‹ Du suicideChapitre 38 sur 52 · OPINION DE SAINT AUGUSTIN · texte numérisé non relu

OPINION DE SAINT AUGUSTIN

dérober son corps vaincu aux ennemis, qu'à sa patrie son cœur invincible ! S'il ne se donna pas la mort, ce ne fut point par amour pour la vie. La preuve, c'est que pour garder la foi de son serment, il n'hésita point à retourner à Car- Ihage plus irritée de son discours dans le sénat romain que de ses victoires. Si donc un homme, qui tenait si peu à la vie, a mieux aimé périr dans les plus cruels tourments que se donner la mort, il fallait que le suicide fût à ses yeux un très grand crime... « Quelle leçon, s'écrie saint Augustin, pour les chrétiens, adorateurs du vrai Dieu, et amants de la célesle patrie ! Avec quelle énergie ne doivent-ils pas repousser l'idée du suicide, quand la providence divine, pour les éprouver ou les châtier, les soumet pour un temps au joug ennemi !...» (1).

Cependant le saint évêque ne peut s'empêcher d'admirer le suicide de Ciéombrote qui, après avoir lu le livre où Platon discute l'immortalité de l'âme, se précipite du haut d'un mur pour passer de celte vie dans une autre qu'il croyait meilleure. Il ne se donnait la mort, dit-il, que

(1) Saint Augustin, loc. cit.. liv. I, chap. XXIV.

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par pure grandeur d'âme. Cependant il ne l'excuse pas plus que les autres. « Eh bien ! je dis que si l'action de Cîéombrote est grande, elle n'est du moins pas bonne ; et j'en atteste Platon luimême, Platon, ({ui n'aurait pas manqué de se donner la mort et de prescrire le suicide aux autres, si ce même génie qui lui révélait l'immortalité de l'àme, ne lui avait fait comprendre que celte action, loin d'être permise, doit être expressément défendue... (1). »

Enfin, arrivant à la question d'excuse, admise par quelques pères de l'Église, pour la conduite des saintes femmes, qui ont mieux aimé se donner la mort que subir une brutale souillure, il oppose à celte opinion dos arguments irrésistibles. S'il est vrai et évident que c'est un crime détestable et digne de la damnation de se donner la mort, y a-l-il un homme assez insensé pour parler de la sorte : Péchons maintenant de crainte que nous ne venions à pécher plus tard; soyons homicide de crainte d'être plus tard adultère. Quoi donc ! si l'iniquité est si grande qu'il n'y ait plus à choisir entre le crime et l'innocence, mais à

(1) Saint Augustin, loc, cit., liv, I, chap. XXII.

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opter entre deux crimes, ne vaut-il pas mieux préférer un adultère incertain et à venir, à un homicide actuel et certain; et le péché qui peut être expié par la pénitence, n'est-il pas préférable à celui qui ne laisse aucune place au repentir (1) ? 11 n'admet qu'à grand'peine, qu'il y ait des circonstances dans lesquelles, comme chez Samson, le suicide puisse être le résultat d'un ordre d'en haut, d'une inspiration divine, et il a soin de faire observer que celui qui croit recevoir un ordre semblable doit bien prendre garde que l'ordre ne soit pas douteux {^). Pois il termine par ces conclusions si claires et si impératives : a Ce que nous disons, ce que nous affirmons, ce que nous approuvons en toute manière, c'est que personne n'a le droit de se donner la mort, ni pour éviter les misères du temps, car il risque de tomber dans celles de l'éternité, ni à cause des péchés d'autrui, car pour éviter un péché qui ne le souillât pas, il commence par secharger lui-même d'un péché qui lui est propre, ni pour ses péchés passés, car s'il a péché, il a d'autant plus besoin de vivre pour faire pénitence, ni enfin par le

(1) Saint Auguslin, loc.cit.,\\\. I, chap. XXV.

