PENDANT LE MOYEN AGE
échapper à une simple punition corporelle, ou par l'effet d'une maladie du corps, de mélancolie, de faiblesse d'esprit ou de quelque autre infirmité semblable. Dans tous les cas, les cadavres étaient privés de sépulture (1).
Dans le Nord, la pénalité était, en général, beaucoup plus sévère que dans le Midi. Les coutumes locales s'accordaient pour ordonner la confiscation des biens, dans tous les cas, sans exception. De plus, la société s'acharnait sur le cadavre avec une espèce de fureur. On ne se contentait plus de le priver de sépulture, on le frappait sans miséricorde ni merci, tant le crime était grand et, selon l'expression de quelquesunes de ces coutumes, confiée nature. L'art. 631 de la coutume de Bretagne porte : « Si aucun se » lue à son escient, il doit être pendu par les » pieds et traîné comme meurtrier, et tous ses » biens meubles acquis à qui il appartient (2). » ^ Lille, le suicidé était regardé comme meurtrier
(1) Jousse, loc. cit., p. 134.
(2) Bibliothèque de l'École des chartes, loc. cit., t. IV, p. 26Ù. — V. C. B. d'Argentré, Commentarii in consuetudines ducatûs Britannice, tit. XXIV, col. 2055. (in-fol,. 1622.)
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et homicide, et comme tel traîné jusqu'au lieu du supplice {jusques as fourques]^ et puis pendu. Si c'était une femme, le corps était brûlé après avoir été également {vdiué jusques as four quesiï). Â Abbeville, les corps des suicidés étaient traînés sur une claie à travers les rues. Leur maison étant souillée, on pratiquait un trou dans la porte, et, par là, on tirait le cadavre (2). A Zurich, on traînait également le cadavre par une ouverture pratiquée sous le seuil de sa porte. « De plus, si l'homme s'est poignardé, on lui » plante près de la tête un arbre ou un morceau » de bois dans lequel on enfonce le couteau ; » s'il s'est noyé, on l'enterre à cinq pieds de » l'eau dans le sable ; si c'est dans un puits qu'il » s'est noyé, on l'ensevelit sur une montagne ou » près d'un chemin, et on lui pose trois pierres, » l'une sur la tête, l'autre sur le corps, la troi-
(1) Biblioilièqne de l'École des chartes, loc. cit., t. IV, p. 266. — Roisiii, Franchises, lois et coutumes de la ville de Lille, in-W, p. 121,
(2) Bibliollièque de l'École des chartes, loc. cit., t. IV, p. 264. — Charte originale en parchemin, conservée dans les archives du département de la Somme, liasse cotée Abbeville, dossier AB, pièce 10.
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» sième sur les pieds (1). » Enfin, on alla jusqu'à déterrer les cadavres des individus soupçonnés de suicide, pour leur faire leur procès. Jousse, dans son traité, en cite quelques exemples, et constate que le crime se prescrit par cinq ans, après lesquels, dit-il, on ne peut plus faire le procès au cadavre ou à la mémoire du défunt (2).
Telle était la jurisprudence des parlements lorsque fut rendue l'ordonnance de 1670, destinée à fixer le droit criminel de la France. L'article l^"" du titre XXII de cette ordonnance est ainsi conçu :
« Le procès ne pourra être fait au cadavre et »à la mémoire d'un défunt, si ce n'est pour » crime de lèse-majesté divine ou humaine, dans
(1) Michelet, Origines du droit français^ p. 371.
(2) Jousse, loc. cit. y p. \Zk. Cet auieur rappelle encore qu'il n'étail pas nécessaire que le crime fût consommé et suivi de mort pour être punissable. Dans quelques cas on punissait de mort les simples tentatives de suicide, par application sans doute de la disposition du Digeste que nous avons rappelée au sujet du suicide des militaires. Jousse ajoute cependant que quelques-uns prétendent que, dans ce cas, on ne doit point imposer la peine de mort, mais une autre peine moindre à l'arbitrage du juge.
» les cas où il échet de faire le procès aux défunts : » duel, homicide de soi-même ou rébellion en » justice avec force ouverte, dans la rencontre de » laquelle il aura été tué (1). »
L'homicide de soi-même est donc assimilé aux crimes de lèse-mâjesté divine ou humaine, c'està-dire aux crimes les plus graves de l'ancienne législation. Aussi la jurisprudence , qui fut unanimement adoptée à la suite de cette ordonnance, aggrava-t-elle encore la pénalité destinée à le prévenir ou à punir les coupables. Elle prit dans les anciennes coutumes les dispositions les plus rigoureuses et les plus inhumaines, et en fit cet ensemble formidable qui faisait dire plus tard à Montesquieu : « Les lois sont furieuses contre » ceux qui se tuent eux-mêmes; on les fait mourir » une seconde fois pour ainsi dire... Il me paraît » que ces lois sont bien injustes (2). »
En effet, « aujourd'hui, dit Jousse, on con- » damne les cadavres de ceux, qui se sont homi- » cidés eux-mêmes à être traînés sur une claie » la face contre terre, et ensuite à être pendus
(1) Serpillon, loc. cit., p. 960.
