‹ Du suicide; statistique, médecine, histoire, et législationChapitre 59 sur 60 · A&O UTILITÉ DES LOIS · texte numérisé non relu

A&O UTILITÉ DES LOIS

Il est certain que celle loi, toute féroce qu'elle était, selon l'expression de Montesquieu, fut très utile et arrêta pour longtemps les progrès de la maladie sociale qu'elle était destinée à prévenir. Car rien ne prouve ique le suicide ait été beaucoup plus fréquent, durant le xviii* siècle, que pendant les siècles qui Tavaient précédé, et nous ne craignons pas d*afQrmer qu'il y fût beaucoup plus rare que pendant la première moitié du xix^. Il résulte des chiffres, recueillis par M. Brierre de Boismont, que de 1794 à 1804, il y a eu cent sept suicides par an à Paris, tandis que de 1814 à 1824, ce chiffre s'est élevé à trois cent trente-quatre, et à trois cent qualrevingl-dcux de 1830 à 1835 (1). Nous avons vu dans notre premier chapitre, que de 1835 à 1852, ce dernier nombre avait presque doublé et s'était élevé; en moins de vingt ans, au chiffre effrayant de six cent quatre-vingt-treize (2). Où trouver la raison de cette différence remarquable au profil du xvni' siècle, sinon dajis Taction préventive des lois qui furent abrogées en 1789?

(1) Brierre de Boismont, Du suicide et de la folie suicide^ p. 35^.

(2) Voir noire premier chapitre, p. 23

CONTRE LE SUICIDE. kki

On invoquerait en vain la différence du chiffre do la populalion, ou Timpcrfcclion des statistiques au commencement de notre siècle : cela ne suffira jamais pour rendre compte d'une augmentation de plus de cinq sixièmes, en moins do soixante ans. Et puis rien ne prouve, nous le répétons , que ce chiffre de cent sept suiciiles par an, dans la ville de Paris, en 1794, ne soit pas beaucoup trop élevé, pour les années antérieures, et surtout pour le commencement du XVI Ji" siècl.

D'un autre côté , il y a bien peu d'époques, dans l'histoire, qui aient présenté un semblable relâchement dans les mœurs, un dévergondage aussi complet dans les idées, une pareille anarchie dans les croyances. Les dogmes, les lois^ les institutions, Dieu, le roi, le peuple, les personnes ci les choses, tout fut discuté, analysé, nié par les hardis démolisseurs qui préparaient la llévolution de 1789. Et pour ne parler que de la question particulière de la mort volontaire, tout le monde connaît les apologies éloquentes et passionnées de Montesquieu, de Voltaire, do Beccaria, de J.-J. Rousseau, et de tant d'autres dont les noms nous échappent. Il est, dès lors.

k^^ UTILITÉ DES LOIS

incontestable que jamais le terrain ne fut mieux préparé» et si le suicide n'y fut pas plus commun, c'est évidemment la crainte des peines édictées par les lois qui en préserva les popula* lions. Ces lois étaient donc efficaces; l'expérience du passé comparée à celle du présent ne laisse aucun doute à cet égard, et Ton ne saurait trop regretter que TÂssemblée constituante les ail abolies sans compensation.

Mais nous n'aurions rempli que la moitié de notre tâche si nous nous contentions d'avoir démontré que ces lois pénales, loin d'être inutiles, comme l'ont prétendu Beccaria et avec lui quelques écrivains de ce temps, ont été au contraire un obstacle très puissant à l'accroissement du suicide, jusqu'au moment de leur abolition. 11 nous resterait encore à rechercher s'il est utile ou possible de les rétablir, ou ce qu'il y aurait à faire pour les remplacer. Ce serait folie de prétendre que, dans l'état actuel de nos mœurs et de nos idées, il serait possible, en France, de mettre à exécution un arrêt semblable à celui dont nous avons donné le texte quelques pages plus haut (1). Nous sommes d'ailleurs de ceux

(1) Voir à la p. ftli.

