‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 29 sur 63 · HOME CS · texte numérisé non relu

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tère de pénalité dépendrait dans chaque cas, de la sensibiiité plus ou moins affinée ou plus ou moins émoussée de chaque individu. Que l'observation des règles imposées puisse être ressentie comme une privation, ou comme une souffrance, ce n’est pas niable, mais ce n'est là qu’un effet accessoire et comme indirect du sursis ; cette souffrance n’est pas une peine, car elle n’est pas voulue par la loi. La loi ne veut pas ici infliger un châtiment à raison de la faute commise, et nous ne trouvons pas dans le sursis ce «malum passionnis quod infligitur propter malum actionis», qui forme l’essence même de la peine ; elle renonce à punir, pour substituer aux sanctions ordinaires une mesure qui paraît mieux faite pour corriger le prévenu, pour le maintenir dans le droit chemin. Ajoutons que si le délai d'épreuve était une peine pour le condamné, celà ne l’empêcherait pas, au cas de rechute, de subir intégralement la peine suspendue, en sorte qu'il serait puni deux fois à raison du même fait.

8. Le sursis est-il un acte d’absolution ? Non, car la peine n’est pas remise lorsque le sursis est prononcé, elle est seulement suspendue. Elle ne sera remise qu’à la fin de l’épreuve, si celle-ci se termine sans défaillance. Le sursis ne contient une absolution que sous la forme d’une éventualité ; l’absolution n’est pas prononcée par le juge, elle est un effet légal de la bonne conduite pendant sa surséance.

4. Perrin a essayé d'expliquer la nature juridique du sursis par une théorie originale. I] y voit «une absolution sous condition résolutoire, unie à une condamnation sous condition suspensive, dans un rapport tel qu’un même fait provoque en même temps la réalisation des deux conditions») La condamnation ne produit ainsi d'effets que du jour de la rechute ; s’il n’y a pas de rechute, il n’y a pas eu de condamnation du tout, il y a absolution pleine et entière dès le jour du jugement.

Nous ne pouvons nous rallier à cette manière de voir, pas plus de «lege ferenda» que de «lege lata».

A. De lege lata. — I] faut examiner d’abord suivant que la condamnation subsiste après le délai d’épreuve, ou qu’elle disparaît complètement, et que le délinquant est réputé n’avoir jamais été condamné.

1) Perrin, p. 166.

L'EX . ee

L. Après le délai d’épreuve, le délai disparaît ; nous faisons ici une seconde distinction :

a) Si la condamnation déploie quelqu’effet dès le jour du jugement (casier judiciaire, incapacités et déchéances, etc.), le délinquant est effectivement condamné. La loi lui donne cependant la possibilité d’effacer les traces de la condamnation et d'obtenir remise de la peine, s’il se conduit bien pendant le délai fixé. Il n’y a cependant pas condamnation sous condition résolutoire ; la condamnation subsiste, même si on en fait disparaître les traces ; ce ne sont que certains de ses effets qui existent sous condition résolutoire. Quant à l’absolution, elle n’est pas prononcée par le juge ; le prévenu l’obtient de par la loi, à raison de sa bonne conduite, ou simplement du fait qu’il n’a pas récidivé. Nous évitons ainsi la contradiction dans laquelle est tombé Ignatius, lorsqu'il affirme qu’en fait, le délinquant a été absous par le jugement qui le condamne.')

Si le prévenu se conduit bien, il a en quelque sorte racheté sa faute, et il obtient le droit qu’à la fin du délai, sa condamnation soit effacée : l’absolution est la récompense de sa bonne conduite. Mais, s’il n’a d’autre obligation que de ne pas récidiver, on objectera qu’il n’y a pas grand mérite à s’en tenir au strict minimum que la loi exige de chaque citoyen, et à n’éviter que les actes qu’elle punit. Le condamné peut mener une conduite scandaleuse, commettre même une série de délits, pourvu, s’il est découvert, que la peine encourue ne soit pas une cause de révocation (amende, par exemple). Il serait abusif de parler ici de récompense et de dire que sa bonne conduite a racheté sa faute ; il n’en faut pas moins considérer l’absolution comme un effet attaché par la loi à l’absence de rechute pendant le délai. Lorsque la loi prévoit la possibilité d’un sursis, c’est dans l’idée que la faute est légère, que la moralité du prévenu est encore saine, et qu'il ne récidivera pas. Si cette présomption se réalise, l’absolution est obtenue de plein droit, par le fait que le condamné a répondu à ce qu’on attendait de lui. Il est donc absous sous.condition suspensive.

b) La condamnation ne déploie d’effets qu’au cas de rechute. Pendant l’épreuve, le délinquant est réputé n'avoir pas été condamné. La théorie de Perrin ne vise que cette hypothèse; dans ce cas, dit-il, la condamnation est prononcée sous condition suspensive, et si la condition vient à défaillir, il n'y aura pas eu de condamnation du tout. Dès le jugement, le prévenu

SUR De

est considéré comme absous, sous réserve de révocation : l’absolution existe sous condition résolutoire.

Ce système ne se soutient que par une fiction. En réalité, l'expression : Condamnation sous condition suspensive, est une impropriété de langage. Elle ne peut s'appliquer qu’au système anglais ; dans le système continental, la condamnation n’est jamais suspendue puisqu'elle est prononcée. et qu’elle déploie immédiatement certains effets, en ce qui concerne notamment les frais et les dommages-intérêts. Bien que le prévenu ait été reconnu coupable et condamné, la loi décide d’en faire abstraction, et sauf nouvelle incartade, de déclarer inexistants, et la condamnation, et les faits incriminés. Ce système aurait l’avantage d’épargner au condamné un casier judiciaire, ce qui ferait sa supériorité sur celui où la condamnation ne disparaît qu’après l’épreuve. Dans ce cas, dit-on, on ne peut éviter l’inscription qu’en consacrant un mensonge légal, «pieux mensonge, si l’on veut, mais mensonge tout de même».')

A vrai dire, nous ne voyons pas de différence essentielle entre le mensonge qui consiste à délivrer à l’intéressé un bulletin portant «néant», alors qu'il est condamné aux yeux de la loi, et celui par lequel la loi déclare inexistante une condamnation bel et bien prononcée. La loi peut bien en suspendre les effets, elle ne peut supprimer la condamnation elle-même et décider qu’elle n’a jamais existé”) On ne conçoit pas que la condamnation puisse exister sous condition suspensive, dès que l’on admet (nous ne parlons pas du système américain), qu’elle a effectivement été prononcée.

IT. Les effets de la condamnation se prolongent au delà du délai d’épreuve. — Dans quelques législations, la condamnation n’est pas effacée par l'expiration du délai, on ne la considère pas comme non avenue) et quelques-uns de ses effets dureront auiant que la vie du condamné. Elle peut constituer un premier terme pour la récidive,‘) faire encourir certaines déchéances permanentes, continuer à figurer au casier judiciaire.) ou simplement, mettre obstacle à l'octroi d’un nouveau sursis.f)

1) Perrin, 158.

2) Dans le même sens, Thormann, p. 24.

3) En dépit du texte de la loï, qui dit parfois le contraire. (Cf. loi val. art. 3; loi belge, art. 9).

4) Sic en Thurgovie.

5) Sic à Zurich, Lucerne et en Valais, malgré la disposition de Part, 7: «la mention du jugement est rayée du registre...» (cf. infra p....)

6) Notamment dans les cantons du Valais, de Vaud, de Genève et en Belgique.

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