‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 15 sur 63 · I. Le système anglo-américain · texte numérisé non relu

I. Le système anglo-américain

1. Au Massachussett, — Le système du sursis remonte à 1869 environ. Toutes les mesures prises contre les délinquants mineurs de dix-sept ans, toutes les procédures instruites contre eux étaient communiquées à un fonctionnaire ad hoc, le «State Juvenile agent», et s’exécutaient sous son contrôle. Le jour où le jeune délinquant comparaît devant le tribunal, le State agent l’assiste, et peut proposer contre lui les mesures suivantes : une simple réprimande, si le fait est sans gravité, sinon, le renvoi dans une maison d'éducation. Si le délit, sans être insignifiant, n’est cependant pas très grave, le State agent demande que l’inculpé soit mis à l'épreuve (on probation). Pendant un délai fixé par le juge, la procédure est suspendue, et le délinquant placé sous la surveillance du State agent. S’il se conduit bien, les faits délictueux sont réputés n'avoir jamais été commis ; sinon, il est à nouveau traduit devant le tribunal et la justice suit son cours.

Les bons résultats de ce système le firent étendre aux délinquants adultes, et même aux déjà condamnés. Mais, par mesure de prudence, le premier essai de cette extension avait été limité à la seule ville de Boston. On institua un fonctionnaire spécial, le «Probation officer», qui devait jouer à l’égard des adultes le même rôle que le State agent à l’égard des mineurs de dix-sept ans. Pendant l'instruction, le Probation officer se renseigne sur les circonstances du délit, la moralité, le genre

1) Georges, 119 et ss. ; Lôffler : la condamnation conditionnelle au Moyen-âge, Bulletin, IV, 66 et ss. ; Perrin, 19 ss., 22 ss. Cf. Bulletin, IV, 108 ss. une série de jugements communiqués pur le Dr Ludwig Gruber à Budapest, rendus par les tribunaux hongrois du Moyien-âge, et prononçant une sorte de condamnation conditionnelle.

2) Lôffler, 1. c., Gruber, 1. c., Prins. Sc. pén., p. 468. Georges, 1. c. Rosenfeld, Bulletin III, 116 et ss. Perrin, p. 265.

d'existence du prévenu. Si ces renseignements sont bons, et si le prévenu paraît susceptible d’être amendé par une mesure d'indulgence, le Probation officer propose au tribunal de le renvoyer «on probation», et de surseoir au jugement pendant un délai de 3 à 15 mois. Pendant ce délai, le prévenu est placé sous la surveillance du Probation officer. Celui-ci vient fréquemment le visiter, généralement à l’improviste, pour se tenir au courant de sa conduite. Il est pour lui un protecteur et un conseiller, et doit l’aider à reprendre honnêtement sa place dans la société. En le mettant sous surveillance, le tribunal impose au prévenu des règles de conduite, — interdiction de fréquenter les auberges, obligation d'apprendre un métier, etc. — et le Probation officer doit veiller à leur stricte observation. Si le prévenu vient à les violer, s’il se soustrait à la surveillance, ou s’il commet un nouveau délit, le Probation officer peut le faire arrêter et le traduire à nouveau devant le tribunal; dans ce cas, celui-ci prononcera la condamnation, qui n'avait été que suspendue. Mais si le délai expire sans qu’il ait donné lieu à de nouvelles plaintes, le tribunal statue à nouveau sur le cas; le probation officer requiert la libération de toute peine, et le tribunal prononce dans ce sens.

L’essai fut si concluant,') que la loi du 28 mars 1891 décida d'étendre cette pratique à tout le territoire du Massachussett. Bientôt, le Queensland et la Nouvelle Zélande (en 1886), le Victoria (en 1890) et la Nouvelle Galles du Sud (en 1894) devaient l’adopter aussi. Cependant, la Nouvelle Zélande et la Nouvelle Galles du Sud avaient adopté le système du sursis à l’exécution au lieu du sursis au jugement, inaugurant ainsi le système que Bérenger avait proposé deux ans plus tôt, et qu'il n'avait pu encore faire aboutir)

Cependant, le sursis à l'exécution devait supplanter peu à peu l’ancien système du sursis au jugement ; il est aujourd’hui appliqué par la plupart des Etats de l’Union, et même par le Massachussett, qui l’adopta en 1899.

