PRÉAMBULE
Les Puissances contractantes :
Reconnaissant qu'il importe à l'intérêt général de la communauté internationale de favoriser le développement des associations internationales sans but lucratif ;
Considérant qu'à cette fin il est nécessaire que "ces associations puissent rester libres de n'avoir d'attache (2) avec aucun pays déterminé, si elles estiment pouvoir ainsi mieux remplir leur légitime mission;
Qu'actuellement il ne leur est pas possible — si elles s'arrêtent à ce parti — de trouver dans les pays où elles exercent leur activité la protection légale réclamée par leurs intérêts ;
Que si elles acquièrent la personnalité juridique sur la
(1) Annuaire, t. XXX, p.385 et s. Les divers amendements (adoptés ou rejetés) et, s’il y a lieu, le texte primitif sont indiqués en note.
(2) Amendement du baron A. Rolin : « Attache exclusive ». — Rejeté,
base des lois d'un Etat, elles ne sont pas assurées de se la voir reconnaître de plein droit dans les autres Etats, de pouvoir jouir partout d’une suffisante capacité (1) et d’exercer librement leur activité ;
Qu'il est, dès lors, indiqué de fixer en leur faveur un statut international dont elles puissent se prévaloir sur les territoires des Puissances contractantes dans la mesure compatible, chez chacune d'elles, avec les exigences de l'ordre public ;
Sont convenues des dispositions suivantes (2) :
Art, 1%. — Les Puissances contractantes accorderont sur leurs territoires respectifs, dans les limites et avec les garanties stipulées ci-après, protection légale, en leur attribuant la qualité de personnes juridiques ou en reconnaissant la personnalité par elles acquise chez l’une d'elles sur la base de ses lois (3), aux associations internationales sans but lucratif se conformant aux dispositions suivantes (4).
(1) Le texte primitif portait : « de la même capacité ». Il a été amendé sur proposition de M. Vallotton qui fit observer, avec raison, que la capacité ne serait jamais exactement la même dans tous les pays: à
(2) Pour tenir compte des suggestions de lord Phillimore, le rapporteur avait ajouté à son premier texte la disposition suivante : « qu’elles s'engagent à introduire dans leurs législations respectives ». Sur proposition de M. Kaufmann, cette disposition fut abandonnée.
(3) M. Lyon-Caen, soutenu par MM. de Montluc et Beichmann, avait proposé, sans succès, la suppression des mots : « ou en reconnaissant etc... sur la base de ses lois ».
(4) M. Roguin avait proposé d'ajouter à la fin de l’article premier
Art. 2 (4). — Sont considérées comme internationales au sens de la présente convention, les associations de caractère privé (2) qui sont accessibles, dans les conditions fixées par leurs statuts, aux sujets et aux collectivités de
les mots suivants : « les fondations laissées de côté ». M. Politis avait accepté le principe d’une telle modification, mais estimait que pareille réserve devrait plutôt figurer au préambule. Par suite, sans doute, d’un oubli, il n’a pas été tenu compte de cet amendement.
(1) M. Kaufmann'avait proposé au rapporteur d’intervertir les articles 4er et 2 et de leur donner la rédaction suivante :
« Article 1er. — Sont considérées comme associations internationales au sens de la présente convention, les associations dues à l’initiative non étatique (y compris celles d’un caractère mixte) qui sont accessibles, dans les conditions fixées par leurs statuts, aux sujets et aux collectivités de plusieurs pays et poursuivent, sans esprit de lucre, un but d'intérêt international. |
Article 2. — Les associations internationales se conformant aux conditions fixées ci-après, acquièrent sur les territoires des Puissances contractantes, la qualité de personnes juridiques et la protection légale qui en découle, dans les limites et avec les garanties stipulées ci-après. — Les associations internationales qui sont fixées dans le pays de l’une des Puissances contractantes et y ont acquis la personpalité juridique sur la base des lois locales de cette Puissance, ne perdent pas, par là, leur caractère d’associations internationales. Ces associations internationales peuvent — en se conformant aux conditions mentionnées dans l'alinéa 1 de cet article — dans les limites et avec les garanties stipulées ci-après, acquérir la reconnaissance internationale de leur personnalité juridique chez les autres Puissances contractantes et jouir alors du régime établi par cette convention ».