(2) SaiHt Auguslii), loc. cii., liv. I, ebap. XXVI.

désir d'une vie meilleure, car il n'y a point de vie meilleure pour ceux qui sont coupables de leur mort (1). »

Nous avons résumé, un peu longuement peutêtre, cette discussion aussi éloquente que péremptoire. Son importance et sa nouveauté, dans la question, seront pour nous, nous l'espérons, une excuse suffisante auprès de nos lecteurs. Ces dernières paroles, en effet, et les raisonnements dont elles ne sont que la déduction logique, inaugurent un droit tout nouveau en matière de suicide. Jamais jusque-là personne n'avait nié, avec autant de hardiesse et autant d'autorité, le droit de l'homme sur sa propre vie. Les premiers philosophes de la Grèce, et après eux Platon et Aristote, qui condamnaient le suicide comme une lâcheté ou un crime, avaient admis de nombreuses exceptions à la règle qu'ils avaient posée. Nous avons vu avec quelle sombre énergie les philosophes panthéistes de l'Inde et les prêtres des religions primilives du nord de l'Europe, avaient poussé l'homme à la mort. Nous avons vu avec quelle éloquence passionnée les épicuriens

(1) Saint Augustin, loc. cit., liv. î, chap. XXVI, sub fiq.

et les Stoïciens avalent revendiqué le droit absolu de la liberté humaine. 11 y avait donc une immense révolution dans les idées, dans cette affirmation d'un évêque chrétien du droit absolu de Dieu sur la vie de l'homme, et de la nécessité pour celui-ci de se soumettre à sa sninte volonté. Aussi peut-on faire dater des éloquentes prédications de saint Augustin, Tovigine de ce droit chrétien, qui a regardé le suicide comme le plus grand des crimes, et l'a poursuivi de siècle en siècle jusqu'à nos jours.

C'est, en efïet, quelques années seulement après la publication de la Cité de Dieu, que nous voyons l'Église chrétienne s'occuper, pour la première fois, de cette question délicate. Le concile d'Arles, réuni en /i52, déclara que la mort volontaire était un crime et ne pouvait être que l'effet d'une fureur diabolique (1). Cependant ce ne fut que plus de cent ans après, en 563 et 578, aux conciles de Bragues et d'Auxerre, que cette déclaration reçut une sanction pénale. Voici la

(1) Bibliothèque de l'École des Charles, t. III, p. 554, (II Concil. Arelatense^ an. Zi52, ap. Labb, Concil., t. V, p. 8. édit. 1728.)

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sentence du concile de Bragiies, toile que nous la trouvons dans un très intéressant mémoire de M. Félix Bourquelot, publié il y a quelques années dans la bibliolhcque de l École des chartes {i). « Il a été décidé que ceux qui se donnent la » mort à eux-mêmes par le fer ou par le poison, » ou en se précipitant d'un lieu élevé, ou en se » pendant, ou de quelque autre manière, ne soient » honorés d'aucune commémora lion, dans le saint «sacrifice de la messe , et que le chant des » psaumes n'accompagne pas leur corps au » tombeau. Car beaucoup de g^ns ont usurpé ces «honneurs, par suite de Tignorance où étaient » ceux qui les leur rendaient. La même décision «s'applique à ceux qui subissent des châtiments « à raison de leurs crimes (2). »

(1) Félix Bourquelot. Recherches sur les opinions et la législation^ en matière de mort volontaire , pendant le moyen âge. Bibliothèque de TÉcole des chartes, 18/»2 et 18^3, t. m et t. IV.

(2) « item placuii ut hi qui sibi ipsis aut per ferrum, aut per veneuum, aut per precipiliuiu, aut suspendium, aut quolibet aiodo, violejiiaui inforunt mortem, nulius in oblalione commeuioraiionem iaciat eorum, iieque cum psahuis eoruui corpora ad sepulturaîii deporleiUur. Mulli eniin hoc sibi per

La sentence cki concile d'Aiixerre est conçue dans des termes presque identiques. Celle-ci fut renouvelée au ix'' siècle par ie concile de ïroyes, qui a soin de rappeler les décisions antérieures(l). Enfin, vers la môme époque, le pape Nicolas I*' rendit la décision suivante : « Vous me deman- » dez si l'on doit ensevelir celui qui s'est tué » lui-même, ou si ion doit offrir pour lui le » sacrifice de la messe? Il faut l'ensevelir, pour V qu'il ne blesse pas l'odorat des vivants ; mais il » faut, en le portant au tombeau, s'abstenir du » service accoutumé, afin d'inspirer aux autres » une terreur salutaire. Il y a des personnes qui, » par amour deThumanité, font des obsèques aux » suicidés ; mais elles sont considérées comme le

ignoraniiaQi usurpârunt. Similiter ei de his placuii qui pro suis sceleribus puniuiilur. » {Concil. Bracarens.,U, can., XM, ap. L;ibb. Concil., t. VI, p. 522.)