CONTRE LE SUICIDE. liki»

qui pensent qu'il y a danger, et danger très sérieux, pour Tordre public, à présenter à U masse des citoyens le déplorable spectacle des tortures et des supplices infligés même aux plus grands coupables. I/bomme, presque toujours corrompu, qui court à ces spectacles, y trouve, au lieu d'un salutaire enseignement, une sorte d'enivrement de colère et de vengeance. La vue du sang excite plus qu'elle ne terriûe, etnous ne sachions pas que le formidable appareil de répression, que la révolution a aboli en même temps que les lois sur le suicide, ait jamais servi à moraliser le peuple. Que Ton consulte avec impartialité lesannalesdela justice criminelle du moyen âge et des siècles qui ont précédé le nôtre, et Ton y trouvera la preuve que toujours l'atrocité des crimes s'est élevée à la hauteur de celle de la répression. Beccaria a dit avant nous : « L'atro- »cité même de la peine fait qu'on ose davantage » pour s'y soustraire, et qu'on commet plusieurs » crimes pour éviter la punition due à un seul. » Les pays et les temps où les supplices les plus » cruels ont été mis en usajge sont ceux où on a » vu les crimes les plus atroces (1). »

(1) Beccaria, Traité des délits et des peines^cha]^ XXn^ ^V

ft&A tTILITÉ DES LOIS

Nous n'avons donc pas la triste prétention de vouloir ramener la confiscation des biens des sui* cidcs et les cruautés exercées sur leurs cadavres. Mais nous croyons avoir surabondamment démontré qu'en présence de l'accroissement si ra^ pide des suicides, la loi ne peut ni ne doit rester plus longtemps indifférente. Quelque respect que nous professions pour la liberté humaine, il ne nous semble pas que la société puisse laisser s'accomplir un acte aussi grave et d*an exemple aussi funeste, sans essayer de le prévenir. Seulement il no i>ous appartient pas de déterminer ici, de quelle nature doivent ôtre les mesures comminatoires ou répressives, que Tinlérêt général réclame. C'est aux pouvoirs publics qu'incombe l'obligation de les chercher et surtout de les faire appliquer après les avoir trouvées.

Ce n'est pas sans motif que j'insiste sur cette dernière nécessité. Car nous en sommes encore aux préjugés nés du mouvement philosophique du xviii* siècle. Notre éducation nous a façonnés lentement à ce joug, et bien rarement nous osons nous en affranchir. On a beaucoup discuté, beaucoup déplacé, beaucoup démoli depuis soixante ans; on a proclamé de grands et salutaires prin*

COriTUE LE SUICIDE. 445

cipes: maïs on a reculé trop souvent devant leur application sincère et effective. Qu*a-t-on fondé, en effet, de durable et d'incontesté? Quelles institutions religieuses et sociales a-t-on substituées aux anciennes ? Nous ne voulons pas nous engager plus avant sur ce terrain brûlant, qui nous conduirait trop loin de notre sujet. Nous nous contenterons de constater que nous en sommes encore, dans la seconde moitié du xix' siècle, à craindre les empiétements du clergé, et à lui disputer pied h pied la juste influence qui lui appartient. L'œuvre de Voltaire n «st-elle donc pas finie, et l'esprit de progrès qui nous emporte vers desdeslinées encore inconnues, n'esl-il pas de force à broyer tous les obstacles qu'on pourrait opposer à sa marche? Ainsi, n'est-il pas étrange que, soit crainte de Topinion, soit indifférence, les prêtres, môme les plu^ éclairés, n'osent plus faire exécuter les lois canoniques, qui privent les cadavres des suicidés des prières de l'Église et de la sépulture religieuse? Et cepen-' dant qui oserait prétendre que l'exécution rigoureuse de CCS mesures conservatrices n'arrêterait pas quelques malheureux, des femmes surtout, sur la pente fatale? Et par une do ^escontradic-

&&6 UITLITÉ DES LOIS

tioDS si communes de notre temps^ on ne craindra pas de jeter la pierre au prêtre qui, fort de sa conscience, aura le courage de faire son devoir !

