‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 28 sur 63 · EN NEC · texte numérisé non relu

EN NEC

À. — Les lois qui ne prévoient la révocation que pour une nouvelle infraction.

B. — Les lois où le sursis peut être révoqué pour d’autres

causes : mauvaise conduite, inobservation des règles imposées par le juge, etc. ; le cas échéant, le condamné est soumis à la surveillance d’un patronage.

A. — Dans le premier cas, le condamné jouit de son entière liberté ; il n’a d’autre obligation que celle qui incombe à chaque citoyen : respecteur l’ordre légal. S’il vient à le violer, il doit comme tout autre, s’attendre à être puni. Il sera puni plus sévèrement qu’un autre, mais bien que la menace législative soit renforcée à son égard, elle n’a pas changé de nature, et elle reste la même que pour chacun.) On ne saurait voir une pénalité dans la simple défense de récidiver, et l’on ne peut raisonnablement soutenir que la menace d’être puni plus sévèrement qu'un autre pour toute nouvelle infraction constitue une peine ; comme il n’y a qu’une différence de degré, il faudrait alors admettre que tout homme subit une peine en permanence, par celà seul qu'il peut être puni s’il commet certains actes?) En Angleterre, où la suspension peut être indéfinie, on arriverait à dire que l'individu mis au bénéfice du sursis subit une peine perpétuelle !

B. — Les loïs où la révocation dépend de la conduite du condamné, même en l’absence d’une nouvelle infraction. L’obligation de se bien conduire n’est pas une peine à proprement parler, puisque c’est le premier devoir de chacun, avec cette différence cependant, que la condamnation avec sursis lui attache une sanction pénale. De plus, l’étendue de cette obligation varie suivant les temps et les lieux, et il peut en résulter pour le condamné, une certaine restriction de sa liberté. Cette restriction sera plus grande encore, si on lui impose un patronage, si on l’oblige à se conformer à certaines règles de conduite, sous la menace de subir plusieurs mois de prison. Il n’est pas douteux que l'interdiction de fréquenter les auberges, de consommer des boissons alcooliques, que la surveillance d’un patronage ne puissent être ressenties par certains condamnés comme une épreuve fort pénible, et qu’à leur point de vue, le sursis peut présenter tous les caractères d’une véritable peine. Mais on ne peut déterminer la nature d’une décision judiciaire d’après l'impression qu’en ressent le condamné, sinon le carac-

1) Mittermaier, Rev. pén. S. XVI, 67, 70.

2) Perrin, 158.

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