(2) Le texte primitif portait : « dues à l'initiative privée ». Quatre amendements avaient été proposés :
a) Celui de Sir Cecil Hurst tendait à supprimer ces mots ;
b) Celui de M. Kaufmann : « non étatiques » (sauf rédaction) ;
c) Celui de M. Strisower : « de personnes privées » ;
d) Celui de M. Poullet : « de caractère privé ».
Yest le dernier qui a trouvé l’approbation de l'assemblée,
plusieurs pays et poursuivent sans esprit de lucre, un but d'intérêt international.
La circonstance qu'une telle association s’est fixée dans un pays déterminé et y a acquis la personnalité juridique en se conformant aux lois locales ne la prive pas de la possibilité de bénéficier, en tant que besoin, du régime établi en faveur des associations internationales, si elle se conforme aux conditions ci-après.
Art. 3 (1). — Les associations internationales doivent avoir des statuts indiquant avec précision :
1° Leur dénomination, emblème et insignes ;
(1) M. Kaufmann aurait désiré donner à l’article 3 la rédaction suivante : « Pour jouir des avantages de cette convention, les associations internationales :
49 doivent avoir des statuts indiquant avec précision (le reste du texte comme les numéros 1 à 10 du texte du rapporteur, sauf, le cas échéant, des modifications de détaii) ;
20 Si, dans les pays de toutes les Puissances contractantes ou dans les pays desquelles de celles-ci, les associations internationales veulent jouir des avantages de celte convention, ces statuts doivent être présentés par elles au bureau permanent prévu par l'article 4 pour y être enregistrés et faire l’objet de notifications officielles aux Puissances contractantes mentionnées aux statuts selon les numéros 4 et2 ci-dessus. De même, doivent être présentés, enregistrés et notifiés :
a) Les révisions éventuelles des statuts ;
b) Les listes des représentants successifs de l’association ;
c) Les comptes des recettes et des dépenses à la fin de chacun des exercices financiers statutaires de l’association ». Le rapporteur n'ayant pas tenu compte de ces suggestions, M. Kaufmann avait proposé d’ajouter à l’article 3 un n°0 41 ainsi conçu : « 140 Si dans les pays de toutes les Puissances contractantes, ou dans les pays desquelles entre celles-ci, elles veulent jouir des avantages de cette convention ». Cet amendement a été rejeté par l’Institut.
2 Leur objet ;
3° Leur.siège temporaire ou permanent si elles en adoptent un ;
4° Leur composition et mode de recrutement ;
5° Les droits, obligations et responsabilité de leurs membres ; |
6° Leur organisation, le mode d'élection ou de. nomination, la compétence et la responsabilité de leurs représentants ;
1 L'administration et l'affectation de leur patrimoine (1) :
8° Le mode de leur fonctionnement, le lieu et la périodicité de leurs réunions, le nombre et la qualité de leurs publications, et, en général, les diverses manifestations de leur activité ;
9° La procédure de revision de leurs statuts ;
10° Les conditions, les formes et les effets de leur “ete lution.
Art: 4. — Les statuts des associations internationales font l’objet d’un enregistrement et d’une notification ofticiels (2).
A cet effet (3), il est créé à Bruxelles une Commission
(1) Le texte soumis à l’Institut donnait au n° 7 la teneur suivante : «70 Leurs ressources, la composition, l’administration et l’affectation de leur patrimoine ». M. Vallotton avait proposé la suppression pure et simple de ce numéro. Devant l'opposition de M. Politis, M. Beichmann, dans un esprit de conciliation, proposa la rédaction actuelle qui trouva l’approbation de tout le monde.