(1) « Sacri anliquoi uni paUum canones, de his qui sibi îuoi'lem volontariè inferunt et qui pro suis sceleribus pîiniuntur, sanclo inspirante spiritu, decreveruiit, ut cum hymnis et psalmis eorum corpora non deferantur ad sepulturam. » (^Concil. Tricassin. II, an. 878, in excommun. Johannis apostoli et cœterorum episc. qui affuerunt ap. Tricas., — âp. Labb. Concil., l. XI, p, 313.)

» faisant pour leur propre contenteinen],, et non «pour l'homme qui est meurtrier de lui-même. Le » saint sacrifice ne doit pas être offert en l'honneur »de celui qui, non seulement est mort en état de >» péché mortel, mais s'est donné à lui-même cette » mort, dernier effet de sa méchanceté. Car » l'apôtre Jean a dit qu il ne faut pas faire de » prières pour celui qui a péché mortellement. Et » qui s'est rendu plus coupable de péché mortel, «que l'insensé qui, à l'imitation de Judas, «suit les inspirations du démon et se tue lui- » môme (i) ? »

Ainsi donc i'Égliso chrétienne a condamné le suicide d'une manière absolue, dès le y^ siècle. Dans le principe, elle n'admet aucune excuse, pas môme celle de la maladie ; et si, plus lard, elle excepte de ses analhèmes les malheureux qui n'avaient agi que sous l'empire de la fureur ou de la foiie, ce ne fui que très rarement et lorsque cette déplorable maladie était parfaitement constatée. Or, celle-ci était presque toujours

(1) Bibliothèque de l'École des charles, t. HI, p. 555. (Nicol. I, responsa ad consulta Bulgarorum, art. XGVIII, ap. Labb., t. IX, p. 1565.)

méconnue à celle époque riésnstreuse pour la médecine, comme pour loutes les sciences, et personne n'ignore que les aliénés ont élé, longtemps et par milliers, victimes de l'ignorance de leurs contemporains, sous !e nom de possédés, de démoniaques, de magiciens, de sorciers, etc. Dès lors on érigea en axiome ce principe, qui servit de base par la suite à toutes les lois canoniques et à toutes les décisions des conciles en matière de suicide, qui fui adopté même par les grands réformateurs du xvi* siècle, et qui est arrivé sans altération jusqu'à nos jours : « est vere liomicida et reus liomicidii qui, se interficiendo, innocentem liominem interfecerit (1). »

Ce principe, si oppo.-^é à ceux qui avaient prévalu jusque-là, dut nécessairement exercer une inflsience décisive sur la législation civile. Cependant plusieurs siècles suffirent à peine pour amener ou l'abandon ou !a transformation du droit romain, qui avait survécu même aux invasions des barbares et au démembrement de l'empire, et sur beaucoup de points s'était identifié avec les populations et avec la nouvelle société

(1) Can. 12, Canon 23, quest. U.

religieuse. Il faut arriver jusqu'aux capitulaires de Charlemagne, et aux canons du roi Edgard, en Angleterre, pour trouver un changement sérieux, apporté aux lois anciennes, concernant le suicide. Charlemagne adopte, il est vrai , le principe chrétien qui condamne et défend les cérémonies et le sacrifice de la messe en l'honneur du coupable. Mais il conserve encore pour celui-ci un reste d'indulgence païenne ou barbare ; le chrétien n'a pas oublié complètement les mœurs et les usages de ses pères. Aussi, permet-il les aumônes et le chant des psaumes en sa faveur, parce que, dit-il, tes jugements de Dieu sont impénétrables et que personne ne peut sonder la profondeur de ses desseins (1).

Mais l'influence religieuse ne cesse pas de gagner du terrain, et peu après la mort de ce grand homme, nous voyons la loi civile se mettre à

(1) « De eo qui sometipsnm occidit, aul laqueose suspendit, consideiatum est ut, si quis compâiicns vclit eleemosinam dare, iribuat, et orationem in Psalmodiis faciat. Oblalionibus tamen et missis careant, quia incomprehensibilia sunt judicia Dei, et profundilatem consilii cjus nemo potest invesligare. » {Capitul. Carol. et Lud. imper. ^ CCCCLXII, !. VI, apJ Baluz., t. I, p. 1133.)

