‹ Du suicide; statistique, médecine, histoire, et législationChapitre 53 sur 60 · PENDANT LE MOYEN ÂGE · texte numérisé non relu

PENDANT LE MOYEN ÂGE

» sentence doil être observée à l'égard de ceai » qui, en raison de leurs crimes, flnissënt teUrs «jours dans les supplices, comme les voleurs, » les homicides et ceux qui trahissent leur seî- » gneur (1). »

Pendant les siècles suivants, la loi civile resta ainsi confondue avec la loi religieuse, et, selon toutes les probabilités, la connaissance des cas de Suicide appartint exclusivement aux tribunaux ecclésiastiques. Vers 1270, saint Louis ajouta la conHscation aux peines purement religieuses qui avaient éléappliquéesjusque-là.«Seilavenoit » que aucuns hom se pendis t (dit-il dans ses Éta- » blissements) ou noiast^ ou s'occist en aucune x> manière^ li meubles sèroient au baron, et aussi « de la famé (2). »

A dater de cette époque, le droit coutumiet adopta généralement le principe d'une pénalité temporelle dirigée conlre le suicide (â). Mais

(1) Canones editi sub Edgardo rege, caii. XV, ap. Cancianl leg. barbar. t. IV, p. 280. — Bibliothèque de TÉcole des chartes, loc. cit.^ t. III, p. 560.

(2j Établissements de saint Louis ^ chap. LXXXVIII- (3) Boutiller constate, dans sa Somme rurale^ Tun des monuments les plus anciens du droit coutumier, qu'il est d'u-

AO'j LUIS CONTRE LE SUICIDE

on varia singulièrement sur son application. Ainsi, dans quelques villes, on en revin l à peu près

sage, lorsqu'un homme se lue, que ses biens soient confisqués, et que les juges meinent son corps à exécution de justice comme convaincu et condamné. Selon lui la tentative de suicide lâême est criminelle, et si le coupable confesse sa faute et se repent, il ne mérite pas la peine capitale, mais il est àpugnir civilement. « £t, ajoute-t-il, se c'estoit en vou- » lente, de désespoir de luy mesmes non accomplye, mais s*en » repentist Thonime, sachez que ce chêt en confession et en 0 contrition deconseilespirituel et en pénitence espirituelle. » {Somme rurale de Boutlller, liv. I, fol. G6 et ikU, et liv. II, fol. 199. — Bibliothèque de TÉcoIe des chartes, loc, cit., t. IV, p. 262.) Voici encore un passage remarquable de la coutume de Bourgogne, trouvé par le président Bouhier, dans un ancien manuscrit antérieur au droit coutumier de cette proviuce, rédigé par écrit de Tautorité du duc Philippe. « Coutume est en Bourgogne, se aucun se cccist'et tue par » désespérance, le sire, en quel justice il est trouvé, en doit » faire justice aussi comme s*il avait tué un autre. La cause, car » il est homicide de lui-même. Tous ses^biens sont confisqués » au seigneur dessous qui ils sont. » Le manuscrit ajoute que cette peine n*est pas applicable à ceux qui meurent par accident. Celui-là, dit-il, n'est pas homicide de lui, car la cause de sa mort n'est pas venue par son pourchas ni sa volonté, o (Serpillon, Code criminel ou Commentaire sur l'ordon^ nancerfe 1670, t II, tii. XXII, art. I.)

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complètement au droit romain. La coutume de Normandie di^ingue ceux qui se tuent pour éviter la honte d'un supplice mérité, de ceux que la perte de quelque procès ou quelque chagrin violent engagent à se défaire eux-mêmes, et ne prononce la confiscation des biens que dans le premier cas (1). Les auteurs admettent que ces sort^d de chagrins ne permettent pas» le plus souvent, qu'on soit maître de soi-même, et dérangent intérieurement l'esprit. G estlesenlimentde Coquille en ses questions(Quesl. 16), où il dit : Que si quelqu'un s'est fait mourir par ennui de vivre ou impatience de la douleur, on doit, pour lexemple, ordonner que son corps soit pendu ou jeté à la voirie, mais que ses biens ne doivent pas être confisqués.

