si, à la demande d’une société qui veut obtenir sa reconnaissance comme personne juridique internationale, communication est faite par le Bureau de deux exemplaires des statuts et des noms, etc. des personnes qui sont à ce moment fonctionnaires de cette société, la reconnaissance de cette société comme personne juridique sera réputée accordée par tous les Gouvernements qui dans le délai de 4 mois après l'envoi fait par le Bureau, n'auront pas com-
muniqué à celui-ci leur refus. Ce refus ne sera pas motivé. Il aura pour effet que la société en question ne sera pas reconnue comme personne juridique dans les limites de la souveraineté de l'Etat refusant.
On observera les mêmes règles en cas de changement des statuts.
Les noms, etc. des fonctionnaires d’une société ne seront communiqués aux Etats que la première fois lors de la communication des statuts. {
1° La reconnaissance pourra toujours être révoquée par simple communication faite au Bureau qui en donnera connaissance aussitôt que possible à la société en question. Mais la révocation n'aura pas d’effet rétroactif et n’entrera en vigueur qu’à l’expiration de six mois après la communication faits.
8 Les frais spéciaux occasionnés par les demandes et communications d’une société seront à la charge de cêtte société. Les frais généraux (1) d'entretien du bureau seront supportés par les Etats signataires:
(1) Ces frais ne seraient probablement pas considérables (Note de M. de Bar).