GARACTÈRES DISTINCTIFS DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES
ternationales aux associations dues à l'initiative privée qui, sont composées d'éléments empruntés à un grand nombre de pays; qui poursuivent sans esprit de lucre, un but intéressant plusieurs peuples ou pouvant les intéresser tous ; qui ne relèvent directement d'aucun Etat, en ce sens qu’elles n'ont pas de nationalité.
Les deux définitions ont, semble-t-il, un défaut commun : c'est d'exiger que les associations soient dues à des initiatives privées. Rien n'empêche des Etats, propriétaires de domaines privés très importants, de constituer, soit entre eux, soit avec le concours de propriétaires privées, des associations pour la défense d'intérêts communs. Peut-on raisonnablement soutenir que l'acte constitutif d'association serait un acte de souveraineté? Ou que l'association ainsi créée serait nécessairement de droit public en raison de sa composition ? Ceci n’est qu'un exemple. Mais il nous fait apercevoir la possibilité, pour une association internationale, d'être créée, non seulement par des initiatives privées, mais aussi par celle d'Etats. D'ailleurs, ce point particulier a été l’objet d’une sérieuse discussion à l'Institut de Droit . International, tant après la présentation du rapport préliminaire (1) qu'au cours des séances de l'Institut (2). Après un échange de vues auquel prirent part MM. Politis, Kaufman, Sir Cecil Hurst, Strisower, de Lapradelle, Basdevant et Poullet, les mots « dues à l'initiative privée » furent remplacés dans le projet de Convention dont il sera parlé plus loin, par les mots : « de caractère privé ».
(4) Voir l'Annuaire précité, lettre de M. Kaufmann, p. 453 et s. (2) Procès-verbal de la séance du 10 août 1993, L. c., p. 856 et s.