‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 24 sur 63 · SR · texte numérisé non relu

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3. Le sursis à l'exécution. — Sa supériorité sur les autres Systèmes vient d’abord de leurs inconvénients, mais aussi de ses avantages positifs : maximum d’intimidation ; mieux et plus équitablement que tout autre, satisfaction de la conscience publique, et sauvegarde des droits de la partie civile.

Le juge a constaté les faits, déclaré la culpabilité et prononcé la sentence de condamnation ; mais, il ordonne que la peine soit suspendue, et qu’elle ne sera jamais exécutée si le délinquant se conduit bien. Pour le sentiment populaire, la constatation judiciaire d’un délit non suivie d’une condamnation paraîtrait choquante et s’il n’y a pas de peine prononcée, c'est comme s’il n’y avait pas de peine du tout. L'avantage du sursis à l’exécution, c’est que le coupable est condamné, et que l’on satisfait, au moins pour la forme, au principe que tout délit mérite sa peine. «La réprobation publique, dit Tarde, attend de la sentence du juge sa justification ou sa direction. Le public attend le dosage de la culpabilité à un taux correspondant au niveau de l’indignation soulevée ; cette attente serait déçue et la conscience collective manquerait d’un appui officiel devenu nécessaire, si le juge se bornaït à déclarer la culpabilité ; il faut le quantum, il faut que le juge qualifie la peine.’)

Le système anglo-américain a perdu du terrain. Neuchâtel, qui l’avait d’abord adopté, y a renoncé en faveur du sursis à l'exécution. L’Angleterre commence à appliquer la même mesure ; aux Etats-Unis, elle s’est substituée dans plusieurs Etats au système primitif”) et jusque dans les Massachussets, où, depuis le 1er octobre 1900, les juges ont la faculté de suspendre l'exécution des peines à la méthode franco-belge.f)

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