(2-3) M. Kaufmann avait suggéré au rapporteur de supprimer Pal. 1 de l’art. 4 et à l’alinéa 9, les mots : « À cet effet ». C’était d'ailleurs normal étant donné la rédaction proposée par lui à l’art. 3 (voir ci-des-
permanente chargée de remplir les fonctions spéciliées dans la présente convention.
La commission est composée de délégués spéciaux ou des représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités auprès du Gouvernement belge.
Elle choisit tous les ans son président. Elle se réunit sur la convocation de son président.
Il lui est adjoint un Bureau permanent dont elle nomme et révoque les fonctionnaires et les employés.
Elle en fixe les traitements et les salaires et contrôle la dépense générale.
La présence des deux tiers de ses membres suffit pour permettre à la Commission de délibérer valablement.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Les frais de bureau seront supportés par les Puissances contractantes dans une proportion qui, provisoirement, sera celle établie pour le Bureau International de l'Union postale universelle (1).
Les frais à la charge des Puissances contractantes seront comptés à partir du jour où leur adhésion produit ses effets.
sus). Les art, À à 3 n’ayant pas reçu les modifications souhaitées par M. Kaufmann, l’art. 3 devait être maintenu dans sa teneur primitive.
(1) M. Adatci avait proposé un amendement aux termes duquel la proportion des frais, égale, d’après le projet de M. Politis, définitivement à celle établie pour le Bureau International de J'U. P. 1, devait être déterminée d’un commun accord par les Puissances contractantes. M. Politis accepta de réserver la question par l'addition du mot « provisoirement ».
Art. 5. — Les associations internationales (1) doivent faire au Bureau permanent le dépôt de leurs statuts originaires et, éventuellement, de leurs statuts révisés, en double expédition authentique, signés de leurs représentants et certifiés par un fonctionnaire ou notaire public appartenant à l’une des Puissances contractantes, et en autant d'exemplaires que le détermine (2) le règlement du Bureau arrêté par la Commission permanente.
Elles doivent également lui communiquer, en un même nombre d'expéditions et d'exemplaires, la liste de leurs représentants successifs, notamment de celui ou de ceux chargés de les représenter en justice (3), dès leur entrée en fonctions, avec indication de leurs noms, qualités et domicile, et, à la fin de chacun de leurs exercices financiers, le relevé général de leurs comptes de recettes et de dépenses (4).
Le Bureau permanent conservera dans ses archives la double expédition authentique de ces documents et en fera parvenir, par les soins de la Commission permanente, deux
(1) M. Kaufmann avait proposé d'ajouter ici : « qui veulent se prévaloir des avantages de cette convention ».
(2) Le texte soumis à Institut disait : « déterminera ».
(3) Le membre de phrase « notamment de celui ou de ceux chargés de les représenter en justice » parait avoir été introduit dans le texte après la délibération de l’Institut, sans que rien, dans les rapports ou procès-verbaux, ne décèle sur l'intervention de qui cet alinéa a été modifié.
(4) M. Vallotton avait proposé de rayer la fin de cette disposition à partir des mots : « et, à la fin de chacun de leurs exercices, etc. », — Amendement rejeté.
exemplaires au gouvernement de chacune des Puissances contractantes (1). /
La Commission permanente ne pourra refuser de procéder à l'enregistrement et à la notification qu'en cas (2) d'insuffisance ou d'irrégularité des documents. Elle en informera, par les soins du Bureau, l'association intéressée afin qu’elle renouvelle, si elle le désire, ses productions.
Les susdits dépôts et notifications donneront lieu de la part du Bureau, à la perception de taxes dont le montant, fixé par le règlement élaboré par la Commission permanente, doit être strictement limité aux frais (3) que le Bureau aura à exposer de ce chef (4).
Art. 6. — Le Bureau permanent devra, moyennant acquittement des taxes établies par son règlement, délivrer à tout requérant copie certifiée des statuts et de la liste des représentants actuels des associations internationales inscrites sur les (5) registres.
