‹ Du suicide; statistique, médecine, histoire, et législationChapitre 52 sur 60 · LOIS CANONIQUES · texte numérisé non relu

LOIS CANONIQUES

et les stoïciens avaient revendiqué le droit absolu de la liberté humaine. Il y avait donc une immense révolution dans les idées, dans celte affirmation d*un évêque chrétien du droit absolu de Dieu sur la vie de l'iiomme, et de la nécessité pour €elui-ci de se soumettre à sa sainte volonté. Aussi peut-on faire dater des éloquentes prédications de saint Augustin, Torigine de ce droit chrétien, qui a regardé le suicide comme le plus grand des crimes^ et Ta poursuivi de siècle en siècle jusqu à nos jours.

C'est, en effet, quelques années seulement après la publication de la Cité de Dieu, que nous voyons l'Église chrétienne s'occuper, pour la première fois, de cette question délicate. Le concile d'Arles, réuni en 452, déclara que la mort volontaire était un crime et ne pouvait être que l'effet dune fureur diabolique (I). Cependant ce ne fut que plus de cent ans après, en 563 et 578^ aux conciles de Bragues et d'Auxerre, que cette déclaration reçut une sanction pénale. Voici la

(1) Btbliolhèque de rÉcole des Chartes, t. III, p. 55^, (II Concil, Arelatenset an. 452, ap. Labb. Goncil., t. V, p. 8. édit. 1728.)

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sentence du concile de Bragiies, telle que nous la trouvons dans un très intéressant mémoire de M. Félix Bourquelot, publié il y a quelques annéesdans la bibliothèque de t École des chartes (i). « Il a été décidé que ceux qui se donnent la » mort à eux-mêmes par le fer ou par le poison, »ou en se précipitant d'un lieu élevé, ou en se » pendant, ou de quelque autre manière, ne soient » honorés d aucune commémoration, dans le saint »sacri6ce de la messe , et que le chant des » psaumes n*accompagne pas letir corps au )> tombeau. Car beaucoup de gens ont usurpé ces » honneurs, par suite de Tignorance où étaient » ceux qui les leur rendaient. La même décision » s'applique à ceux qui subissent des châtiments » à raison de leurs crimes (2). »

(1) Félix Bourquelot. Recherches sur les opinions et la législation, en matière de mort volontaire ^ pendant le moyen âge. Bibliollièque de l'École des chartes, 1862 ei 1843, t. III et t. IV.

(2) (( Item placuit ut hi qui sibi ipsis aut per ferrum, aut per venenum, aut per precipitium, aut sospendium, aut quolibet modo, violenta»! inferunt mortem, nulius ia oblatione commemoraiionem faciat eorum, ueque cum psalmis eorum corpora ad sepulturam deporlentur. MuUi enim boc sibi per

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La scnteace du concile d'Auxerre est conçue 4ùns des lermes presque identiques. Celle-ci fut renouvelée au ix'' siècle par le concile de Troyes^ quiasoin de rappeler les décisions antérieures(l). Elniin, vers la même époque^ le pape Nicolas I"*' rendit la décision suivante : « Vous me deman- » dez si Ton doit ensevelir celui qui s'est tué » )ui-même, ou si l'on doit oifrir pour lui )e 3» sacrifice 4^ |a messe ? Il faut l'ensevelir, pour V qu il ne blesse pas l'odorat des vivants ; mais il «faut, en le porlan| au tpmbeau, s'abstenir 4u » service accoutumé, afin d'ipspirer aux autres » une terreur salutaire. Il y a ({os personnes qui, D par amour de Ibumanilé, font des obsèques aux » suicidés ; mais elles sont considérées commo le

igiioranliaai usurpâruut. Simililer ei de bis placuii qui pro suis sceleribus pumuutur. » (Concil. Bracarens.^ II, càn.y X\I, ap. Labb. Coucil., t. VI, p. 522.)

(1) « Sacri aniiquoiuni palrum canones, de bis qui sibi uiortem volontaiiè inferunl et qui pro suis sceleribus puniuiUur, sancto inspirante splritu, decreverunt, ut cuni hyaiuis et psaloiis eorum corpora non deferantur ad sepulturàm. m [Concil. Tricassin. II, an. 878, in excommun. Johannis apostoli et cœterorum episc. qui affuerunt ap. Tricas., — at>. Labb. Concil. , u JU, p. Si/.)

