‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 16 sur 63 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

Le sursis et les succédanés des courtes peines.

Le sursis avait du son rapide succès aux inconvénients de la prison et aux abus des courtes peines. On était bien unanime sur la nécessité d’une réforme dans le système répressif, mais avant que l’on pût se mettre d'accord sur la réforme à réaliser, bien des méthodes furent proposées comme substitutifs des courtes peines de prison. Nous les examinerons brièvement.

1) Cependant, le système de la grâce conditionnelle est encore pratiqué en Suisse par l’Assemblée fédérale. C’est à la session de février 1920 que l’Assemblée fédérale, d'accord avec le Conseil fédéral, décida d’user de cet expédient pour suppléer au sursis, qui n’existe pas dans la législation fédérale. Cette pratique ne se base sur aucun texte légal, et un projet de loi sur la grâce, présenté aux Chambres en 1906, et qui prévoyait la grâce conditionnelle, n’a pas abouti. Elle s’autorise cependant d’une interprétation largement extensive de l’article 74, alinéa 1, de la loi du 27 août 1851 sur la procédure pénale fédérale: «a grâce a pour effet la révocation totale ou partielle de la peine.» Depuis 1920, elle est couramment appliquée aux cas de recours en grâce soumis à l’Assemblée fédérale, pour les peines de prison comme pour les peines d'amende. (Cf. Hafter, Schw. Strafrecht, p. 400 ss. Feuille féd. 1921, Il, 400. Voir en outre un article du Dr Lüthy sur cette question, dans la Schw. Jur. Zeitung vol. 20, pp. 1 ss.)

La grâce conditionnelle est également en usage en droit pénal militaire, concurremment avec le sursis à l’exécution de la peine, (Cf. Code pén. militaire du 13 juin 1927, art. 32) à da suite d’un arrêté fédéral du 12 mai 1916. En temps de guerre, le Général a le droit de grâcier conditionnellement, si le coupable n’a pas obéi à des mobiles honteux (art. 2), et lorsque ses antécédents font prévoir que cette mesure sera susceptible de le corriger. La grâce conditionnelle est exclue en cas de jugement contumaciel. Le Général détermine dans chaque cas les causes de révocation et la durée de l’épreuve. Il peut soumettre le condamné à une surveillance, et requérir à cet effet le concours des autorités civiles. En temps de paix, le même droit appartient au Conseil fédéral.

ne 44 nm I. La réprimande et l’admonition.

Dans les cas particulièrement légers, le juge aurait le pouvoir de libérer le prévenu de toute peine, en lui infligeant une simple réprimande. Ce système se retrouve déjà dans le droit romain, qui permettait au juge de substituer aux peines prévues contre les auteurs de délits d'imprudence, une «severa interlocutio».") Elle a été recommandée par bon nombre d’auteurs allemands comme substitutif des courtes peines”) et a été adoptée, entr’autres, par le Code pénal italien de 1889 (art. 26 à 27) et par le Code pénal allemand (art. 55 à 57, remplacés par la loi du 1er juillet 1923 sur les tribunaux pour jeunes gens).

On a voulu y voir une sorte de peine morale. Ce serait alors une pénalité injuste, remarque von Liszt, parce que frappant bien différemment suivant le caractère ou la mentalité du prévenu. Sensible à l’homme qui a conscience de sa dignité et qu’elle atteint dans son amour-propre, elle s’émousserait contre l'indifférence de celui qui ne peut en ressentir l’humiliation, et serait ainsi d'autant plus pénible au premier et d'autant plus indifférente au second que le sens de l’honneur est plus vif chez celui-là, et plus obscurci chez celui-cif) Maïs cette objection vise aussi bien la plupart des pénalités. Le défaut de l’admonition nous paraît résider plutôt dans sa complète inefficacité dans la grande majorité des cas. Pour le grand nombre des délinquants, ce sera l'impunité, accompagnée d’une simple formalité, dont le souvenir ne subsistera guère au delà de la salle d'audience. Elle ne saurait agir que sur ces consciences particulièrement délicates, qu’on n’a guère l’occasion de rencontrer au tribunal correctionnel ; et pour celles-ci, d’ailleurs, la honte de la comparution en justice, la publicité de la condamnation seront une humiliation et une mortification suffisante, auxquelles l’avertissement ou la semonce du juge n’ajouteront pas grand’ chose de nouveau. Son application devrait donc se limiter à des cas exceptionnels, en particulier aux mineurs ; mais on ne pourrait la substituer couramment aux emprisonnements de courte durée.{)

1) Georges, 119.