(2) Montesquieu, Lettres persanes, lettre LXXIV.
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» par les pieds, et on les prive de sépulture (1). » La confiscation des biens qui était rejetée^ dans quslques circonstances, par les anciens parlements, est ordonnée rigoureusement, dans tous les cas, par le droit nouveau.
« L'ordonnance a changé la jurisprudence des » parlements, qui avaient rendu des arrêts con- » traires à la confiscation des biens des suicidés. » Quel que soit le motif d'une action aussi bru- » taie et aussi impie, on fait le procès au cadavre » ou à sa mémoire et on ordonne la confisca- » tion (2). » On n'exceptait de cette règle que le suicide commis dans un accès de folie bien constatée.
Enfin, nous terminerons ce long résumé de l'ancienne législation, en matière de suicide, par un extrait d'un arrêt du parlement de Paris, rapporté comme un modèle à suivre, dans tous les cas analogues , par le commentateur de l'ordonnance de 1670. Cet arrêt est du 31 janvier il ko. « Pour réparation de quoi , condamne » sa mémoire, et ordonne que le cadavre dudit
(1) Jousse, /oc. cit., p. 131.
(2) Serpillon, loc. cit., p. 96^.
»> défunt Portier, sera altaclié par rexécuteur de » !a haute justice , derrière une charrette et » traîné sur une claie la tête en bas et la face » tournée contre terre par les rues de ladite ville, » depuis la prison jusqu'à la place publique, où » il sera pendu, par les pieds, à une potence qui «sera, à cet effet, plantée audit lieu; et après M y avoir demeuré vingt-quatre heures, jeté à la » voirie ; ses biens, acquis et confisqués au profit » de qui il appartiendra. Sur lesquels sera prise » la somme de 100 livres d'amende au profit du » sieur Engagiste (1). w
Cet arrêt fut rendu le 31 janvier ilhd, c'est-àdire au milieu du mouvement philosophique du xvui" siècle, à une époque où la doctrine religieuse du suicide, attaquée de toutes paris, n'était plus d'accord avec l'opinion publique. Déjà Montesquieu et Voltaire, et tous les philosophes qui gravitaient autour d'eux, avaient fait entendre leurs éloquentes protestations contre une législation qu'ils accusaient, avec raison peut-être, d'injustice et de barbarie. Elle résista cependant à toutes leurs attaques ; elle résista aux argu-
(1) Serpillon, loc. cit., p. 970.
pe;!Sdant les xvu° et xviir SIÈCLES, /lis menis inflexibles de Beccaria, et la révolulion de 1789 la trouva encore debout. Celle-ci l'abolit complètement, tandis qu'elle aurait dû se contenter de la réformer. Elle proclama la plénitude de la liberté humaine, et alla même plus loin que le droit romain, en déclarant l'indilTérence absolue du suicide, devant la justice humaine et devant la société. Ce droit nouveau a contribué beaucoup, tout nous porte à le croire, à l'aggravation rapide du mal que nous avons essayé de faire connaître dans nos deux premiers chapitres. Aussi, avant de condamner entièrement notre ancienne législation, nous semble-t-it important de rechercher quelle a été son utilité.
Cette iilililé, nous ne saurions en douter, a été toute-puissante, aussi longtemps du moins que l'action des lois a été secondée par celle des doctrines religieuses , dont ces lois elles-mêmes n'étaient en réalité que l'expression pratique. Nous avons vu tous les écrivains de l'antiquité, historiens, philosophes, poètes, s'accorder pour représenter le suicide comme extrêmement fréquent pendant les derniers siècles de la domination romaine. Au moyen âge, au contraire, alors que l'Église chrétienne règne en maîtresse sou-
Mi HISTOIRE DU SUICIDE
veraine sur les âmes aussi bien que sur les corps, celui-ci paraît avoir à peu près complètement disparu. On n'en retrouve que de bien rares exemples, disséminés dans les histoires, dans les chroniques, dans les recueils judiciaires, dans les commentaires théologiques, etc. M. Bourquelot, dans le remarquable mémoire dont nous avons parlé, semble partager une opinion contraire. Suivant lui, la manie du suicide, bornée d'abord à quelques exceptions, se ranima, comme un souvenir des temps antiques , pendant les x% xii^ et xiii^ siècles, et pénétra dans toutes les classes de la société (1).
Mais sur quoi appuie-t-il cette opinion? Sur des raisonnements, sur des assertions sans preuves positives. Lui, si érudit, si versé dans la littérature et dans la philosophie du moyen âge, il en est réduit à aller chercher, non pas des faits, mais de simples présomptions, dans les sculptures, dans les poésies, dans les romans de chevalerie. A peine s il trouve à glaner quelques faits dans les documents historiques, embrassant l'espace de plusieurs siècles, et encore la plupart
(1) Bourquelot , loc. cit., t. IV, p. 2kk etsuiv.