CONTRÉ LE SUICIDE. ft90

» faisant pour leur propre contentement, et non » pour rhomme qui est meurtrier de lui-même. Le » saint sacriQce nedoit pas être offert en l'honneur » de celui qui, non -seulement est mort en état de I» péché mortel, mais s'est donné à lui*même celte D mort, dernier effet da sa méchanceté. Car » Tapôtre Jean a dit qu il ne faut pas faire de » prières pour celui qui a péché mortellement. Et » qui s'est rendu plus coupable de péché mortel, » que l'insensé qui, à l'imitation de Judas , »suit les inspirations du démon et se tue lui- » même (1) ? »

Ainsi donc TËglise chrétienne a condamné le suicide d'une manière absolue, dès le v^ siècle. Dans le principe, elle n'adu^et aucune excuse, pas même celle de la maladie ; et si, plus tard, elle excepte de ses analhèmes les malheureux qui n'avaient agi que sous l'empire de la fureur ou de la folie, ce ne fui que très rarement et lorsque cette déplorable maladie était parfaitement constatée. Or, celle-ci étaitpresque toujours

(1) Bibliothèque de FÉcole des chartes, t. III, p. 555. (Nicol. I, responsa ad consulta Bulgarorum^ art. XCVIII, ap. Labb., t. IX» p. 1565.)

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méconnue à celle époque désastreuse pour la médecine, comme pour toutes les sciences, et personne n'ignore que les aliénés ont été, longtemps et par milliers, viciimcs de Tignorance de leurs contemporains, sous le nom de possédés, de démoniaques, de magiciens, de sorciers, etc. Dès lors on érigea en axiome ce principe, qui servit de base par la suile à toutes les lois canoniques et à toutes les décisions des conciles en matière de suicide, qui fut adopté même par les grands réformateurs du xvi' siècle,, et qui est arrivé sans altération jusqu'à nos jours : « est vers homicida et reus homicidii quiy se interficiendOy innocentem hominem interfecerit (1). »

Ce principe, si opposé à ceux qui avaient prévalu jusque-là, dut nécessairement exercer une influence décisive sur la législation civile. Cependant plusieurs siècles suffirent à peine pour amener ou Fabandon ou la transformation du droit romain, qui avait survécu même aux invasions des barbares et au démembrement de Tempire, et sur beaucoup de points s*était identifié avec les populations et avec la nouvelle société

(1) Gan. 12, Canon 23, quest. 6.

religieuse. Il faut arriver jusqu'aux capilulaires de Charlemagne, et aux canons du roi Edgard, en Angleterre, pour trouver un changement sérieux* apporté aux lois anciennes, concernant le suicide. Charlemagne adopte, il est vrai, le principe chrétien qui condamne et défend les cérénOLonie» et le sacrifice de la messe en Khonneur du cou« pable. Biais il conserve encore pour celui-ci un reste d'indulgence païenne ou barbare ; le chrétien n'a pas oublié complètement les mœurs et les usages de ses pères. Aussi, permet-il les aumônes et le chant des psaumes en sa faveur, parce que, dit-il, les jugements de Dieu sont impénétrables et que personne ne peut sonder la profondeur de ses desseins (1).

Mais rinfluence religieuse ne cesse pas de gagner du terrain, et peu après la mort de ce grand homme, nous voyons la loi civile se mettre à

(1) « De eo qui semetipsum occidit, aut laqueose suspendit, consideratQDi est ut, si quis compaticns velit eleemosinam dare, iriboat, et orationem in Psalmodiis faciat. Oblalionibos tamen et missis careant, quia incomprehensibllia sunt judida Dei, et profunditatem consllii ejus nemo potest investigare. » {Capitul. Carol. et Lud. imper., CCCCLXII, I. FI, ap. Baluz., t. I, p. 1133.)

4t)2 LOIS CONTRE LE SUICIDE

Tunisson de la loi religieuse. Voîcî en effet un second capilulairo qui nous a été consefvë également par Balûzë et qui semble copié sur les sentences des conciles d'Arles ou de Bragues,

que nous avons rappelées plus haut : « Qu'aucun

*» siàcrificé n'ait lieu en Thonneur de ceux qui » se donnent la mort, de quelque manière que » ce soit, ou qui la reçoivent en punition de lents » ôrimes, et que le chant des psaumes n'accom- » pagne pas leur corpâ au lieu de leur sépul- » ture (1). )) La môme assimilation des suicidés aux criminels, aux homicides, aux voleurs^ sé retrouve dans un des canons publiés, au ix* siècle, Sôus le règne du prince anglo-saxon Edgàrd : « Si quelqu'un avec des armes se tue spôhtatié-* » ment ou par quelque instigation diabolique, il »^ n*est pas permis de chanter des messes pour » un pareil homme; son corps doit êlre enfermé » en terre, sans qu'on chante de psaumes, et il V ne doit pa^s être enseveli en terre sainte. Cette

(l)«Dehisquisibiquacumquenegligentiâmorteminferunt, aut pro suis sceleribus puniuntur, uuUa pro eis Gat oblatio, nec cum psalmis ad sepulluram ducantur. » {CapituL ab heraldo. archiep, édita, cap. CXXXIV,ap. Baluz., t. I, p. 1295.)

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