SUR
devoir de la prononcer. Le juge ne fait donc pas un acte de grâce, puisqu'il ne fait qu'’appliquer la loi.)
Souvent taxé d’arbitraire et de favoritisme, le droit de grâce se justifie par des considérations d'équité, lorsque dans un cas particulier, la loi dépasse évidemment son but, et qu’il paraît nécessaire de substituer la justice à la légalité. Elle n’en reste pas moins une atteinte à l’ordre légal, une ingérence de l’exécutif dans l’administration de la justice. Puisqu'’elle prétend corriger la loi, dans les cas où son application serait trop rigoureuse, «où il est permis de supposer que le législateur aurait adopté d’autres mesures s’il les avait prévus») elle doit rester une exception, car si cette intervention doit être la règle pour une série de délinquants, c’est admettre le droit pour le pouvoir exécutif d'apporter à la loi une modification permanente, et c’est bien ici qu’on pourrait parler de confusion de pouvoirs et de bouleversement de toutes les notions juridiques l°)
Lorsque, dans la majorité des cas, la loi aboutit à des conséquences manifestement contraires à la justice, c’est que la loi est mauvaise ; si régulièrement, le droit de grâce doit intervenir pour la corriger, autant changer la loi. «Faites de bonnes loi, disait Bentham, et ne créez pas une baguette magique qui ait le pouvoir de les annuler ; si la peine est nécessaire, on ne doit pas la remettre ; si elle n’est pas nécessaire, ‘on ne doit pas la prononcer»)
Dans les Etats allemands, la grâce conditionnelle est applicable aux délinquants primaires et spécialement aux mineurs de dix-huit ans. Malgré la restriction qui résulte de la «dignité» du prévenu, son application tend à se généraliser et à devenir la règle au lieu de rester l’exception. On dénature
1) «Le fait d'examiner si un prévenu est digne du sursis ne sort pas des attributions ordinaires du juge, car celà dérive de son devoir» «eine Tat nicht allein nach dem tôtenden Buchstaben des Gesetzes, sondern auch von dem hühern Standpunkt ausgleichender Gerechtigkeit, anzusehen und zu beurteilen, sonst würde man auch dahin kommen, die Annahme mildernder Umstände als einen Gnadenakt ansehen zu müssen.» Milferstädt, Goltd, Arch. 43, p. 344.
2) Davidsobn, p. 16.
3) Ignatius, 1. €. 260. — Gross, Grünh. Zt. 34, 339: «Nichts vermag dem Ansehen und der Würde des souvränen Gnadenrechts so sehr Abbruch zu tun, als wenn sich das Volk an ihre dauernde Anwendung gewôhnt, wenn die Gnadenübung zur immerwährenden Institution geworden, dazu berufen ist, die Wirkungen eines untauglichen Verbrechens- und Strafessystems, und eines noch untauglicheren Strafvollzuges zu paralysieren.» Cf. op. cit., 334, ss.
4) Bentham, Principes de législation, I, 185.
PT
ainsi le véritable caractère du droit de grâce, en lui faisant jouer un rôle qui n’est pas le sien : corriger d’une manière habituelle des défauts de la loi.')
2. Au point de vue pratique, est-il bien indiqué de confier au pouvoir exécutif la faculté de prononcer sur la suspension de la peine, et après le délai d’épreuve, sur sa remise définitive? On fait grand cas de l’égalité d'application qui résulte de ce système : tous les recours en grâce étant centralisés auprès de la même autorité, il sera plus facile de rendre la même justice pour tous. On peut contester que ce soit un avantage ; la justice, ce n’est pas le même traitement pour tous, c’est le «sSuum cuique tribuere», c’est approprier une mesure aux nécessités concrètes de chaque cas. Or, le juge est infiniment mieux placé pour cette individualisation que n'importe quelle autorité exécutive”) Les débats lui ont permis de connaître tous les éléments de la cause ; il a entendu les témoins, il a vu l’inculpé à l’audience, il a pu étudier son attitude, ses réactions, ses réponses ; en l’interrogeant, en se renseignant sur son existence, il a pu, à l’aide de sa perspicacité professionnelle, se faire une idée assez exacte du personnage. Nul n’est donc mieux placé que lui pour le juger, pour décider s’il faut le livrer à la prison comme un individu dont il n’y a plus rien de bon à espérer, ou s’il l’on peut tenter de le sauver de l’abîme.
