‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 25 sur 63 · II. Le système allemand de la grâce conditionnelle · texte numérisé non relu

II. Le système allemand de la grâce conditionnelle

Les criminalistes allemands ont d’abord opposé à l’introduction du sursis un «principiis obstat». Pour eux, cette remise de la peine est un acte de grâce, dont l’exercice n’appartient qu'au souverain. Ils ont donc fini par l’adopter sous la forme de la grâce conditionnelle. Ce système est inférieur au système franco-belge, au point de vue théorique aussi bien qu’au point de vue pratique.

1) Considérations sur l’indétermination des peines, p. 750. 2) Thormann, p. 16.

8) Perrin, p. 96.

Lie

Î. Au point de vue théorique. — Ses partisans argumentent comme suit : une fois prononcée, la peine appartient au pouvoir exécutif, qui seul peut la remettre. Permettre au juge de la suspendre, c’est-à-dire en fait, d’en libérer le condamné, c’est bouleverser tous les principes constitutionnels, c’est brouiller toutes les notions juridiques.

Nous répondrons que si l’on a généralement considéré le droit de grâce comme un attribut de la souveraineté, c’est par la force de la tradition ou en raison de considérations de politique criminelle ou de politique tout court, plutôt qu’en vertu de quelque principe transcendental. Cette idée dérive de la conception du «princeps legibus solutus», qu'on ne retrouve guère dans l’organisation de l'Etat moderne. Lueder') a vu dans le droit de grâce un attribut nécessaire de l’idée de souveraineté, et comme tel, il en réserve l'exercice au Chef de l'Etat; mais il n’explique pas pourquoi le pouvoir exécutif doit nécessairement avoir le droit de suspendre les décisions de l’autorité judiciaire. Aucun principe supérieur ne s'oppose à ce que la Constitution en délègue l’exercice, sous certaines conditions, aux juges ou à une autre autorité.?)

L'erreur du système allemand consiste à envisager le sursis comme un acte de grâce. La grâce est une renonciation, par le pouvoir exécutif, à faire exécuter la sentence du juge. Ce peut être un acte de justice souveraine, mais ce n’est pas un jugement basé sur une appréciation des faits et des dispositions légales, car elle est indépendante de toutes conditions et n’a pas besoin d’être motivée.

Tout autre est le caractère du sursis : le juge ne remet pas la peine de sa propre autorité, dans un cas où l'application stricte de la loi semblerait trop rigoureuse ; il ne peut l’accorder ou la refuser à tel ou tel individu, selon son bon plaisir, ou selon que celà lui paraît plus conforme à l’idée de justice ; il reste lié à la loi qui prévoit sous quelles conditions la peine pourra être suspendue. Suivant les différentes catégories de délinquants, la loi prescrit des mesures diverses : la prison, le renvoi dans un établissement, ou encore, cette mesure d’une nature particulière qu’on appelle la condamnation conditionnelle. Lorsque toutes les conditions prévues par la loi sont réunies, y compris celle qui est laissée à son appréciation (la conviction que le prévenu est digne de cette faveur), le juge n’est pas libre de refuser le sursis, car en ce cas, la loi lui fait un

1) Cité par Davidsohn, p. 88.

2) Le droit de grâce est exercé en Suisse par l’Assemblée fédérale.

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