(4) M. Kaufmann avait proposé d’ajouter ici : « mentionnées dans les statuls selon les numéros 1 et 2 de l’article 3 ci-dessus ». — Amendement rejeté.
(2) Le premier texte portait : « La Commission permanente pourra refuser de procéder à cette notification en cas, etc... ». Il fut modifié sur la proposition de M. Lyon-Caen.
(3) M. Vallotton avait proposé d'ajouter ici : « de correspondance et d'impression ». — Amendement rejeté.
(4) D'une façon générale, M. Vallotton aurait désiré que le Bureau fût composé de délégués spéciaux plutôt que de représentants diplomatiques. Le Bureau aurait eu des pouvoirs de décision plus étendus. La Commission, qui se serait réunie une ou deux fois par an, aurait eu le droit de modifier, en appel, les décisions du Bureau, — Cette conception du rôle de la Commission et du Bureau n’a pas triomphé.
(5) Le texte soumis à l'Institut portait : « ses ». On ne voit, ni dans
Art. 7 (1). — A l'expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification prescrite par l’article 5, l’association internationale jouira dans tous les pays contractants (2) des avantages attachés à la personnalité juridique à moins que les Puissances contractantes n'usent de la faculté, qu'elles se réservent respectivement par la présente disposition, de refuser, chacune pour ce qui la concerne, de reconnaitre la personnalité juridique de ladite association, si la nature de son objet ou la qualité de ses représentants leur paraissent constituer un danger pour l’ordre public de leur pays (3).
Le refus, ainsi motivé, sera, par les soins de la Commission permanente, signifié à l'association intéressée qui, dans les quatre mois à compter de la signification, pourra l’attaquer pouf excès de pouvoir devant la Cour permanente de Justice internationale (4) (5).
les rapports, ni dans les procès-verbaux, la raison de la modification.
(1) Lord Phillimore avait suggéré la suppression de cet article.
(2) V. note 1 de la page précédente.
(3) M. Lyon-Caen avait proposé la suppression des derniers mots de lalinéa premier : « si la nature, etc... » et celle des trois alinéas suivants. — Amendement rejeté.
(4) M. Borel avait également proposé de supprimer les alinéas 2, 3 et 4. Sa proposition eut le même sort que celle de M. Lyon-Caen.
(5) M. Vallotton avait proposé de remplacer les mots : « la Cour permanente, ete. » par « un tribunal arbitral international spécial dont la composition et le fonctionnement seront précisés par une annexe ». — Le rapporteur s'était déclaré d’accord d’ajouter à cet alinéa les mots : « ou de quelqu’autre juridiction ». Il est surprenant qu’il n’en ait pas élé tenu compte lors de la rédaction définitive du
projet.
Devenu définitif, le refus aura pour effet (1) de priver l'association intéressée, dans les limites de l'Etat qui l'aura prononcé, de la faculté d'y entretenir des établissements (2).
Mais les droits acquis et les actes valablement passés par elle à l'étranger y seront respectés, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l’ordre public (3).
Pour les faire valoir, l’association intéressée y pourra ester en justice.
(1) M. Strisower avait proposé de substituer aux mots : « aura pour effet » ceux de : « donnera à l'Etat le droit ». — Rejeté.
(2) Le texte du rapporteur comportait, à la fin de cet alinéa, la disposition finale suivante : « et, en général, d'y exercer de quelque manière que ce soit, son activité ». — La suppression de cette partie semble être due aux critiques de M. Kaufmann. Le baron Albéric Rolin avait proposé de remplacer les mots : « de la faculté, etc. » jusqu’à la fin de l'alinéa, par : « de la personnalité juridique », et de supprimer l'alinéa suivant. Amendement repoussé. — M. Mercier aurait préféré, pour cet alinéa, la rédaction suivante : « Il appartient à chaque Etat de déterminer quels seront, sur son territoire, les effets de son refus de reconnaître la personnalité juridique d’une association internationale ». Amendement rejeté. — Enfin, M. Beichmann, à son tour, avait proposé la suppression de cet alinéa, sans plus de succès que MM. Lyon-Caen et. Borel.