2) Von Kirchenheïm, Wächter, et en particulier von Ginsberg, G. S. 63. 326 ss. 3) von Liszt, Bulletin, I, 149.

4) Perrin, 19 ss.

nb II. L’amende.

C’est la peine habituelle pour les contraventions. On tend aujourd’hui à la substituer à la prison pour les délits de faible importance, ceux qui ne révèlent pas une perversité particulière (actes d’imprudence ou de violence), ou encore, pour ceux dont le mobile est la cupidité.) Plus encore que la prison, elle est divisible à volonté, et son caractère inflictif se proportionne exactement à la somme à payer. Elle reste toujours intimidante, car, on peut s’habituer à la prison, mais ne s’habitue pas à l'amende, surtout si son taux doit augmenter à chaque récidive. Un autre avantage, qui n’est pas à dédaigner, à notre époque où les Etats sont toujours à court d'argent, c’est qu’elle est pour eux une source appréciable de revenus, alors que la prison coûte cher. Au point de vue du délinquant et de sa famille, elle a sur la prison l’incontestable supériorité de ne pas entraver son activité et de ne pas le déclasser. Mais la grosse difficulté, c’est d’en fixer le taux équitablement : si ce taux est le même pour tous, elle frappera trop durement l’indigent, qu’elle prive du nécessaire, et sera presque indifférente au riche, à qui elle n’enlève qu’une petite partie de son superflu. On a proposé de la proportionner à la fortune du délinquant, soit à son sommaire imposable”) Or, c'est un fait constant que les déclarations d'impôt sont souvent loin de correspondre à la réalité, et qu’on ne saurait y remédier complètement sans une immixtion intolérable dans les affaires des particuliers. La loi épargnerait ainsi les plus habiles qui ont su soustraire au fisc une partie de leurs revenus, pour frapper impitoyablement les plus honnêtes, ou ceux dont les avoirs ne consistent qu’en biens au soleil. Le plus souvent irrecouvrable contre les pauvres gens, l'amende aboutit régulièrement à la contrainte par corps, et fait ainsi jeter en prison celui à qui l’on avait cru pouvoir l’éviter.

Garofalo propose qu’on autorise le condamné, au cas d'’insolvabilité démontrée, à se libérer par des prestations, notamment par des journées de travail au profit de l'Etat.) Outre les

i) Garofalo, Bulletin I, 55: «Le problème à résoudre dans ces sortes de délits n’est pas de trouver un moyen pour l'amendement moral d’un homme sans probité, ce qui neuf fois sur dix est impossible ; c’est bien plutôt de lui persuader que voler ne lui servira de rien, parce que tout le gain en sera irrémissiblement perdu, et qu’en outre, il devra supporter la perte de son propre argent.»

2) L'Union Internationale, lors de son assemblée de Christiana, le 26 août 1891. (Bulletin, III, 316 ss.)

3) Bulletin I, 55.

difficultés pratiques de la surveillance, le personnel qu’exigerait le contrôle de ces journées de travail entraînerait des frais hors de proportion avec l'importance, souvent minime, des amendes prononcées. Comme on aurait affaire à des gens de profession très différentes, on ne pourra leur imposer qu’un travail n’exigeant pas une formation particulière, et comme il faudrait constamment les surveiller, on ne pourrait guère les employer qu’à des travaux publics, construction et entretien des chemins de fer, routes, etc. Mais, il sera bien rare, en temps de crise et de chômage surtout, que l'Etat ou les Communes aient en permanence du travail à disposition pour occuper les condamnés, sans faire une concurrence ruineuse aux travailleurs libres. Dans les petites localités surtout, ces travaux exécutés en plein air sous les yeux de tous, seraient une telle humiliation et un tel ridicule pour ceux dont ce n’est pas la profession habituelle, qu'ils seraient plus durs que quelques jours passé à huis-clos derrière les murs d’une prison.

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