Que n'a-t-on pas dit de M. le procureur général Dupin et de la jurisprudence, sur le duel , que la Cour de cassation a fait prévaloir depuis quelques années? Il est positif cependant que cette jurisprudence, qui s'attaquait à un préjugé aussi ancien et bien autrement enraciné dans nos mœurs, a diminué le nombre des duels et a rendu à peu près impossibles tous ceux qui n'ont pas pour mobiles des motifs très graves et très sérieux. II en serait de même, c'est notre ferme conviction, d'une foule de suicides, si leis lois canoniques étaient appliquées partout avec ensemble et vigueur, et surtout si leur action était aidée de l'appareil imposant d'une instruction judiciaire et d'une peine quelconque infligée au nom de la société, toutes les fois qu'il serait bien reconnu que le patient aurait agi, dans la plénitude de sa liberté morale.

Qu'on ne croie pas d'ailleurs que nous soyons entièrement isolé dans notre opinion. Nous n'ignorons pas que quelques écrivains, médecins pour la plupart, ont conclu dans des ouvrages

récents à l'inutilité absolue des lois comminatoires ou répressives dirigées contre le suicide (1). Mais nous craignons que nos hono*

(1) « Du reste, a dit M. le docteur Ferrus, les sévérités dont rancienne législation frappait les suicides n'ont eu, à aucune époque, d'ascendant marqué sur la diminution de ces attentats.. .. Aujourd'hui les progrès de la philosophie sont trop réels, les lumières de la raison trop générales, pour que les flétrissures et les simulacres de supplices appliqués aux cadavres des suicidés, la mutilation du poing, l'infamante promenade sur la claie, l'anathème de l'Église, la confiscation des biens au profit de l'État , en un mot, le rétablissement des peines diverses tombées en désuétude ou abrogées par le codé de 1 791 , soient de nature à agir eflScacement sur l'homme que le désespoir et un insurmontable dégoût entraînent à cette résolution fatale. Nous doutons même que les mesures légales en vigueur en Saxe, en Prusse, dans le Danemark, et en vertu desquelles le corps de tout suicidé est livré aux dissections anatomiques, exercent, à cet égard, une intimidation suffisante. » (G. Ferrus, Des prisonniers^ de l'emprisonnement et des prisons^ p. liil.)

M. Brierre de Boismont est encore plus décidé, si c'est possible, dans son opinion. « Que dire des peines comminatoires? Elles ne sont plus dans nos mœurs, frappent des innocents; elles auraient d'ailleurs pour résultat,commera très bien fait observer le P. Debreyne, de porter à l'imitation les aliénés suicides qui sont si nombreux, et ne pourraient qu'augmenter,

hhS VTIUTÉ DES LOIS

rables adversaires ne se soient fait illusion sur la valeur do leurs raisonnernonlSy qui avaient été réfutés d'avance par d'autres médecins non

chez leurs eufauts, la fatale prédisposilion. Quant à ceux qui croient que les .lois les détourncraiont, par rapport à leurs familles, ils ignorent complètement que, chez ces malades, les affections sont primitives. L'Église, dans un but louable, a privé les suicidés de la sépulture chrétienne ; à Tépoque où elle fit ces ordonnances, Taliônation mentale n'était ni connue , ni développée comme elle Test de nos jours. Il est maintenant démontré que les fous apportent un contingent considérable au chiffre des suicides; il faut donc des preuves incontestables de l'exercice du libre arbitre pour user de sévérité à l'égard du coupable. Cotte observation est d'autant plus nécessaire qu'on a eu plusieurs fois l'occasion de constater que la tentative de suicide était le premier signe d'une folie que jusqu'à*lors personne n'avait soupçonnée.» (BrierredeBoismont, Z>t< suicide et de la folie suicide, p. 611 .)