2, En Angleterre. — On considère généralement le Massachussett comme la terre d’origine du sursis.) Mais, bien avant la loi bostonienne de 1878, les juges anglais, usant de leur li-

1) De 1870 à 1880, la proportion des révocations n'’atteint pas 8 %. (Gruber, G.:S. 55, 285 ss.)

2) Thormann, 12 ss. Perrin, 52 ss. à

3) Wach, p. 21. — Gruber, G. S., 44, 372. — Georges, p. 119. — Ignatius, Z. Str. W. XXI, pp. 732 ss.: Die bedingte Verurteilung in England. — von Liszt, Verg. Dar. 10 ss.

berté traditionnelle, en avaient fait une application si fréquente que le «Probation of first offenders act» du 8 août 1887, loin d'innover, ne fit que consacrer une ancienne jurisprudence. Il est à remarquer que, contrairement aux principes qui règnent sur le Continent, les juges anglais ne sont pas liés par la loi, même en matière pénale. Pour des considérations d'équité, ils sont autorisés à en faire une application analogique, et même le cas échéant, à s’en écarter complètement. C’est ce qui leur permet, une fois la culpabilité constatée, de suspendre la condamnation et de l’ajourner sine die ; dans ce cas, le prévenu est généralement libéré sous caution. Comme la prescription de l’action publique n'existe pas en Angleterre, cette suspension pouvait avoir une durée indéfinie, ce qui revenait pratiquement à ne pas condamner du tout. Les juges anglais ne se firent pas faute d'utiliser ce procédé pour épargner la prison aux délinquants qui leur paraissaient le plus dignes d'intérêt, en suspendant simplement la condamnation ; il leur était toujours possible de sévir dès que le prévenu se conduisait mal, et au cas de récidive, de lui faire subir les deux condamnations à la fois. C'était dès lors l’introduction par voie de jurisprudence, de la condamnation sous condition de bonne conduite.

Cette suspension s’accompagnait généralement d’une caution de bonne conduite, (recognisance for the peace and good behaviour), introduite elle aussi par voie de jurisprudence. Déjà utilisée au Moyen-âge à titre préventif, elle devint au XIX® siècle une peine accessoire à la prison ou à l’amende. A l’occasion de délit léger, le juge en vint à supprimer la peine principale, pour ne plus laisser subsister que la peine accessoire, la recognisance, qui n’est autre chose qu’une peine conditionnelle, consistant, au cas de mauvaise conduite, dans la perte du montant de la caution. Le système que consacra la loi du 11 août 1879 résulte de la fusion de ces deux coutumes, de surseoir à la condamnation ou de libérer le prévenu sous caution de bonne conduite. C’est le «Summary juridictions act», qui accorde aux tribunaux statuant en la procédure sommaire (applicable seulement aux délits légers), la faculté de déclarer l’accusé coupable, puis de le renvoyer conditionnellement, en lui faisant souscrire, généralement sous caution, un engagement par lequel il promettait de se présenter devant le tribunal dès qu’il en serait requis, et de bien se conduire en attendant. Cette loi était réservée aux mineurs de dix-sept ans, et n’était applicable aux adultes que si le délit était particulièrement léger.

Le succès du probation system, appliqué aux Etats-Unis depuis 1878, devait attirer l'attention des législateurs anglais.

IN y a lieu de remarquer que, de 1848 à 1854, un juge de Birmingham, Matthew Davenport Hill, avait, de sa propre initiative, appliqué aux jeunes délinquants une procédure analogue à celle dont on attribue l'invention au Massachussett.) En cas de faute légère, et lorsque l’indulgence paraissait mieux faite pour amender le prévenu qu’un stage en prison, Hill suspendait la condamnation, et plaçait le délinquant sous la surveillance d’une personne de confiance. Entre temps, il se renseignait fréquemment sur sa conduite, et s’il apprenait qu'il s'était rendu coupable d’une nouvelle infraction, il le punissait en même temps pour les deux fautes avec toutes les rigueurs de la loi. La loi anglaise s’est inspirée autant de la pratique de Davenport Hill que du probation system du Massachussett.

