‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 27 sur 63 · III. Nature juridique du sursis · texte numérisé non relu

III. Nature juridique du sursis

1. La doctrine allemande l’a longtemps considéré comme un acte de grâce. Nous croyons avoir démontré que cette opinion ne se soutenait pas, et nous renvoyons à Ce que nous avons dit plus haut.

2. Faut-il y voir une peine, comme ses promoteurs, Bérenger, Prins, von Liszt, et quelques auteurs l’ont soutenu ?*) D'après Bérenger, le juge substituerait à la peine ordinaire, une pénalité d’ordre moral. Pour Wach, ce serait même une peine d’une rigueur excessive pour le jeune délinquant, «à qui sa faute n’a pas enlevé toute sensibilité de conscience».“) von Kirchenheim va jusqu'à la trouver inhumaïne, et prétend «que la menace continuelle sous laquelle vit l'individu mis à l’épreuve serait ressentie plus durement que la peine elle-même» 5)

Le sursis s’est propagé sous des formes si diverses qu'il importe avant tout d'y faire une distinction ; nous les classerons en deux groupes :

1) La Bavière et la Prusse (décret du 19 octobre 1920) ont remis aux tribunaux le pouvoir de suspendre les condamnations.

2) Voir cependant, p. 43, Note 1, la grâce conditionnelle est encore pratiquée en Suisse, par l’Assemblée fédérale.

3) Prins, Sc. pén., 405; Bérenger, Rev. pénit. 1890, 402. von Hippel, G. S. 43, 116; Oetker, Z. Str. W., XXV, 567; von Liszt, Verg. Dar., 55; opinion contraire : von Buri, G. S. 46, 321 : «Eine Strafe, welche nicht vollzogen ist, ist überhaupt keine Strafe.»

4) L ©, 81: «Dem zart, gewissenhaft empfindenden, reuigen Verbrecher, wird diese Aufschieben des Strafvollzuges, dieses Verfangenbleiben in der Hand der Justiz, an Stelle des sofortigen Abbüssens, vielleicht zur nutzlosen Pein.»

5) «Eine derartige Drohung würde schmerzlicher sein, als die Strafe selbst.» G. S. 43, 58.

Page 1