‹ Du suicideChapitre 39 sur 52 · PENDAM LE MOYEN AGE · texte numérisé non relu

PENDAM LE MOYEN AGE

complètement au droit romain. La coutume de Normandie distingue ceux qui se tuent pour éviter la honte d'un supplice mérité, de ceux que la perte de quelque procès ou quelque chagrin violent engagent à se défaire eux-mêmes, et ne prononce la confiscation des biens que dans le premier cas (1). Les auteurs admettent que ces sortes de chagrins ne permettent pas, le plus souvent, qu'on soit maître de soi-même, et dérangent intérieurement l'esprit. C'estlesentiment de Coquille en ses questions (Quest. 16), où il dit : Que si quelqu'un s'est fait mourir par ennui de vivre ou impatience de la douleur, on doit, pour l'exemple, ordonner que son corps soit pendu ou jeté à la voirie, mais que ses biens ne doivent pas être confisqués.

Ce retour au droit romain est encore plus complet dans les villes municipales du midi de la France. Bretonnier rappelle qu'au parlement de Toulouse on suit la distinction portée par le droit romain, qui distinguait ceux qui se tuaient dans la crainte des supplices dus à leurs crimes, d'avec ceux qui se donnaient la mort par impatience ou

(1) Coutumes de Normandie, chap. IX, art. 149.

par ennui de la vie, ou par excès de fureur ou de folie, et il ajoute, à celte occasion, que la loi punit les premiers, mais qu'elle excuse les seconds (1). Le tout, d'ailleurs, sans préjudice des peines prononcées par l'Église. On trouve dans îe Traité des matières criminelles de Jousse, plusieurs arrêts de ce parlement et de celui de Provence, qui prouvent que telle devait être en effet la jurisprudence de tout le Midi (2),

Au XIV* siècle, Charles V imposa celte jurisprudence à toutes les provinces qui reconnaissaient sa domination. Une disposition de ses constitutions applicable au suicide , ordonne que la confiscation aura lieu au profil du seigneur auquel celle-ci appartient , dans les cas précédemment indiqués; mais elle ordonne en même temps que les héritiers d'un suicidé succéderont à ses biens sans qu'on puisse alléguer aucun usage ou coutume contraires, toutes les fois que celui-ci se sera donné la mort pour

(1) Bretonnier, Observations sur Benris, t. II, p, 903. (Édition de 1708.)

(2) Jousse, Timté de matière criminelle, t. IV, p. 137 et suiv.

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