‹ Du suicide; statistique, médecine, histoire, et législationChapitre 50 sur 60 · LÉGISLATION DU SUICIDE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION DU SUICIDE

disposition spéciale, la loi ordonne que, « si un mari a fait une donation à sa femme et s'est ensuite donné la mort pour échapper au remords d'un crime, la donation sera annulée; quoique les donations faites à d'autres soient valables, si elles n'ont pas été faites en vue de cette mort (1). »

Enfin il existait une législation spéciale, beaucoup plus sévère, applicable au suicide des militaires. A Rome, plusencore peut-être qu'ailleurs, le militaire n était pas libre, comme le simple citoyen. U ne s'appartenait plus pour ainsi dire. Il avait engagé sa foi et sa vie, il s'était donné tout entier à la patrie, à l'État. U ne pouvait plus dès lors disposer de sa vie sans crime. Aussi, la loi punissait-elle, chez lui, même la tentative de suicide. « Le militaire qui essaye de se tuer et survit à sa tentative de suicide, est puni de mort, si son action n'a pns été provoquée par l' impatience de |a douleur ou d'une maladie, par un violent chasrin OU par toute autre cause. Dans tous les cas il est

n*élaît doue plus étendu et plus élastique que cette législation.

(I) Digeste, |iv. XX|y. fit. |, I. l%$ 7. — Ulpianu?, liv. 33.

renvoyé et nofé d'infamie (J). xi (^Sn^lesoteAtfr mentsdes militajres qui s'étaien). |,ués par ^uil.^ du remords d'ui) criqoe militaire étaient anaulés. lis étaient au contraire çopservéç si le suicid^ avait eu )ieu par ennui ^e la vie ou par douleur d'une maladie. Or , dans ce dernier cas, «i le militaire n'avait pas fait (\e testament, ses hïem feyenaien). à ses parent^, ou, à leur d^faufià la légion (8).

Il était (Jiffiçije, pn 1^ voit, d'être plus indulr gent pour le suici(|e. )|ai3 au^si qq?on était loip cf^s anciens temps et (^es anciennes mœurs, ceq temps et ces (ïiœurs qu j produisaient des l^ommes tels que {légulus, retourpant à fartbage, où de^ supplices atroces l!atlendaient, plutôt que de pianquer à la foi jurée, et pe pens^at même pas que le suicide pouvait être, poi^r lui, pn biei^-f fait et une délivrance ! Qu'il y a loin de ce grand

(1) Digesle, liv. XLVIII, lit. XIX, I. 36. § 1?. liv. 1, Sententiûrum. Voyez aussi une loi de Tempereur Adrien, conçue à peu près dans les mêmes termes, dans le Digeste, liv. XLIX, lit. XVI, 1. 6. § 7. Arrius Menander, liv. l , Dere militari,

(2) pigeste, liv. XXy|}J, \ï\, p, J. §,8 7.- lilpianas, Ijv. 10.

â88 OPINION DE SAINT AUGUSTIN

homme à GalOD^ et surtoul à ces Romains dégénérés qui se lançaient dans la mort, sous le plus futile prétexte et avec une facilité et une aisance qui n'ont jamais été égalées depuis ! La législation sur le suicide, que ces temps nouveaux avaient produite, et qui avait remplacé les anciennes lois de la Grèce et de Rome^ resta en vigueur longtemps encore après le triomphe du christianisme et son inslallation sur le trône des Césars. Les premiers empereurs chrétiens acceptèrent la jurisprudence de leurs prédécesseurs, jurisprudence que nous avons vu avoir élé plutôt fiscale que répressive, puisqu'elle punissait non pas le suicide en lui-même, mais seulement le crime dont le suicidé avait voulu éviter le juste châtiment, et n'infligeait le plus ordinairement qu'une peine pécuniaire. Enfln, au vi* siècle de notre ère, Justinien donna à ces lois une nouvelle sanction en les reproduisant , sans aucun correctif, dans le Gode et le Digeste.