Ayant constaté avec quel succès cette institution fonctionnait en Amérique, le colonel Howard entreprit une vive campagne pour son introduction en Angleterre et, sur sa proposition, fut votée le 8 août 1887 la loi intitulée : «to permith the conditional release of first offenders in certain cases». Elle prévoit que si le prévenu est un délinquant primaire ayant encouru une condamnation inférieure à deux ans d’emprisonnement, «le tribunal pourra ordonner qu’il sera laissé en liberté, moyennant l'engagement par lui souscrit, avec ou sans caution, et pour telle période qu'il jugera convenable, de comparaître pour être jugé à première réquisition, et de bien se conduire en attendant»*) Le juge doit tenir compte de la jeunesse, du caractère, des antécédents et du caractère de l’inculpé, et se demander si la menace de la condamnation sera suffisante pour l'empêcher de récidiver.

«Si le tribunal acquiert la conviction que le délinquant a manqué à l’une des conditions de son engagement», il pourra délivrer contre lui un mandat d’arrêt. «Ce mandat ordonnera qu'il soit conduit devant le tribunal devant lequel il était tenu de comparaître pour être jugé, ou pour répondre de sa conduite, depuis la décision qui l’a laissé en liberté». En outre, le délinquant, ou sa caution, doit avoir domicile fixe ou un lieu d'occupation régulière dans le Comté, ou le lieu où siège ce tribunal, ou dans lequel le délinquant doit vivre pendant la période fixée pour l'observation des conditions prescrites.

Le système anglais est donc moins libéral que le système américain ; celui-ci peut s'appliquer à tous les délinquants sans distinction, tandis que la loi anglaise ne prévoit le sursis que

1) Ignatius, 1. c. Thormann, p. 7.

2) Traduction donnée par Georges, p. 308.

Rap te

pour les délinquants primaires, ayant encouru moins de deux ans d'emprisonnement, et comme elle ignore la fiction de la condamnation non avenue après l’épreuve, le sursis ne peut être accordé qu’une fois au même individu. Le délinquant n'est soumis à aucune surveillance, mais la loi exige de lui une caution et un domicile fixe. Mais comme cette loi n’avait abrogé ni la summary juridiction, ni la «Common law» (jurisprudence des tribunaux), dont l’application était d’ailleurs beaucoup plus large, les trois systèmes étaient appliqués concurremment, ce qui prêtait souvent à confusion. La loi du 21 août 1907 vint enfin faire œuvre d’unification, en abrogeant toutes les dispositions antérieures, et déterminer exactement les conditions d’application du sursis. Elle prévit en outre un organe de surveillance facultatif.

Malgré bien des divergences de détail, les systèmes anglais et américains se rapprochent par leurs traits fondamentaux : sursis au prononcé du jugement ; règles de conduite imposées au prévenu ; extinction de l’action publique s’il se conduit bien pendant le délai d’épreuve, et révocation au cas de mauvaise conduite, si bien qu’on les confond sous le nom de système anglo-américain pour les opposer aux systèmes dits francobelges.

3. Dans le canton de Neuchâtel. — C’est par Neuchâtel que le sursis devait s’introduire en Suisse. La loi du 29 mai 1891 avait adopté le système américain, mais elle l’avait soumis à des restrictions si nombreuses qu’à peine put-il être appliqué.) Ne pouvaient bénéficier du sursis que les délinquants primaires, mineurs de vingt-cinq ans, ayant fait au Tribunal des aveux complets, et poursuivis à raison d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance, sans circonstances aggravantes, et n’ayant pas causé un préjudice supérieur à 100 francs. Pendant un délai fixé par le juge, le prévenu est soumis à la même surveillance que les détenus libérés. Le sursis n’est révoqué qu’au cas de nouvelles poursuites.

Neuchâtel était le seul canton ayant adopté le système anglo-américain ; il ne tarda d’ailleurs pas à l’abandonner, et la loi du 28 mars 1904 consacra désormais le système francobelge du sursis à l’exécution.

1) Cf. le texte et la discussion de cette loi dans Perrin, pp. 47 et ss.

ne LV ae II. Le système franco-belge du sursis à l’exécution de la peine.