(3) Les mots : « pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l’ordre public » avaient été insérés dans le texte par le rapporteur pour tenir compte d’une observation de M. Vallotton qui avait critiqué la rédaction des deux derniers alinéas de l’art. 7, sans d’ailleurs présenter un amendement précis. La teneur du dernier alinéa était primitivement la suivante : « L'association intéressée ÿ pourra, en conséquence, contracter, acquérir, posséder et ester en justice ». M. Kaufmann, soutenu par M. Strisower, proposa la rédaction actuelle, adoptée par l'Institut au cours de la discussion des articles,
Art. & (1). — Sous réserve des dispositions suivantes,
la personnalité juridique donne aux associations internatio-
nales qui en sont douées (2), la jouissance dans tous les
Etats contractants des droits accordés par les lois locales
aux associations nationales sans but lucratif ou aux sociétés de commerce à responsabilité limitée.
(1) Lord Phillimore et M. de Nolde avaient proposé la suppression de cet article,
(2) Dans le premier texte du rapporteur, le premier alinéa de l’article 8 était ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions suivantes, la personnalité juridique donne aux associations internationales qui en sont douées la jouissance, dans tous les Etats contractants, au moins des mêmes droits accordés par les lois locales aux sociétés de commerce à responsabilité limitée ». M. Vallotton avait proposé la rédaction suivante à partir des mots : « qui en sont doués » : — « la jouissance, dans chaque Etat contractant, au moins des droits accordés aux associations nationales ne poursuivant pas un but lucratif, et si la législation de cet Etat n’accorde pas à ces dernières associations le minimum des droits garantis par les articles ci-après, les associations internationales y jouiront au moius des droits et faveurs accordés par la législation locale aux sociétés de commerce à responsabilité limitée quant au droit d’ester en justice, d'acquérir des biens ou d’en recevoir, de contracter, de faire protéger leur nom, marque, emblème, etc. — Il est loisible, etc. ». Pour obéir aux suggestions de cet amendement, M. Politis avait ajouté après les mots : « les lois locales » ceux de « aux associations nationales sans but lucratif ou. ». M. Kaufmann avait proposé de rédiger ainsi qu’il suit le début de cet alinéa : « ... la personnalité juridique donne aux associations internationales, dans les pays des Etats contractants où elles en sont douées d’après la présente convention, la jouissance... ». — Amendement rejeté. — M: Lyon-Caen aurait voulu substituer aux sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes. — Amendement rejeté. — Sur proposition de M. Vallotton au cours des débats, les mots : « au moins des mêmes droits » furent remplacés par : « des droits ». x
Art. 9 (1). — Les associations internationales (2) peuvent, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux et, en général, contracter pour les besoins de leur mission, en se conformant, quant à la forme de leurs actes, aux lois du pays où ils sont passés (3).
Art. 10 (4). — Les (5) associations internationales peuvent (6) posséder des meubles et des valeurs mobilières sans limitation.
(1) M. Beichmann était d'avis de supprimer cet article.
(2) M. Kaufmann avait proposé d’ajouter ici : « qui jouissent des avantages de cette convention ».
(3) Le texte primitif comportait un 2e alinéa ainsi conçu : « Leur capacité de contracter, comme l’étendue des pouvoirs et de la responsabilité de leurs représentants, sont régies par les règles fixées à cet égard par leurs statuts, complétés, en tant que besoin, par la loi du lieu de leur constitution s’il s’agit d'associations soumises à une législation déterminée, ou par la loi du pays où s’exerce l’activité dans laquelle rentre l’espèce examinée ». M. Lyon-Caen avait proposé d’ajouter : « sous réserve des dispositions plus favorables des lois locales » — et d’intervertir les articles 9 et 10.