Ce retour au droit romain est encore plus complet dans les villes municipales du midi de la France. Bretonnier rappelle qu'au parlement de Toulouse on suit la distinction portée par le droit romain, qui distinguait ceux qui se tuaient dans la crainte des supplices dus à leurs crimes, d'avec ceux qui se donnaient la mort par impatience ou

(1) Coutumes de Normandie^ chap. IX, art. 1^9.

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par ennui de la vie, ou par excès de fureur ou de folie, et il ajoute, à celte occasion, que la loi punit les premiers, mais qu'elle excuse les seconds (1). \j^ tout, d'ailleurs, sans préjudice des peines prononcées par l'Église. On trouve dans le Traité des matières criminelles de Jousse, plusieurs arrêts de ce parlement et de.celui de Pro; vence, qui prouvent que telle devait être Qn effet la jurisprudence de tout. le Midi (2).

Au XIV' siècle, Charles V imposa celte jurisprudence à toutes les provinces qui reconn^ssaient sa dominatioiv Une disposition de ses constitutions applicable au suicide, ordonne que la confiscation aura lieu au profil du seigneur auquel celle-ci appartient , dans les cas précédemment indiqués; mais elle ordonne en inême temps qu^ les héritiers d'un suicidé succéderont à ses biens sans qu'on puisse allé-^ guer aucun usage, ou coutume contraires, toutes les fois que celui-ci se sera donné la morl pour

(1) Brelonnier, Observations sur Henris^ t. II, p, 908. (ÉdUioadel708.)

(2) Jousse, Traité de matière criminelle ^ t. IV» p. 137 et suiv.

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échapper à une simple punition corporelle^ ou par Teffet d'une maladie du corps> de piébncoiie» de faibiessie d'esprit ou de quelque autre infirmité seml)lable. Dans tous les cas, les cadavrc^s étaient privés de sépulture (1).

Dans le Nord, la pénalité était, en général^ beaucoup plus sévère que dans le I^fidi. Les coutume^ locales s'accordaient pour ordonner la confiscation des biens, dans tous les cas, sai^s exception. De plus, la société, s^acharnait sur le cadavre avec une espèce de fureur. On ne se contentait plus de le priver de sépulture, on le frappait sans miséricorde ni merci, tant le crime était grand et, selon Texpression de quelquesuoes de ces coutumes, contre nature. L'art. 631 de la coutume de Bretagne porte : « Si aucun se » tue à son escient, il doit être pendu par les » pieds et traîné comme meurtrier, et tous ses » biens meubles acquis à qui il appartient (2). » A Lille, le suicidé était regardé comme meurtrier

(1) Jousse, loc. cit., p. 134. , -

(2) Bibliothèque de l*École des chartes, loc. cit.^ t. IV, p. 26i!u — V. C. B. d'Argentré, Commentarii in consuetudiine$ ducatûs Britanniœ, tll. XXIV, col. 2055. (in-foL,

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et homicide, et comme tel tratné jusqu'au lieu do supplice (jusques as fourques}^ et puis pendu. Si c'était une femme, le corps était brûjé après avoir été également IvBiné j usques as fburques(l). A Âbbeviile, les corps des suicidés étaient traînés sur une claie à travers les rues. Leur maison étant souillée, on pratiquait un trou dans la porte, et, par là, on tirait le cadavre (2). À Zurich, on traînait également le cadavre par une ouverture pratiquée sous le seuil de sa porte. « De plus, si Thomme s'est poignardé, on lui » plante près de la tète un arbre ou un morceau » de bois dans lequel on enfonce le couteau; » s il s'est noyé, on l'enterre h cinq pieds de » l'eau dans le sable ; si c'est dans un puits qu'il » s'est noyé, on l'ensevelit sur une montagne ou » près d'un chemin, et on lui pose trois pierres, » l'une sur la lêle, l'autre sur le corps, la troi-

(1) Biblioihèqae de TÉcoIe des chartes, loc. cit,, U lY, p. 266. — Roisin, Franchises, lots et coutumes de la ville de Lille, in-/i%p. 121.

