‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 23 sur 63 · CHAPITRE Ill · texte numérisé non relu

CHAPITRE Ill

Etude critique de la condamnation conditionnelle sous ses différentes formes.

I Le sursis à la poursuite, le sursis à la condamnation ou le sursis à l’exécution de la peine.

Les différentes formes du sursis peuvent se ramener à trois groupes :

1. Le sursis à la poursuite, adopté par la Norvège et par le projet déposé par Bérenger en 1901.

2. Le sursis à la condamnation, adopté en Angleterre et aux Etats-Unis.

3. Le sursis à l’exécution de la peine, système dit francobelge, adopté par la plupart des pays continentaux.

1. Le sursis à la poursuite. — Son avantage est de soustraire le délinquant aux avanies de l'instruction judiciaire, aux humiliations de l’audience, à la publicité de la condamnation ; il facilite ainsi son reclassement. Wach*) prétend même que si l’on ne suspend l’action publique qu'après la condamnation, le condamné est déjà flétri aux yeux de ses concitoyens, et qu’il lui sera aussi difficile de regagner leur confiance et leur estime que s’il sortait de prison. Ces craintes sont exagérées. Il ne peut être question de surseoir à la poursuite que si le délit est particulièrement anodin ; dès que les faits ont quelque gravité, une instruction s'impose ; les circonstances du fait et la culpabilité doivent nécessairement être constatées par le juge. On ne pourrait donc épargner les inconvénients de la poursuite qu’à cette catégorie de petits délinquants, dont les faits et gestes n’ont pas le don d’intéresser beaucoup l'opinion publique. Quand il ne s’agit pas de crimes sensationnels, la salle d’audience est ie plus souvent déserte, l’instruction risque fort de

1) Wach, p. 29 et 30.

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passer inaperçue, si bien que le danger signalé par Wach est assez négligeable. Le sursis à la poursuite offre des inconvénients plus graves. Sauf le cas d’aveux complets, il faudra bien une instruction pour constater les faits, et la culpabilité de l'auteur ne peut être reconnue autrement que par une décision du juge, car on ne peut relâcher un individu et suspendre la poursuite sur de simples soupçons. En Norvège, le juge peut suspendre la poursuite pendant deux ans ; le danger, c’est qu'après ces deux ans, il sera le plus souvent impossible de reprendre une enquête ; les moyens de preuve disparaissent rapidement, les témoignages s’évanouissent, surtout lorsqu'il s’agit de délits légers. Ces inconvénients sont plus sérieux encore si le second délit est jugé par un autre tribunal que le premier délit. Celui-ci sera obligé de renvoyer la cause au premier tribunal pour instruction et jugement, ce qui n’ira pas sans difficultés si les deux cours sont éloignées l’une de l’autre.

Si le nouveau délit est commis à l’étranger, il sera impossible au tribunal compétent de prendre en considération la poursuite suspendue, à supposer même qu'il en ait connaissance. Il ne pourra que traiter le prévenu en délinquant primaire, puisque celui-ci n’a jamais été condamné, et que sa culpabilité n’a même pas été reconnue judiciairement. En Suisse, il lui suffirait de changer de canton pour pouvoir indéfiniment bénéficier de cette mesure, et nos vingt-cinq législations, avec la grande variété qui règne dans l’organisation des tribunaux rendraient cette procédure absolument impraticable.

D'autre part, le délinquant, voyant qu’on a renoncé à le poursuivre, et que sa faute n’a pas eu pour lui de conséquences fâcheuses, sera facilement disposé à la considérer comme une bagatelle, et à ne pas prendre au sérieux les risques d’une rechute. L’ordonnance de simple avertissement que prévoit le nouveau projet Bérenger ressemble fort à l'impunité, et ne saurait en tous cas laisser au prévenu une impression assez durable, agir assez fortement sur son esprit pour le mettre sur ses gardes et l’obliger à réagir contre ses mauvais penchanls.

Enfin, le sursis est injuste à l'égard de la victime, qui se voit ainsi privée de la facilité que lui aurait accordé le droit de se porter partie civile au procès pénal ; celle-ci n’aura d’autre ressource que de se pourvoir devant les juridictions civiles, pour y subir à ses risques et périls, les longueurs et les incidents de la procédure. Mais puisqu’en définitive, il faudra bien que les faits soient constatés et qu’un jugement soit rendu, on ne voit plus quels avantages restent encore au sursis à la poursuite,

2. Le sursis à la condamnation. — Les faits sont établis, et la culpabilité reconnue par le juge ; en pratique, ce n’est donc plus que le prononcé de la peine qui reste en suspens.