Il est positif cependant que depuis longtemps la nouvelle religion avait protesté contre cette doctrine impie, par la voix de ses principaux docteurs. Geux-ci, s'appuyant sur la morale évangélique, s'étaient efforcés de faire admettre un

principe directement contraire à celui des stoïciens, et de faire considérer le suicide comme un crime, comme un vérilable homicide. Mais c'est vraiment à saint Âuguslin qu'appartient la gloire d'avoir fixé toutes les incertitudes sur cette question. Son admirable ouvrage de la Cité de Dieu renferme une réfutation aussi logique qu'incisive et éloquente de tous les sophismes produits à l'appui de l'opinion contraire. Avant lui quelques pères de TËglise semblaient ad mettre, dans leurs écrits, quelques exceptions à la loi, qui défend la mort volontaire. Ils excusaicnty jusqu'à un certain point, cette ardeur de la mort qui poussait assez souvent les chrétiens à aller eux-mêmes s'offrir au martyre, pendant les temps de persécution. Us approuvaient le suicide de ces vierges chrétiennes qui, pour soustraire leur pudeur à une violence brutale, s'étaient donné la mort (1).

(i) On peut citer parmi ces saintes femmes, Pélagie, sa mère et ses sœurs, louées par saint Âmbroise, De Virginia bus, liv. III, et leit. VII. Voyez aussi, sur la moit héroïque des deux vierges Bérénice et Prosdoce, le discours de saint Jean Chrysostome, t. II, p 756 et suiv. de la nouvelle édition. (Note de M. Saisset, dans sa traduction de la Cité de Dieu, de saint Augustin, t. I, p. 5h.)

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Saint Àdgiistin n'admet iriéoié pas ces éicé^lions. Ce n'est psis sans raison, dit-il, que, dariâ les livres saints, oh né saurait trouver aucun passage où Dieu noiis commande oii nous |)eriDette, soit pour éviter quelque mal, soit même ^oùi* |ftgner la vie éternelle, de nous donrier volontairémcnt la mort. Au ôontraire, cela riôiis est interdit par le précepte, tii ne tueras point. Ces ternies sont absolus ; la loi divine n'y ajoute rien qui lès limite; d'où il suit que la défense est générale et que céltii-là mémo à (jui il est commandé de ne pas tuer ne s'en trouve |)a^ excepté... (1). Pourquoi détestons-rious le suicide d6 Judals? Pourquoi la Véiité elle-même ât-elledéclairé, qu'en se pëndaiit, il à plutôt accru Qu'expié le crime de son infàmè trahison? C'esi l|u en désespérant de la misérico^de de Dieu, il s'est fermiélâ voie à un repentir salutaire... (2). Plus loin saint Augustin rat)pelle, à l'occasion du suicide de Caton, que ses propres amis, hommes éclairés tout autant que lui, s efforcèrent de l'en dissuader, ce qui prouve bien qu'ils

(1) Saint Augustin, La Cité de Dieu, llv. I, chap. XX.

(2) Saint Augustin, loc, ciL, liv. I, chap. XVII.

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voyaient plus de faiblesse que de force d'ftme dans celle résolution, et raltribuaientmoinsà un principe d'honneur, qui porte à éviter l'infamie, qu'à un sentiment de pusillanimité, qui rend le malheur insupportable. D'ailleurs pourquoi Gaton a-t-il donné, avant de mourir, à son fils bien-aimé le conseil de vivre, et de tout espérer de la clémence de César ? Pourquoi, si sa conviction était entière, ne pas l'obliger plut6t à périr avec lui? Il n'a donc pas pensé qu'il fût honteux de vivre sous la loi de César triomphant^ puisque autrement il se serait servi, pour sauver Thonneur de son fils, du même fer dont il per^ ses entrailles (1)?

Combien plus grande et préférable lui parait la conduite du saint homme Job, qui aima mieux souffrir dans sa chair et dans son âme les plus cruelles douleurs que de s'en délivrer par la mort, comme sa femme et ses amis lui en donnaient le conseil ! Combien plus grand encore s'est montré Régulus qui, inébranlable dans sa patience à subir le joug, de Carthage, et, dans sa fidélité à aimer Home, ne consentit pas plus à

(1) Saifii ïfigastin, loc. city, liv. I, cbàp. XXIII.

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