(2) Bibliothèque de TÉcole des chartes, loc. cit., t. IV, p. 26^. — Charte originale en parchemin, conservée daos les archives du département de la Somme, liasse cotée Abbe» ville, dossier AB, pièce 10.

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» sième sur les pieds (1). » Enfin, on alla jusqu'à déterrer les cadavres des individus soupçonnés de suicide, pour leur faire leur procès. Jousse, dans son traité, en Cite quelques exemples, et constate que le crime se prescrit par cinq ans« après lesquels, dit-il, on ne peut plus faire le procès au cadavre ou à la mémoire du défunt(2).

Telle ^était la jurisprudence des parlements lorsque fut rendue l'ordonnance de 1670, destinée à fixer le droit criminel de la France. L'article l'^'^ du titre XXII de celte ordonnance est ainsi conçu :

<i Le procès ne pourra être fait au cadavre et » à la mémoire d'un défunt /si ce n'est pour » crim« de lèse-majesté divine ou humaine, dans

(1) Micheiet, Origines du droit français^ p. 371.

(2) Jousse, loc.cit., p. 134. Cet auieur rappelle encore qu*H n*éiail pas nécessaire que le crime fût consommé et soivi de mort pour être punissable. Dans quelques cas on punissait de mort les simples tentatives de suicide, par applicaiiou sans doute de la disposition du Digeste que nous avons rappelée au sujet du suicide des militaires. Jousse ajoute cependant que quelques-uns prétendent que, dans ce cas, on ne doit point imposer la peine de mort, mais une autre peine moindre à l'arbitrage du juge.

ÀiO LOIS €QNTRE LE SUlQDf

» les cas où il échel de faire le procès aux défunts : » duel, homicide de soi-même ou rébellion en » justice avec force ouverte, dans la rencontre de » laquelle il aura été tué (l). »

l/homicide de soi-môme est donc assimilé %ix% crimes de lèse-màjesté divine ou humaine^ c'està-dire aux crimes les plus graves de Tançienuç l^gisls^tion. Aussi la jurisprudence , qui. fut U^anin^eqp^ent adoptée à la suite de cette qrdoi)aance, aggrava-t-elle encore la pénalité destinée à le prévenir ou à punir les coupable^. Elle pvit dans les anciennes coutumes les dispo&itiojxs |es plus rigoureuse^ et les plus inhumaines, et en fit cet ensemble formidable qui faisait 4ii*o plus tard à Montesquieu : « Les lois^ sont furieuses contre » ceux qui se tuent eux-mêmes; on les fait mourir » une seconde fois poux ainsi c^ire... Il i^e parait j> que ces lois sont bien injustes (2). »

En effet, c< aujourd'hui, dit Jousse, on con- » damne les (cadavres de ceux, qui se sont homi- » cidés eux-mêmes à être traînés sur une claie » la face contre terre, et ensuite à être pendus

(1) Serpillon, ioA cit.^ p. 960.

(2) Montesquieu, Lettres persanes, leure LXXIY.

PENDANT LES XYli' ET XViil* SIÈCLES. k\\

» par les pieds, et on les prive de sépulture (l). » lia confiscation des biens qui était rejetée> dans qusiques circonstances, par les anciens parlements, est ordonnée rigoureusement, dans tou^ les cas, par le droit nouveau.

Ci li'ordonnanco a changé la jurisprudence de^ » parlements, qui avaient rendu des arrêts cop- » traires à la confiscation des biens des suicidés^ » Quel que soit le motif d'une action aussi bru^ » taie et aussi impie, on fait le procQs au cad^^vrç » ou à sa mémoire et on ordonne la confisca^ r> tion (2). » On n'exceptait de cette règle que le suicide commis dans un accès de foUe bien constatée.