Le Tribunal prononce effectivement la condamnation et fixe d'ores et déjà le taux de la peine. Mais lorsque le prévenu satisfait aux exigences de la loi, et paraît d’ailleurs digne de cette faveur, le tribunal peut suspendre l’exécution de la peine pendant un délai déterminé. Si pendant ce délai, le délinquant ne commet aucune nouvelle infraction, la peine lui est définitivement remise; au cas contraire, il doit subir la première peine avec la seconde, celle-ci généralement aggravée comme au cas de récidive.

1. En France. — La proposition que Bérenger avait faite au Sénat, le 26 mars 1884, ne devait aboutir que sept ans plus tard, le 26 mars 1891.) Bérenger avait eu pour but de pallier aux inconvénients de la prison ; c’est pourquoi le sursis n’était pas applicable aux peines d'amende. Mais on estima que refuser le bénéfice du sursis aux condamnés à l’amende, alors qu’on l’accordait aux condamnés à la prison, c'était créer un privilège au profit des moins dignes, et sur la proposition de M. Barthou fut adopté le texte qui étendait le bénéfice du sursis aux condamnations à l’amende.

Le sursis peut être accordé aux condamnés à l’amende ou à l’emprisonnement, et il faut noter que l’emprisonnement peut aller jusqu’à cinq ans. Le prévenu ne doit pas avoir subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit de droit commun. Lorsque ces conditions sont réunies, le juge est libre d'accorder ou de refuser le bénéfice du sursis. Sans doute doit-il examiner si le prévenu est digne de cette faveur, mais la loi ne le dit même pas, et ne lui donne à cet égard aucune directive ; s’il prononce le sursis, elle lui demande simplement de motiver sa décision.

Le délai d’épreuve est invariablement fixé à cinq ans; s’il n’y a pas eu de rechute à son expiration, la condamnation est réputée non avenue. La révocation n’a lieu que si, pendant les cinq ans, le condamné encourt une nouvelle poursuite pour crime ou délit de droit commun, suivie d’un emprisonnement ou d’une peine plus grave. Dans ce cas, la première condamnation sera d’abord exécutée et la seconde aggravée, le cas échéant, comme au cas de récidive. Le sursis ne s'étend pas aux dommages-intérêts, aux frais, ni aux déchéances et inca-

1) Pour l'historique de la loi, et le compte-rendu des débats parlementaires, cf. Georges, 129 ss., Delalande, 4 ss.

pacités. Pendant le délai d'épreuve, la condamnation figure aü casier judiciaire avec la mention du sursis accordé ; elle est définitivement radiée après l’expiration du délai. La condamnation étant réputée non avenue, ne met pas obstacle à un second sursis, et le condamné est désormais traité en délinquant primaire.

Cette loi n’a pas été modifiée jusqu’à ce jour ; cependant, le 12 novembre 1901, Bérenger présentait au Sénat un projet portant les modifications suivantes : pouvoir pour le jury de se prononcer sur le sursis ; délai d’épreuve variable, de 3 à 5 ans ; et pour les cas les plus légers, faculté pour le juge d’instruction de surseoir à la poursuite, et de rendre une ordonnance de simple avertissement. Ce projet n’a pas encore abouti.

2, En Belgique. — La loi belge s’est inspirée du projet Bérenger ; cependant, tandis qu’en France, les débats parlementaires avaient duré 7 ans, en Belgique, la proposition faite par Le Jeune, ministre de la Justice, le 24 mai 1888, put être votée en moins de 3 mois, soit le 31 mai 1888. La Belgique inaugurait ainsi, trois ans avant la France, l'institution du sursis sur le Continent européen.

«Les Cours et tribunaux, — dit l’article 9, — en condamnant à une ou à plusieurs peines, peuvent, lorsque l’emprisonnement à subir, soit comme peine principale ou subsidiaire, soit par suite du cumul des peines principales ou des peines subsidiaires, ne dépasse pas six mois, et que le condamné n’a encouru aucune condamnation antérieure pour crime ou délit, ordonner par décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution du jugement ou de l’arrêt, pendant un délai dont ils fixent la durée, mais qui ne peut excéder cinq années. La condamnation sera considérée comme non avenue, si pendant ce délai, le condamné n’encourt pas de condamnation nouvelle pour crime ou délit.

Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis a été accordé, et celles qui font l’objet de la condamnation, sont cumulées.»

La loi du 27 juin 1895 précisa que, par «condamnation pour crime ou délit», il fallait entendre, dans les deux premiers alinéas de l’article 9, «condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle».

Son principe est le même que celui de la loi française, mais son application est plus restreinte. La peine ne peut excéder six mois d'emprisonnement, au lieu de cinq ans ; le sursis est révoqué pour toute nouvelle condamnation pour crime ou délit, même si elle ne prononce qu’une amende ; au lieu d’être inva-

Mod

riable, la durée de l’épreuve est librement fixée par le juge. Lé texte de la loi semble exclure le sursis «pour toute condamnation antérieure pour crime ou délit». Cependant, la jurisprudence a admis que les condamnations à l’amende n’entraient pas en ligne de compte.i)

Alors que d’après la loi, la condamnation est «comme non avenue» si l’épreuve est subie sans défaillance, la jurisprudence a décidé «que la condamnation dite conditionnelle est une condamnation définitive, qui produit tous les effets d’une condamnation pure et simple, à l’exception de ceux relatifs à l’exécution de la peine par le condamné»*) Le sursis ne peut donc pas, comme en France, être accordé plusieurs fois à un même individu.

La réforme réalisée par la France et la Belgique devait trouver de chauds partisans dans les rangs de cette Ecole moderne, dont elle appliquait les principes fondamentaux. L’étonnante rapidité avec laquelle elle devait conquérir l’Europe et le monde entier, était due pour une large part à l’active propagande que lui fit l’Union Internationale de droit pénal, qui, lors de son premier congrès tenu à Bruxelles le 8 août 1899, avait inscrit la condamnation conditionnelle en tête de son ordre du jour, et après une discussion célèbre, avait adopté une résolution «recommandant son adoption aux législateurs de tous les pays».°)

3. — Une étude comparée des différentes législations sur le sursis sortirait du cadre de ce travail. Elle a été faite maintes fois ;*) qu’il nous suffise d’y renvoyer, et de mentionner dans l’ordre chronologique, les dates de son introduction dans les différents pays.

À. En Europe. — Belgique, 31 mai 1888 ; France, 26 mars 1891; Luxembourg, 10 mai 1892; Portugal, 6 juillet 1893 ; Norvège, 2 mai 1894; Pays-Bas, 12 février 1901; Bulgarie, 5 janvier 1904 ; Italie, 26 juin 1904 ; Danemark’) ler avril 1905 ;

1) Arrêt de la Cour de Cassation, 18 mars 1899.

2) Arrêt de la Cour de Cassation, 10 janvier 1894.

3) «L'Union Int. de dr. pén. recommande aux législateurs de tous les pays, l'adoption du principe de la condamnation conditionnelle, mais en insistant sur la nécessité d’en déterminer les limites d’après les conditions locales, et de tenir compte du caractère et de l’état moral de chaque peuple.» (Bulletin, I, 157).

4) Georges, 304 ss. — Thormann, 34 ss. v. Liszt, Verg. Dar. 10 ss. Comme étude d'ensemble et de droit comparé, voir la thèse de Perrin, déjà citée.

5) La loi danoise se rapproche du système américain, en ce sens que l’inculpé n’obtient le sursis que s’il consent à se soumettre à un patronage,

Ar

Suède, 22 janvier 1906 ; Espagne, 17 mars 1908 ; Hongrie, 30 juin 1908 ; Russie, 11 août 1924 ; Autriche, 23 juillet 1920.

B. — Hors de l’Europe, le système franco-belge se retrouve encore en Argentine, en Egypte et au Japon. Il faut y ajouter les quatre colonies Ausiraliennes : le Queensland, à qui revient l'honneur d’avoir inauguré le système Bérenger, par le «probation offenders act», promulgué le 6 octobre 1886, 16 mois avant la loi belge, 5 ans avant la loi française; l'Australie du Sud (16 novembre 1887) et la Nouvelle Galles du Sud (6 octobre 1886) qui reproduisent simplement la loi du Queensland ; enfin, l'Etat de Victoria (1er août 1890).')