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l'unisson de la loi religieuse. Voici en effet un second capitulaire qui nous a été conservé également par Baluze et qui semble copié sur les sentences des conciles d'Arles ou de Bragues, que nous avons rappelées plus haut : « Qu'aucun » sacrifice n'ait lieu en l'honneur de ceux qui » se donnent la mort, de quelque manière que » ce soit, ou qui la reçoiveiit en punition de leurs » crimes, et que le chant des psaumes n'accom- » pagne pas leur corps au lieu de leur sépul- » ture (1). )) La même assimilation des suicidés aux criminels, aux homicides, aux voleurs, se retrouve dans un des canons publiés, au ix'' siècle, sous le règne du prince anglo-saxon Edgard : « Si quelqu'un avec des armes se tue spontané- » ment ou par quelque instigation diabolique, il » n'est pas permis de chanter des messes pour » un pareil homme; son corps doit être enfermé » en terre, sans qu'on chante de psaumes, et il » ne doit pas être enseveli en terre sainte. Cette

(1) « De his qui sibi quacumque negligentiâ morteminferunt, aut pro suis sceleribus puniuntur, nulla pro eis fiât oblatio, nec cum psalmis ad sepulturam ducantur. » {CapituL ob heraldo. archiep. édita, cap. CXXXIV, ap. Baluz., t. I, p. 1295.)

PENDANT LE MOYEN AGE. kO'è

» sentence doit être observée à l'égard de ceux » qui, en raison de leurs crimes, finissent leurs «jours dans les supplices, comme les voleurs, w les homicides et ceux qui trahissent leur sei- » gneur (1). »

Pendant les siècles suivants, la loi civile resta ainsi confondue avec la loi religieuse, et, seloii toutes les probabilités, la connaissance des cas de suicide appartint exclusivement aux tribunaux ecclésiastiques. Vers 1270, saint Louis ajoula la confiscation aux peines purement religieuses qui avaient étéappliquées jusque-là, «Seilavenoit » que aucuns hom se pendist (dit-il dans ses Êta- » blissements) ou noiâst, ou s'occist en aucune » manière, li meubles seroient au baron, et aussi « de la famé (2). »

A dater de cette époque, le droit coulumier adopta généralement le principe d'une pénalité temporelle dirigée contre le suicide (3). Mais

(1) Canones editi sub Edgardo rege^ can. XV, ap. Ganciani leg. barbar. t. lY, p. 280. — Bibliothèque de l'École des chartes, loc. cit., t. III, p. 560.

(2) Etablissements de saint Louis, chap. LXXXVIII-

(3) Boutiller constate, dans sa Somme rurale, l'un des monuments les plus anciens du droit coutumier, qu'il est d'u-

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on varia singuiièremenl sur son application. Ainsi, dans quelques villes, on en revint à peu près

sage, lorsqu'un homme se lue, que ses biens soient confisqués, et que les juges meinent son corps à exécution de justice comme convaincu et condannié. Selon lui la tentative de suicide même est criminelle, et si le coupable confesse sa faute et se repent, il ne mérite pas la peine capitale, mais il est à pugnir civilement. « Et, ajoute-t-il, se c'estoit en vou- » lente de désespoir de Iny mesmes non accomplye, mais s'en » repcntisl l'homme, sachez que ce chêt en confession et en » contrition deconseilespirituel et en pénitence espiriluelle. » {Somme rurale de Bouliller, liv. I, fol. C6 et lUft, et liv. II, fol. 199. — Bibliothèque de l'École des chartes, loc. cit., t. IV, p. 262.) Voici encore un passage remarquable de la coutume de Bourgogne, trouvé par le président Bouhier, dans un aîicien manuscrit antérieur au droit coutumier de cette province, rédigé par écrit de l'autorité du duc Philippe. « Coutume est en Bourgogne, se aucun se occist'et tue par » désespérance, le sire, en quel justice il est trouvé, en doit » faire justice aussi comme s'il avait tué un autre. La cause, car » il est homicide de lui-même. Tous ses biens sont confisqués » au seigneur dessous qui ils sont. » Le manuscrit ajoute que cette peine n'est pas applicable à ceux qui meurent par accident. Celui-là, dit-il, n'est pas homicide de lui, car la cause de sa mort n'est pas venue par son pourchas ni sa volonté. » (Serpillon, Code criminel ou Commentaire sur Vordon^ nancede 1670, t. II, lit. XXII, art. I.)

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