Par contre, M. Roguin avait estimé superflu la disposition : « ou par la loi du pays où s’exerce, etc. ». M. de Lapradelle avait proposé :
a) d'ajouter l'amendement de M. Lyon-Caen au premier alinéa et de lui donner la rédaction suivante : « sous réserve de droits plus étendus accordés par les législations locales aux associations. »,
b) de supprimer l'alinéa 2.
L’alinéa 2 a disparu. Les autres amendements ont été repoussés.
(4) Lord Phillimore avait suggéré la suppression de cet article.
(5 et 6) M. Kaufmann eût désiré remplacer « les » par « ces » et que après « peuvent », soit intercalée la phrase : « dans les Etats contractants mentionnés dans les statuts en conformité des nos 4 et 2 de l'art. 3 ci-dessus.
Elles peuvent aussi posséder (1) les immeubles nécessaires à leur administration et à l’accomplissement de leur but et, avec l'autorisation qui serait requise par la loi du lieu de la situation, des immeubles ayant la même destination, mais ne pouvant pas être immédiatement employés à cette fin.
Art. 11. — Elles peuvent recevoir des dons et legs sous réserve, s’il y a lieu, de l’autorisation du gouvernement du pays de l’auteur de la libéralité et (2) de celui idu pays de la situation des biens, s’il s’agit d'immeubles (3).
Les immeubles donnés ou légués qui ne rentreraient pas dans la catégorie de ceux dont, aux termes de l’article 10, les associations internationales peuvent être propriétaires, doivent être aliénés au profit de l'association bénéficiaire dans les délais et la forme prescrits par l’acte qui autorise l'acceptation de la libéralité.
L'auteur de la libéralité peut réserver (4), soit à son profit, soit au profit de ses héritiers ou ayants cause à titre universel (5), le droit de reprendre, en cas de dissolution
(4) M. Beichmann avait proposé, sans succès, d'ajouter : « sous réserve d’une autorisation dans les pays où elle est requise ».
(2) Le texte de M. Politis disait : « ou ». Un amendement de MM. Poullet et de Bæœck, tendant à y substituer « et » fut adopté.
(3) Le texte de cet alinéa se terminait d’abord ainsi : « ou enfin de celui du pays où l'association bénéficiaire a son siège ». Cette disposition fut abandonnée sur l'intervention de M. Beichmann.
(4) Le mot « stipuler » du texte de M. Politis a été remplacé par le mot « réserver » sur proposition de M. Borel.
(5) Les mots : « à titre universel » ont été ajoutés sur proposition de M. de Bœck.
de l'association, les biens donnés ou légués en nature ou en valeur.
Art. 12 (1). — Le nom, la marque (2) et l'emblème des associations internationales sont protégés sur le territoire des Puissances contractantes au même titre que les noms, ‘les marques et les emblèmes commerciaux (3).
Art. 13. — Les associations internationales jouissent, sur le territoire des Puissances contractantes, des mêmes faveurs fiscales accordées aux associations nationales poursuivant un but similaire.
Art. 14 (1) (4). — Les associations internationales ne peuvent poursuivre sur le territoire des Puissances contractantes le but en vue duquel elles ont été créées que dans les limites permises par les lois locales (5).
(1) Lord Phillimore avait suggéré de supprimer cet article.
(2) Les mots « la marque » qui ne figuraient pas à l’avant-projet du rapport préliminaire ont été ajoutés par M. Politis sur proposition de M. Vallotton.
(3) Le texte de l’avant-projet était : «au même titre que le nom et les emblêmes commerciaux ». M. Vallotton avait proposé de remplacer ce texte par « au même titre et dans les mêmes conditions que ceux des associations nationales ». M. Politis se contenta d’ajouter, comme au début de cet article, les mots : « la marque ».
(4) Dans l’avant-projet de M. Politis, l’actuel article 14 portait le no 15 et l’actuel article 15 le no 14. L’interversion de ces articles fut opérée sur proposition de M. de Lapradelle. M. Vallotton avait voulu que les articles 14 (alors encore 15) et 16 prissent place immédiatement après l’article 8. Proposition repoussée.