Nous avons vainement cherché dans Fouvrage du père Debrcync {Du suicide, Paris, 18^7), l'opinion qu'on lui attribue plus haut. Il semble au contraire partager celle que nous soutenons, car il se demande (p. 251), si la loi civile ne produirait pas une vive impression sur les esprits a en ordonnant que l'inhumation d'un suicidé se fasse clandestioement, pour témoigner que sa famille et la société ont à rougir de sa fin. »

CONTRE LE SUICIDE. hl\9

moins habiles (1), et surtout par quelques cri* minalistes contemporains. Nous sommes heureux do trouver parmi ces derniers deux esprits émi* nents entre tous, les auteurs de la Théorie du Code pénal. MM. Faustin Hélie et Chauveau

(1) Citons entre autres Esquirol qui, dans sa monographie du suicide, rappelle sommairement les circonstances dans lesquelles la mort volontaire a été punie, et constate que souvent les lois répressives ont été efGcaces. Puis il ajoute: « la croyance populaire n'est pas favorable au suicide; il ncs*agit pas de combattre une erreur, mais de prévenir un acte, quel que soit d'ailleurs son caractère moral ou légal. Les raisonnements ne sauraient prévaloir contre l'autorité de l'expérience ; des lois comminatoires ont fait cesser le suicide en Egypte, à !\]ilct, en Amérique. Le suicide est plus fréquent depuis que les lois qui le condamnent sont sans vigueur ; donc, dans l'intérêt de la Société, le législateur peut établir des lois, non pénales contre le cadavre du suicidé, encore moins contre ses parents, mais des lois comminatoires pour prévenir le suicide. Il ne m'appartient pas d'indiquer quelles sont ces lois, mais je pense qu'elles doivent varier suivant les caractères, les mœurs et même les préjugés des peuples, et être dirigées contre les causes sociales qui sont propres à développer la tendance au suicide. Par exemple, de nos jours, le roi de Saxe vient d'ordonner que le corps des suicidés fût Uvré aux amphithéâtres publics de dissection. » (Esquirol, I>es mala-^ dies mentales^ Paris, 1838, 1. 1, p. 6670

&50 VTihnÉ DES LOIS

(Adolphe) réclaioent, en effet , rintervention de U législation contre la mort volontaire, en s' appuyant sur des motifs qui tirent une grande autorité de leur longue expérience. Nous ne saurions mieux terminer cette étude qu'en rappelant leurs propres paroles :

« Une disposition répressive^ en flétrissant le suicide^ aurait-elle pour effet d'en réprimer les actes? Nous ne possédons aucun document précis qui nous permette de déterminer avec justesse quelle a pu être Tinfluence des anciennes lois sur les mœurs. Ce n'est donc qu'à Taide d'inductions et de probabilités, qu'on peut chercher à apprécier quels seraient les effets d'une pénalité appliquée au suicide. En général, il ne faut pas se dissimuler que l'incrimination légale n'aurait qu'une puissance incertaine et souvent méconnue ; les passions et les affections morales qui poussent au suicide sont souvent plus fortes que l'autorité des lois. La religion seule a le pouvoir d'enchatner la volonté, parce qu'elle commande aux passions ; sa voix parle assez haut, même au milieu des tempêtes de Tâme, pour en apaiser les soulèvements.

» Cependant ne nous bâtons point de proclamer

CONTRE LE StIGlOE. &51

toute disposition impuissante et stérile. L'inscription du suicide parmi les délits aurait déjà un avantage, celui d'édicter une haute leçon^ un avertissement moral pour les peuples; et qui sait si cette salutaire flétrissure ne détournerait pas de son accomplissement quelques esprits momentanément égarés? N'empéchât-elle qu'une seule mort volontaire, la loi serait-elle inutile? Quelle voix oserait s'élever pour le dire?

» Mais si la difficulté n'existe pas dans l'incrimination dé l'acte en lui-même, elle est dans le choix et l'application d'une pénalité. Nos lois ont répudié la confiscation qui, pour atteindre l'agent , frappait la famille^ et nos mœurs ne toléreraient plus ces supplices que la loi infligeait aux cadavres^ lorsqu'elle ne pouvait plus s'en prendre aux coupables eux-mêmes. La punition ne pourrait donc être, en définitive, qu'une flétrissure publique; mais quel serait TefTet de ce blâme dépourvu de sanction, de cette infliction morale prononcée sur une tombe? La conscience publique qui réprouve cette fatale maladie du suicide, approuverait-elle le châtiment? Et puis, il faut bien remarquer que tous ceux qui attentent à leur vie^ n'obéissent pas à une immorale

Page 1