Le Ministre de la Justice, au contraire, statue sur un dossier. Il ne sait du prévenu que ce que lui disent les actes de la procédure et le rapport du ministère public, c’est-à-dire qu'il sera souvent mal renseigné sur le point essentiel en l’occurrence, le caractère et la personnalité de l'individu. A supposer même qu’il examine à fond toutes les demandes de suspension,
1) «Zur perennen Quelle bestimmt dazu, den Widerstreit zwischen dem positiven Rechte und den Bedürfnissen des Lebens dauernd zu lôsen, und die Härte des Gesetzes gegenüber der konkreten Schuld dauernd abzuschwächen, dazu sollte das Begnadigungsrecht niemals herabgewürdigt werden.» Gross, 1. c. 344.
2) «Es ist eine vüôllig verkehrte und doktrinäre Behandlungsweise, wenn man in Deutschland, anstatt die bedingte Verurteilung anzunehmen, sich damit beholfen hat, dass eine unbedingte Verurteïlung erfolgt, und machträglich, eine gnadenweise Aussetzung, der Strafe, und schliesslich eine wirkliche Begnadigung eïntritt. Es muss dem entgegengehalten werden, dass der Richter, welcher den Angeklagten verninomt, und durch die Untersuchung in allen Einzelheiten eingeweiht wird, am besten in der Lage ist, sich darüber auszusprechen, ob man den Angeklagten auf die Probe stellen soll, oder nicht.» Kôhler, Ziele des Str. R., p. 18.
marre
ce qui sera souvent pratiquement impossible, il n’aura jamais dans sa décision la même sûreté que le magistrat qui rend son jugement sous l'impression directe des débats. Le plus souvent, l'abondance des dossiers le forcera à constater simplement s’il est satisfait aux conditions légales. Dès lors, s’il accorde le sursis aux uns pour le refuser aux autres, sans avoir pu luimême se rendre compte pourquoi, il tombera forcément dans l’arbitraire ; il tombera dans la routine, s’il accorde indistinctement le sursis à toutes les demandes réunissant les conditions légales, et sa décision n’est plus qu’une simple formalité, qu’on peut tout aussi bien supprimer.
Ajoutons enfin que la position du juge donne à sa décision une garantie d’impartialité, qu’une autorité exécutive n’offrira pas toujours.
On objecte que dans le système franco-belge, le juge se base sur une présomption : que le condamné ne récidivera pas ; dans le système allemand, on se base sur un fait : le souverain n’accorde la grâce que si la bonne conduite du condamné pendant l’épreuve est démontrée. Ce seul fait suffirait à établir la supériorité du système allemand.
Cet avantage, puisque avantage il y a, ne compense pas les inconvénients ; d’abord, la complication : toute la paperasserie, tous les rouages administratifs qu'il faut mettre en mouve, ment ; rapport du Ministère public, puis décision du Ministre de la Justice suspendant la peine ; à la fin de l’épreuve, enquête sur la conduite du condamné auprès des autorités administratives, de la police, (!) et le cas échéant, des autorités scolaires ; enfin, nouveau rapport présenté au Souverain pour lui demander la grâce. Le sursis à l’exécution, au contraire, est simplement prononcé dans le jugement. S'il n’y a pas de défaillance, la peine est automatiquement remise à la fin du délai.
Ce n’est là qu’une question de forme, mais le système allemand présente des inconvénients plus graves : le condamné doit racheter sa faute par sa bonne conduite, qui, à la fin du délai, sera constatée par une enquête officielle. Outre les vexations et les ennuis auxquels cette enquête l’expose, la notion de bonne conduite est suffisamment élastique pour le mettre à la merci des autorités administratives et policières chargées de l'enquête ; même si sa conduite a été irréprochable, s’il occupe depuis une situation honorable, cette enquête, malgré toute la discrétion possible, fera peser sur lui une suspicion fâcheuse, et le fera tomber dans Île discrédit de ses concitoyens, en leur rappelant, bien intempestivement, la faute commise quelques années auparavant, et que l’on avait oubliée.
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Pratiquement, le même dilemne se posera pour le Chef de l'Etat que pour le Ministre de la Justice : tomber dans l’arbitraire en accordant aux uns ce qu'il refuse aux autres, ou tomber dans la routine, et réduire son rôle à une simple formalité.
Tout bien pesé, le sursis prononcé par le juge est infiniment supérieur. Le système allemand est d’ailleurs en train de disparaître. L'Italie, qui l’avait adopté en 1900, y a bientôt renoncé, et la loi du 26 juin 1904 a consacré le système du sursis à l’exécution. L'Allemagne elle-même s’y convertit progressivement,') et dès que sera voté le nouveau projet de Code pénal, (1925) la grâce conditionnelle aura disparu de nos législations”)