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pu être déterminé de façon précise : plusieurs des caractères anatomiques qui devaient servir à le distinguer se retrouvent fréquemment chez des honnêtes gens ;') leurs présence ne permet donc aucune conclusion certaine, et s’il n’y a pas de critère infaillible, c’est le système entier qui s'écroule.
Malgré l'autorité de ses illustres fondateurs, Garofalo, Ferri et Lombroso, l'Ecole italienne n’a pu faire adopter ses idées par aucune législation. Cependant, les querelles qu’elle a provoquées, ces controverses célèbres où s'étaient affrontés toutes les opinions et tous les systèmes, où l’on avait remis en question jusqu'aux fondements du droit pénal, et qui pendant un quart de siècle, avaient passionné le monde des criminalistes, devaient avoir sur son orientation, une influence décisive. Les masses énormes de documents recueillis par Lombroso sur le monde des criminels, l’audace des conclusions qu'il en tirait avaient enfin attiré l'attention sur l'étude du délinquant, et l«uomo delictuale» se trouvait désormais au centre du débat. Ferri avait à son tour démontré le caractère social du délit, l'influence du milieu, de l’hérédité, et de l’éducation. Les données scientifiques accumulées par l’école positive, le caractère utilitaire de ses doctrines, les vérités qu’elle avait formulées, en dehors des exagérations où l'esprit de système avait poussé ses fondateurs, devaient, à la fin du XIXe siècle, donner naïssance à une nouvelle école, dite sociologique, ou école moderne de droit pénal”) Ses principes fondamentaux sont ceux de l’école positive : l’objet de la répression n’est pas un fait abstrait que la loi définit vol simple ou qualifié, abus de confiance ou détournement, mais un individu dont il faut connaître les antécédents, les conditions d'existence et le caractère, pour lui appliquer le genre de peine qui lui convient. Le droit pénal doit se dégager des principes métaphysiques où l’avait confiné l’école classique, et de plus en plus, le «quia peccatum est» doit céder la place au «ne peccetur». Science pratique avant tout, il doit rechercher expérimentalement les moyens les plus efficaces pour la lutte contre le crime et le maintien de l’ordre social. Cette doctrine a été résumée par ses fondateurs Prins, von Lizt,
1) «Und doch ist es den modernen Criminalanthropologen, mit allen ïhren minutiôsen Untersuchungen, bis jetzt noch nicht gelungen, das Studium des Verbrechensphysiognomie zu einer exakten Wissenschaft zu machen. Der heimliche Bôsegewicht kann sich damit trosten, dass wir vorläufig kein unfehlbares Kriterium besitzen, vermôüge dessen seines Verbrechens von seinem Gesichte abgelesen werden.» Havelock Ellis, cité par v. Ginsberg, G. S. 63. p. 266.
2) Georges, pp. 54 ss.
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et van Hamel, dans les statuts de l’«Union internationale de droit pénal») Comme l’école positive, elle nie le libre-arbitre, mais elle maintient la responsabilité, qu’on base tant bien que mal sur l'identité et la continuité de la personne, et les similitudes sociales (Tarde), ou simplement sur les nécessités de la vie en société. (Prins et Saleilles). Elle se sépare nettement de l’école positive, en refusant l’assimilation entre les criminels, les épileptiques et les fous, et l’incarcération préventive des criminels présumés. Avec l’école positive, il n’y a plus de peines, il n’y a que des mesures de défense ; l’école moderne affirme la nécessité de la peine comme moyen répressif, mais celle-ci n'intervient que lorsqu'un crime a été commis. «La peine est un des moyens les plus efficaces dont l'Etat dispose contre la criminalité. Elle n’est pas le moyen unique. Elle ne doit pas être isolée des autres remèdes, et notamment ne pas faire oublier les mesures préventives.»*) Mais le grand mérite de l’école moderne fut de mettre en pratique le principe qu'avait déjà formulé l’école positive : l’individualisation de la peine.°)
Sans doute l’idée n’était pas nouvelle, et l’on avait fait du chemin depuis le Code révolutionnaire de 1791 et son système de peines invariables. Les dispositions sur les circonstances atténuantes, et sur la récidive consacraient déjà la distinction entre les délinquants d'occasion et les délinquants d’habitude, proposée par Ferri.‘) Mais on s'était arrêté à l’individualisation légale. Or, la loi ne peut prévoir toutes les nuances, et seul le juge est en mesure d’approprier la peine à chaque individu. Il fallait donc faire un pas de plus, en arriver à l’individualisation par le juge, et par suite, à l’extension de ses pouvoirs.
Pour l’école moderne, la peine n’est qu’un moyen ; on ne doit donc l’appliquer qu’autant qu’elle est nécessaire, et si elle devait faire plus mal que de bien, à l'individu qu’elle frappe comme à la collectivité qu’elle doit défendre, il faut permettre au juge de ne pas la prononcer, de la remettre définitivement ou conditionnellement. C’est ce courant d'idées, qui a fait naître
et se développer l'institution du sursis à l'exécution des peines.
1) Bulletin, I, 4 ss.
2) Statuts de l’Union Internationale. (Bulletin, I, 4).
3) Saleïlles a écrit sur cette question un ouvrage remarquable, que nous avons maintes fois cité : L'individualisation de la peine.
4) L'Union internationale l’a adoptée dans ses statuts. Bulletin, I, 4.