(5) M. Kaufmann avait proposé de rédiger ainsi cet article : « Ces associations internationales peuvent, dans les pays des Puissances
Art. 15 (1). — Les associations internationales ont libre accès auprès des tribunaux des parties contractantes pour la protection de leurs droits et intérêts légitimes (2), suivant les règles de compétence établies par le droit commun.
Art. 16 (1). — Les associations internationales sont justiciables, réserve faite des dispositions spéciales contenues dans la présente convention, des tribunaux établis dans les Etats contractants, d’après les règles suivantes :
En matière réelle immobilière, du tribunal de la situation des biens litigieux ;
En matière personnelle et mobilière, du tribunal du domicile de celui de leurs organes spécialement chargé de les représenter en justice, ou (3) de celui du siège social s’il s’agit d’une association établie dans un pays déterminé, ou (3) de celui du pays de la conclusion ou de l'exécution du contrat;
contractantes dans lesquels elles jouissent des avantages de la présente convention, poursuivre le but en vue duquel elles ont été créées ou existent d’après leurs statuts. Mais chaque Puissance se réserve la faculté de limiter ou même d’exclure, d’après ses lois locales, pour des raisons d’ordre public, leur activité sociale sur son territoire ». Amendement rejeté. ; j
(1) Lord Phillimore avait suggéré la suppression de cet article.
(2) Le texte de M. Politis disait d’abord : « pour y actionner leurs débiteurs, suivant, etc... » M. Vallotion avait proposé de remplacer ces mots par la disposition suivante : « pour la protection de leurs droits et intérêts légitimes, au même titre et dans les mêmes conditions que les associations nationales, etc. ». M. Politis tint compte de l'amendement proposé par M. Vallotton en donnant à son texte, avant de le soumettre aux délibérations de l’Institut, sa rédaction actuelle.
(3) M. Beichmann avait proposé de remplacer « ou » par « et », . Amendement rejeté.
En matière de dons et legs, du tribunal du domicile du donateur ou du testateur, ou de celui du lieu (1) de l’ouverture de la succession.
Art. 17 (2). — Les différends qui viendraient à s'élever entre deux ou plusieurs associations internationales (3) au sujet de leurs activités sociales respectives seront portés, à la demande de la partie la plus diligente, devant la Commission permanente de Bruxelles qui statuera en qualité d'arbitre et amiable (4) compositeur. Fax
Art. 18 (5). — En dehors de l'hypothèse où une association internationale se dissout volontairement, sa dé-
(1) Le terme « pays » figurant dans le texte primitif fut changé en « lieu » sur proposition de M. Borel.
(2) M. Kaufmann avait proposé la suppression de cet article.
(3) M. Borel avait proposé d'ajouter ici : « enregistrées ». Amendement rejeté.
(4) Le texte primitif portait : « d’amiable ».
(5) Dans sa réponse au rapport préliminaire, M. Vallotton, hostile à la 2e cause de dissolution, avait d’abord proposé, pour le cas où la disposition critiquée serait maintenue, l’adjonction à l’article 48 des alinéas suivants : « Dans le deuxième cas, la dissolution peut être prononcée selon les formes et dans les cas prévus par la loi du pays où la dette a été contractée. Les créanciers auront, dans ce cas, le droit, si les biens de l’association saisissables dans leur pays ne couvrent pas les dettes, de demander à la Commission permanente la dissolution et la liquidation générale de l’Association ». — Plus loin, il remanie l’article 18 et propose pour l’ensemble la rédaction suivante : « En dehors du cas où une association se dissout volontairement, sa dissolution peut être prononcée : {0 si, s’écartant de son but, elle poursuit, dans un ou plusieurs pays, une activité contraire à l’ordre public où aux bonnes mœurs de ces pays ; 20 si elle néglige délibérément, et nonobstant sommation réitérée du Bureau permanent, de se con-