C. En Suisse, — Les cantons romands furent naturellement les premiers à suivre l’exemple de la France, et à introduire le système Bérenger. La Suisse allemande lui montra d’abord la même hostilité que l'Allemagne. Elle finit cependant par s’y rallier, et tous les cantons confédérés sont aujourd’hui dotés d'une loi sur le sursis, à l’exception d’Uri, Schwytz et Zoug. Le sursis avait dès lors sa place indiquée au projet de Code pénal fédéral, et son article 39 adopte le principe franco-belge, en se rapprochant du système américain par l’organisation du patronage, et les larges pouvoirs du juge.

Voici les dates de son introduction dans les cantons : Genève : 29 octobre 1892 (loi modifiée le 10 février 1904 et le 23 septembre 1905); Vaud, 13 mai 1897; Valais, 23 mai 1899; Tessin, 14 novembre 1900 ; Fribourg, 9 mai 1903 (loi reproduite avec quelques modifications dans le code pénal du 9 mai 1904) ; Neuchâtel, 28 mars 1904 ;*) St-Gall, 24 mars 1904 (loi en vigueur depuis le 8 avril 1912) ; Bâle-Ville, 11 janvier 1906 ; Berne, 3 novembre 1907 ; Obwald, 26 avril 1908 ; Bâle-Campagne, 28 septembre 1908 ; Schaffhouse, 3 mars 1909 (loi modifiée le 23 août 1915) ; Grisons, 25 avril 1909 ; Lucerne, 1er décembre 1909 ; Soleure, 29 octobre 1911 ; Appenzell Rh. Ext. 26 avril 1914 ; Zurich, 4 mai 1919 ; Argovie, 21 décembre 1919 : Appenzell Rh. Int., 1923 ;*) Glaris, 3 mai 1925 ; Thurgovie, 25 novembre 1927 ; Nidwald, 30 juillet 1927.

1) Cf. Perrin, 52 ss.

2) La loi du 29 mai 1891 avait adopté le système anglo-américain. (Cf. supra, p. 42).

3) Appenzell R. I. ne possède pas de loi sur le sursis. Cependant, le Greffier du Tribunal d’Oberegg nous apprend que le sursis a été introduit par voie de jurisprudence, et qu’il est spécialement appliqué aux jeunes gens. (Voir au Bureau de police centrale, une communication faite en ce sens, le 19 mars 1923).

IIT. Le système allemand de la grâce conditionnelle,

Jusqu'à ce jour, l'Allemagne n’a pu se résoudre à adopter une institution qui lui paraît violer les principes essentiels du droit pénal, et s’est montrée réfractaire au système du sursis. En aucun pays cependant, cette question n’a été plus débattue, et nulle part, elle n’a mis en présence d’adversaires plus convaincus,') ni de plus ardents défenseurs?) L'idée n’en était pas nouvelle non plus, et depuis 1875, il existait une loi sur la caution de bonne conduite.

En 1888, Wirt, un directeur de pénitencier, avait soumis au Ministre de la Justice un projet de loi sur le sursis”) Mais, ce ne fut qu’à ia suite de la campagne entreprise par von Liszt, et de la publicité que lui avaient donné les discussions de l’Union Internationale, que l'opinion publique commença à s’y intéresser. Le groupe allemand de l’Union, réuni à Halle en 1890, avait adopté le projet à l'unanimité‘) et le Congrès des juristes allemands, réuni à Cologne en 1891, s’était prononcé dans le même sens.) Lie projet semblait donc devoir recueillir tous les suffrages.

L'opposition ne devait pas tarder à se manifester. Une circulaire du 13 juin 1890, adressée par le Ministre de la Justice aux Présidents des tribunaux et aux Procureurs généraux pour leur demander leur avis sur l’opportunité de cette réforme, aboutit à un résultat négatif.f) De même, le Congrès pénitentiaire de l’Allemagne du Nord-Ouest, en 1890, se prononça contre l'introduction du sursis. Beaucoup de criminalistes s’y déclaraient hostiles, au nom des principes intangibles de l’expiation et de l’intimidation.") Cette innovation devait avoir pour résultat de ruiner le prestige et l'autorité de la loi pénale ;*) en