Enfin, nous terminerons ce long résumé de l'ancienne législation, en matière de suicide, par un extrait d'un arrêt du parlement de Paris, rapporté comme un modèle à suivre, d^ns tut^ les cas analogues 3 par le commentateur dci l'ordonnance do 167Q. Cet arrêt est du M janvier t7i9. « Pour réparation de quoi, condatnuQ x> s£^ métnoire, et ordonne que le cadavre dudit

(1) Jousse, /oc. cit., p. 131.

(2) SerpilloD, loc. cit,^ p. 9fi/i.

A12 LOIS GOriTRE L£ SUICIDE

» défant Portier, sera allaché par l'exéculeur de » la haute justice , derrière une charrette et x> traîné sur une claie la tête en bas et la face » tournée contre terre par les rues de ladite ville, » depuis la prison jusqu'à la place publique, où » il sera pendu, par les pi^eds, à une potence qui Dsera, à cet effet, plantée audit. lieu; et après » y avoir demeuré vingt-quatre heures, jeté à la » voirie ; ses biens, acquis et confisqués au profit » de qui il appartiendra. Sur lesquels sera prise » la somme de 100 livres d*«mende au profit du » sieur Engagisie (1). »

Cet arrêt fut rendu le 81 janvier 1749, c'est-àdire au milieu du mouvement philosophique du xviir siècle, à une époque où la doctrine religieusedu suicide, attaquée de toutes parts, n'était plus d'accord avec l'opinion publique. Déjà Montesquieu et Voltaire, et tous les philosophes qui gravitaient autour d'eux, avaient fait entendre leurs éloquentes protestations contre une législation qu'ils accusaient, avec raison peut-être, d'injustice et de barbarie. Elle résista cependant à toutes leurs attaques; elle résista aux argu-

(1) SerpiUon, loe, cit., p. 970.

PbISDÀNT LES XVIl* ET Wlir SIÈCLES, /lift

menls infioxibles de Beccaria, et la révolution de

1789 la trouva encore debout. Celle-ci Tabolit

complètement, tandis qu'elle aurait dû se con*

tenter de la réformer. Elle proclama la plénitude

de la liberté humaine, et alla môme plus loin

que le droit romain, en déclarant rindifTérence absolue du suicide, devant la justice humaine et

devant la société. Ce droit nouveau a contribué beaucoup, tout nous porte à le croire, à l'aggravation rapide du mal que nous avons essayé de faire connaître dans nos deux premiers chapitres. Aussi, avant de condamner entièrement notre ancienne législation, nous semble-t-il important de rechercher quelle a été son utilité.

Cette utilité, nous ne saurions en douter, a été toute-puissante, aussi longtemps du moins que l'action des lois a été secondée par celle des doctrines religieuses , dont ces lois elles-mêmes n'élaient en réalité que l'expression pratique. Nous avons vu tous les écrivains de l'antiquité, historiens, philosophes, poêles, s'accorder pour représenter le suicide comme extrêmement fréquent pendant les derniers siècles de la domina* tion romaine. Au moyen âge, au contraire, alors que 1 Église chrétienne règne en maîtresse sou-

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1^ eikï$t^ de b SiOélé 1}.

ILiLS sar qii>î ;«ppui*>t-il cette opinion? Sur d^ r:k:so£UTmrnt5. sur des assertions sans pr>puise> f«:>iti»es. Lui, si èrudit, si versé dans l» (UeriUr^ et .;«:.> b philosophie du moyen JUe, d ra esi réduit à aller chercher, non pas des £iitf. mais de ^iJlpi:s présomptions, dans les scuipiures, dans ies poésies, dans les romans de chevalerie. A peine s ii trouve à glaner quelques faits dans ies documents historiques, embrassant fespace de plusieurs siècles, et encore la plupart

[ï] Bouqodol » /(jc. rà.» L lY» p. 2&!i et soiv.

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