‹ Du suicideChapitre 45 sur 52 · IM UTILITÉ DES LOIS · texte numérisé non relu

IM UTILITÉ DES LOIS

rables adversaires ne se soient fait illusion sur la valeur de leurs raisonnements, qui avaient été réfutés d'avance par d'autres médecins non

chez leurs enfants, la fatale prédisposilion. Quant à ceux qui croient que les lois les détourneraient, par rapport à leurs familles, ils ignorent complètement que, chez ces malades, les affections sont primitives, L'Église, dans un but louable, a privé les suicidés de la sépulture chrétienne ; à l'époque où elle fit ces ordonnances, l'aliénation mentale n'était ni connue , ni développée comme elle l'est de nos jours. Il est maintenant démontré que les fous apportent un contingent considérable au chiffre des suicides; il faut donc des preuves incontestables de l'exercice du libre arbitre pour user de sévérité à l'égard du coupable. Cette observation est d'autant plus nécessaire qu'on a eu plusieurs fois l'occasion de constater que la tentative de suicide était le premier signe d'une folie que jusqu'alors personne n'avait soupçonnée.» (Brierrede Boismont, Du suicide et de la folie suicide, p. 611.)

Nous avons vainement cherché dans l'ouvrage du père Debreyne {Du suicide, Paris, î8/i7), l'opinion qu'on lui attribue plus haut. Il semble au contraire partager celle que nous soutenons, car il se demande (p. 251), si la loi civile ne produirait pas une vive impression sur les esprits « en ordonnant que l'inhumation d'un suicidé se fasse clandestinement, pour témoigner que sa famille et la société ont à rougir de sa On. »

CONTRE LE SUICIDE. llh^

moins habiles (1), et surloiit par quelques criminalistes conlemporains. Nous sommes heureux de trouver parmi ces derniers deux esprits éminents entre tous, les auteurs de la Théorie du Code pénal. MM. Fauslin Hélie et Chauveau

(1) Citons entre autres Esquirol qui, dans sa monographie du suicide, rappelle sommairement les circonstances dans lesquelles la mort volontaire a élé punie, et consiaie que souvent les lois répressives ont été efficaces. Puis il ajoute : « la croyance populaire n'est pas favorable au suicide; il ne s'agit pas de combattre une erreur, mais de prévenir un acte, quel que soit d'ailleurs son caractère moral ou légal. Les raisonnements ne sauraient prévaloir contre l'autorité de l'expérience ; des lois comminatoires ont fait cesser le suicide en Egypte, à iMilct, en Amérique. Le suicide est plus fréquent depuis que les lois qui le condamnent sont sans vigueur ; donc, dans l'intérêt de la société, le législateur peut établir des lois, non pénales contre le cadavre du suicidé, encore moins contre ses parents, mais des lois comminatoires pourprévenir le suicide. Il ne m'appartient pas d'indiquer quelles sont ces lois, mais je pense qu'elles doivent varier suivant les caractères, les mœurs et même les préjugés des peuples, et être dirigées contre les causes sociales qui sont propres à développer la tendance au suicide. Par exemple, de nos jours, le roi de Saxe vient d'ordonner que le corps des suicidés fût livré aux amphithéâtres publics de dissection. » (Esquirol, Des maladies mentales, Paris, 1838, t. I, p. 667.)

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(Adolphe) réclament, en effet , rintervenlion de la législation contre la mort volontaire, en s'appuyant sur des naotifs qui tirent une grande autorité de leur longue expérience. Nous ne saurions mieux terminer celte étude qu'en rappelant leurs propres paroles :

« Une disposition répressive, en flétrissant le suicide, aurait-elle pour effet d'en réprimer les actes? Nous ne possédons aucun document précis qui nous permette de déterminer avec justesse quelle a pu être l'influence des anciennes lois sur les mœurs. Ce n'est donc qu'à l'aide d'inductions et de probabilités, qu'on peut chercher à apprécier quels seraient les effets d'une pénalité appliquée au suicide. En général, il ne faut pas se dissimuler que l'incrimination légale n'aurait qu'une puissance incertaine et souvent méconnue ; les passions et ies affections morales qui poussent au suicide sont souvent plus fortes que l'autorité des lois. La religion seule a le pouvoir d'enchaîner la volonté, parce qu'elle commande aux passions ; sa voix parle assez haut, même au milieu des tempêtes de l'âme, pour en apaiser les soulèvements.

«Cependant ne nous hâtons point de proclamer

toute disposition impuissante etstérile. L'inscription du suicide parmi les délits aurait déjà un avantage, celui d'édicter une haute leçon, un avertissement moral pour les peuples; et qui sait si cette salutaire flétrissure ne détournerait pas de son accomplissement quelques esprits momentanément égarés? N'empôchât-elle qu'une seule mort volontaire, la loi serait-elle inutile? Quelle voix oserait s'élever pour le dire?

» Mais si la difficulté n'existe pas dans l'incrimination de l'acte en lui-même, elle est dans le choix et l'application d'une pénalité. Nos lois ont répudié la confiscation qui, pour atteindre l'agent , frappait la famille, et nos mœurs ne toléreraient plus ces supplices que la loi infligeait aux cadavres, lorsqu'elle ne pouvait plus s'en prendre aux coupables eux-mêmes. La punition ne pourrait donc être, en définitive, qu'une flétrissure publique; mais quel serait Veiîei de ce blâme dépourvu de sanction, de cette infliction morale prononcée sur une tombe? La conscience publique qui réprouve cette fatale maladie du suicide, approuverait-elle le châtiment? Et puis, il faut bien remarquer que tous ceux qui attentent à leur vie, n'obéissent pas à une immorale

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