1) Entre autres, Appelius, Wach, v. Kirchenheim: G. S. 43, 51. V. Buri, Determinismus und Strafe, G. S. 46, p. 268 — v. Ginsberg, G. S. 43, 261 ss. — Mittelstädt, Schuld und Strafe, G. S. 46, 268. 2) Entre autres, von Liszt, Z. Str. W. IX, 459 ss. — Verg. Dar. 3 ss. — Bachem, 1. c. — Oetker, Z. Str. W. XXV, 565 — Lammasch, Z. Str. W. IX, 448. — Mittermaier, Rev. Pén. S. XVI, 66 ss. — Gautier, Rev. Pén. S. III, 309 ss. — Sur l’ensemble de la controverse, cf. Rosenfeld, Bestrebungen ... — Thormann, 40 ss. — Fischer, 15 ss. ) von Liszt, Z. Str. W., IX, p. 760.

4) von Hippel, Rev. pén. S. III, 205.

) Voir les actes de ce Congrès dans Bachem, pp. 32 ss. , ) Il y a lieu de remarquer qu’en France et en Belgique, l'introduction du sursis s’était également heurtée à l’opposition des Procureurs généraux. 7) von Buri, I. c.; von Kirchenheïim, I. c.

8) Binding, Normen, p. 417, note 1.

me. CAO

réalité, cette remise de la peine n’était autre chose qu'un acte de grâce ; en confier le pouvoir au juge était une hérésie juridique, c'était empiéter sur les prérogatives absolues du souverain.') Au lieu de la condamnation conditionnelle, on proposa la grâce conditionnelle, et cette dernière proposition finit par l'emporter. La plupart des Etats allemands adoptèrent le système de la grâce après épreuve, non par voie législative. puisque la Constitution ne leur reconnaît pas le pouvoir de légiférer en matière pénale, mais par voie d'ordonnance administrative, en tant qu’autorité chargée de l'exécution des jugements.

La complexité de cette institution contraste singulièrement avec la simplicité du système Bérenger. Le délinquant est condamné purement et simplement ; s’il paraît digne d’indulgence, le Ministère public adresse un rapport au Ministre de la Justice, par lequel il demande que la peine soit suspendue pendant un certain délai; si la suspension est accordée, le condamné est mis en liberté ; il n’a d’autre obligation que d’aviser le tribuual chaque fois qu’il change de domicile. A l'expiration du délai, une enquête est ouverte sur sa conduite, et si les renseignements sont bons, un recours en grâce est adressé au Souverain, auquel sont jointes les pièces de la procédure et de l’enquête, et par lequel il est recommandé à sa bienveillance. Lorsque toutes les conditions légales sont réunies, la grâce est accordée presqu’automatiquement.

Cette procédure est uniquement applicable aux mineurs de dix-huit ans, mais en principe, les récidivistes n’en sont pas exclus.

Les inégalités d’application de ce système dans les différents Etats suscitant de constantes difficultés, un premier essai d’unification fut réalisé le 1er janvier 1903. Les Etats s’accordèrent pour adopter les principes suivants : le sursis est spécialement réservé aux mineurs de dix-huit ans ; il n’est applicable que par exception à ceux qui ont déjà subi une condamnation ; le délai d’épreuve ne doit pas dépasser la durée de la prescription?)

La loi du 26 février 1923 sur les tribunaux pour jeunes gens unifia pour le territoire de l'Empire l'application de la grâce conditionnelle. Cependant, les projets successifs de revision du code pénal de 1913, 1919 et 1925, devaient renoncer définitivement à l’ancienne pratique, pour se rallier au système

1) Allemann, p. 15. von Liszt, Ver. Dar. pp. 50 ss. 2) Neppenbacher, p. 58.

vs.

franco-belge. Le projet n’a pas encore abouti, mais la Bavière (Verordnung vom 11. Juli 1919), la Prusse (Allg. Verfügung vom 19. Oktober 1920), et la Saxe (Verordnung vom 24. März 1919) l'avaient précédé dans cette voie, en remettant aux tribunaux le droit de suspendre l’exécution de la peine. Lorsque sera voté le projet de Code pénal allemand, il n’existera plus, dans les législations du Continent européen, d’autre système que celui du sursis à l’exécution de la peine.')

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