‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 22 sur 63 · NU · texte numérisé non relu

NU

voient la plupart de nos codes cantonaux. Le condamné doit

être alors doublement sur ses gardes, car l’inobservation de ces

prescriptions entraîne aussitôt l'exécution de la peine suspendue.

Le sursis est la mesure la plus personnelle et la plus égale pour tous. Il frappe exclusivement celui qui en est l’objet et ne va pas, comme la prison, atteindre des innocents par ricochet. On peut indifféremment l'appliquer à tous, sans distinction de situation sociale ou de fortune.

L'institution nouvelle devait marquer l'avènement de la réforme fondamentale préconisée par l'Ecole moderne ; la suspension de la peine est subordonnée à des conditions plus ou moins nombreuses suivant les législations ; mais, nulle part, lorsque les conditions de la loi sont réunies, le sursis n’est de droit pour le prévenu ; car il en est une qui est partout abandonnée à la complète appréciation du juge : le juge pourra accorder le sursis lorsque les antécédents, le caractère, le repentir, etc., du prévenu feront prévoir qu’il ne récidivera pas, ce qui, sous des formes diverses, revient à dire ceci : «le juge ordonnera le sursis, lorsque le prévenu lui paraîtra digne de cette faveur». Cette faculté de pouvoir librement faire exécuter la peine, ou de la suspendre, marquait bien le chemin parcouru depuis l’absolutisme des doctrines classiques. Voyant dans l’arbitraire du juge la cause des abus de l’Ancien Régime, on l'avait lié à l'interprétation d’un texte : il doit prononcer la peine prévue par la loi, même si sa conscience lui dicte le contraire ; ïl doit envoyer un individu en prison, même s’il est convaincu que cette peine lui sera plus nuisible qu’utile.') Comme on se défie de lui, on borne son rôle à la constatation des faits et à l’application des articles du code. «Ces infortunés magistrats ! s’exclame Alfred Gautier, il n’est de mode aujourd’hui que de les traiter de haut, et il n’est guère de qualificatif désobligeant qui leur ait été épargné. Ce sont, assure-t-on, d’inconscientes machines à juger, ils ont rabaissé leur mission au niveau d’une vulgaire opération d’arithmétique... La faculté de condamner conditionnellement relèvera la position du juge pénal, en lui conférant un pouvoir nouveau, en exigeant de lui une décision dont les éléments ne se trouvent pas dans les articles du code. Bon gré mal gré, il faudra bien en venir à juger l’homme au lieu de juger l’acte».?)

1) Lammasch, Bulletin, I, 136: «Es ist gar nicht so selten, dass der Richter sich selbst das betrübende Geständnis ablegen muss, dass er von dem Vollzuge der Freiheitstrafe, auf welche er zu erkennen verpflichtet ist, eher ungünstige als günstige Wirkungen auf den sittlichen Karakter des Bestraften zu erwarten habe.»

2) Gautier, 1. c., p. 310.

DER Ti

En fixant le taux de la peine, le juge évalue la gravité objective du fait; mais pour décider si le prévenu doit subir sa peine, s’il doit être définitivement rangé parmi les mauvais, ou s’il y a espoir de le voir reprendre sa place parmi les bons, ce n’est pas le délit qui est déterminant, sinon comme un indice de sa perversité ; c’est l'individu, soit son caractère, ses antécédents, sa réputation, sa moralité, et l'influence que pourrait avoir une mesure d’indulgence sur l'orientation de sa conduite.)

En transformant la mission du juge, en lui donnant désormais à juger un homme au lieu d’un fait, la condamnation conditionnelle met en pratique l’idée directrice de l'Ecole moderne, et réalise une réforme chère à Prins”) et à Saleilles,‘) et qui tend à dominer dans toutes les législations : l’individualisation de la peine, d’après le caractère de chaque individu.

Le juge n’est pas infaillible, et malgré la plus scrupuleuse attention, il arrivera que, trompé par un repentir simulé, ou par des renseignements inexacts sur la conduite et les antécédents de l’inculpé, il accorde le sursis à un individu qui en profitera pour recommencer à la prochaine occasion. C’est pourquoi la loi réserve une revision de son jugement, pendant un délai assez long pour que le délinquant ait le temps de faire ses preuves. Si on lui pardonne, c’est à condition qu'il se corrige et que sa conduite soit désormais irréprochable. On use d’indulgence à son égard, mais s’il s’en montre indigne, on sera d'autant plus sévère, et la répression n'aura rien perdu pour attendre, puisqu'il lui faudra subir alors deux peines au lieu d’une.

L'efficacité du sursis dépend surtout des dispositions de détail, dont les différentes législations montrent une grande diversité : conditions d'exclusion, nature ou durée de l’épreuve, règles de conduite ou patronage, et causes de révocation. Nous n’étudions ici que l'institution dans ses caractères les plus généraux, nous réservant d'étudier plus loin les dispositions de détail au point de vue du droit valaisan.

1) Opinion contraire, Allemann, p. 74.

2) «C’est un progrès pour les législations pénales, de déclarer punissables les manières d’être et les manières de vivre, et non plus seulement telle action malfaisante ou malhonnête ;... à l’inverse, la loi sur le sursis faisant abstraction de l’action coupable, (?) sanctionne à sa façon l’honnêteté antérieure du délinquant, c’est-à-dire une manière ere Exposé de la doctrine de Prins, par Cuche, Rev. pénit. 1910, p. 254.

3) «C’est le crime que l’on punit, mais c’est la considération de l'individu qui détermine le genre de mesure qui lui convient. La responsabilité, fondement de la peine, et l’individualisation, critérium de son application, telle est la formule du droit pénal moderne.» Saleilles, p. 167.

LE Re

Page 1