Ce système a trouvé de nombreux partisans. Il est illogique, dit Ignatius, de contraindre le juge à prononcer une peine, au moment même où il doit déclarer que toute peine est inutile. De plus, les éléments lui font défaut pour mesurer la peine à la culpabilité de l’agent ; en suspendant la peine, le juge suppose qu'il a cédé à un entraînement occasionnel, mais que cette mesure suffira pour le corriger. Le cas où la peine devrait être appliquée est précisément celui où la conduite du condamné viendrait démentir cette supposition, et prouver au juge qu’il s’est trompé ; c’est seulement alors que le coupable apparaîtra sous son vrai jour, et qu’il sera possible au juge de fixer le taux de la peine, mais non pas au moment où il suspend sa décision, pour voir si le prévenu se montrera digne de son indulgence. Si la loi l’y oblige, sa décision sera forcément arbitraire.')

Si par contre le juge doit oublier le prévenu, pour proportionner la peine à la gravité objective du fait, il renonce à cette individualisation judiciaire où l’école moderne voit sa plus belle conquête.

Cet argument semble prouver la supériorité du système anglo-américain : si le prévenu ne récidive pas, il est inutile de fixer la peine ; s’il récidive, c’est à ce moment là seulement que le juge peut prononcer en connaissance de cause, parce que la deuxième faute lui révèle le véritable caractère du coupable?)

Ce système peut se défendre dans les pays où, comme en Amérique, la deuxième infraction est jugée par le tribunal qui a connu de la première. Et même dans ce cas, n’est-ce pas au moment où le juge est encore sous l’impression des débats, où il vient d'examiner les faits et d'interroger le prévenu, qu’il est le mieux à même d'apprécier sa culpabilité et de mesurer la peine ? S’il ne devait le faire que plusieurs années après, ses souvenirs seraient effacés, et il en serait réduit à statuer sur un dossier ; nous retomberions ainsi dans la pratique moyennâgeuse de la procédure écrite. Ces inconvénients sont plus sérieux éncore lorsque c’est un autre juge qui doit connaître de la seconde infraction, ce qui se produira chez nous, chaque fois que dans l'intervalle le prévenu aura changé de domicile, ou aura transporté ailleurs le théâtre de ses exploits. Lorsque le délit a été commis à l'étranger, cette procédure se heurte aux mêmes difficultés que le sursis à la poursuite.

1) Ignatius, Z. Str. W., XXIII, 267.

2) Ignatius, 1. c. 268.

L’inconvénient signalé par Ignatius est pratiquement sans conséquences. Le juge qui prononce sur la deuxième infraction aura connaissance de la première ; au besoin, il lui sera facile de se faire communiquer le jugement, ce qui sera moins long pour lui que s’il devait revoir toute la procédure. Le taux de la peine lui indiquera assez exactement l'impression que, lors du premier délit, le délinquant avait produite sur le tribunal ; si la première peine ne lui paraît pas correspondre au caractère du délinquant, tel qu’il lui est désormais connu, le juge aggravera ou atténuera la seconde dans la proportion voulue, et arrivera pratiquement au même résultat.)

On allègue encore, en faveur du système anglo-américain, que la menace du jugement suspendu serait beaucoup plus terrible aux yeux du délinquant que celle d’une peine déterminée. «Le mal incertain, dit Gruber, est toujours plus grand que celui à la probabilité duquel l'individu s’acoutume, celui-ci se familiarisant au cours du temps avec l’éventualité de la survenance du dernier mal, dont l'étendue est connue.»*) Sous une forme aussi générale, cette affirmation est bien hasardeuse, et il n’est nullement démontré que la menace d’un mal incertain soit plus redoutable que celle dont les conséquences sont prévues d’avance. En ce qui concerne la suspension de la peine, nous croyons plutôt le contraire. Il est dans la nature humaine de chercher à se justifier à ses propres yeux, et le délinquant trouvera toujours de bonnes raisons, avec le temps surtout, pour se justifier, pour excuser sa manière d'agir. Si la peine n’est pas fixée, sa faute lui paraîtra bientôt insignifiante, et mériter un châtiment bien plus léger, que celui que le juge eût prononcé. L'homme prend volontiers ses désirs pour des réalités, et le délinquant se figurera aisément que le temps écoulé depuis la première infraction doit lui permettre de compter encore sur la clémence du juge. Pour les illettrés surtout, la suspension de la condamnation, sans qu’une peine soit même prononcée, leur donnera trop facilement l'illusion de l’impunité, tandis que si la peine est fixée, le délinquant sait à quoi s’en tenir : une décision ferme, suspendant sur sa tête la menace d’un châtiment irrévocablement fixé, est de nature à faire sur son esprit une impression bien plus profonde et bien plus durable que la perspective de pouvoir être un jour condamné à une peine dont il ignore la gravité.

1) Perrin, p. 98.

2) Gruber, Rev. pénit. 1891, p. 395,

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