I. Le sursis et la prévention collective
Le sursis est par nature une mesure de prévention individuelle ; l’on ne conteste pas que les chances de récidive sont moins fortes pour l'individu dont la peine a été suspendue que pour celui qui l’a subie, car il a d’autant plus d'intérêt à bien se conduire que les conséquences d’une rechute seront plus
1) C’est celle que préconise Perrin, et qu’il a donnée pour titre à sa thèse. (Cf. p. 168, L. c.)
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rigoureuses.!) Aussi, l’objection la plus naturelle, celle qui devait susciter le plus d’adversaires à notre institution, c’est qu'en mettant au premier plan la prévention individuelle, elle sacrifie la prévention collective. Le sursis, dit-on, pourra sans doute préserver d’une rechute un récidiviste possible, et c’est bien ce qui arrive dans la majorité des cas ) maïs ce qui échappe à toute statistique, c'est le nombre d’hésitants que va tenter ce nouvel espoir d’impunité.*) «Le vieux proverbe, il n’y a que le premier pas qui coûte, devient un non sens, disait M. de l’Angle Beaumanoiïr au Sénat français ; le premier pas ne coûtera plus rien, le nouveau système le mettant (si l’on peut dire), à la portée de toutes les bourses».{) «Pour Hugo Meyer, le sursis, c’est la carte blanche aux délinquants primaires» 5) Enfin, on lui reproche d’être une manifestation de cette sensiblerie humanitaire à l'égard des délinquants,f) à qui l’on doit déjà l’atténuation continue des peines, l’ébranlement de l’autorité de la loi et l’énervement de la répression.”) Comme l’a dit Montesquieu, l'assurance d’être puni agit plus fortement sur les criminels que la rigueur des châtiments. Alors qu'aujourd’hui bon nombre de délinquants sont tentés par l'espoir de n'être pas découverts, — et l’énorme proportion des non-lieux est là pour leur donner raison, — le sursis ne fera qu’augmenter l'attrait du crime, en ajoutant aux chances de n'être pas pris, l’espoir de n'être pas puni.)
Il ne saurait être question d'accorder le sursis à tous les délinquants primaires, ni même à tous ceux qui n’en sont pas exclus par la loi. Lorsque les conditions légales sont réunies, le sursis n’est pas de droit pour le prévenu ; il reste pour le
1) von Buri croit cependant le contraire: «la menace de la peine qui ne l’a pas arrêté une première fois, ne l’arrêtera pas une seconde, car la menace contenue dans le sursis ne lui apprend rien de nouveau ; il savait déjà que s’il commettait une faute, il serait puni.» (G. S. 46, 334). Pour la discussion de cette opinion, nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut.
2) 10 à 15 % de rechutes en Belgique ; 5 à 10 % en France, jusqu’en 1908. Cf. Mantel, pp. 21, 23 ss.
3) Appelius, p. 29.
4) Séance du Sénat français, 3 juin 1890.
5) «Wenn der an sich schon gefährliche Grundsatz : einmal ist keinmal, vom Staat selbst auf seine Fahne geschrieben ist, so muss dies für die Sicherheit der Rechtsordnung im hohen Grade bedenklich erscheinen.» Cité par Bachem, p. 23.
6) «Die bed. Ver. setzt ein Mitleid am Platz des Rechtes, verwechselt sittliche und juristische Gründe, und lässt den Kopf durchs Herz regieren.» De Sitter, Bulletin, III, 94.
7) Rosenfeld, Bulletin, III, 90. Hausamann, ibidem, 108.
8) von Illès, Bulletin, LI, 372.
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juge une simple faculté, en sorte que personne ne pourra d'avance escompter l'impunité. Le juge doit se demander dans chaque cas, si au point de vue collectif, il ne serait pas plus utile de pardonner conditionnellement que de punir effectivement, et ne devra appliquer le sursis qu’à une sélection.
Ces critiques ne manquent cependant pas de fondement, si l’on considère l’application abusive qu’on en a fait dans certains pays, mais elles n’ont pas de valeur absolue ; elles n’attaquent pas le principe de l'institution, mais les vices de son application. En France par exemple, le même individu peut en bénéficier plusieurs fois, et les doubles sursis ne sont pas rares.") Ce qui importe le plus, ce sont Îles conditions auxquelles la loi en soumet l'application. Les lois belges et françaises, ainsi que celles de tous les cantons romands, n’excluent que les déjà condamnés, et s’en remettent au juge pour le reste. Lorsque les juges sont dans l'incertitude, ïls sont naturellement portés à la clémence, et ils n’ont pas toujours compris la nature du pouvoir qui leur était confié. Ils se bornent souvent à vérifier le casier du prévenu, et accordent régulièrement le sursis, chaque fois qu'une cause d’exclusion n’est pas établie*) Il est donc indiqué que la loi restreigne sa liberté, et lui précise sa tâche, en spécifiant sous quelles conditions le prévenu peut être considéré comme «digne de cette faveur».
En Suisse, les plus récentes de nos lois cantonales ont réagi contre cet abus, en spécifiant que le juge doit examiner si les antécédents, la moralité, les dispositions du prévenu font prévoir qu'il ne récidivera pas) La plupart exigent en outre qu’il ait réparé le dommage causé dans la mesure de ses moyens.)
Il ne devrait pouvoir être sursis qu’à des peines légères ; la France a fait de mauvaises expériences en l’accordant en Cour d’Assises, et l’on a dû reconnaître que la limite de cinq ans de prison était excessive.®) Pour concilier les intérêts de la prévention individuelle et ceux de la prévention collective, le sursis ne devrait être appliqué qu'avec une grande prudence,
1) Oudinot (1. c.) cite le cas d'individus qui en ont bénéficié jusqu’à quatre fois, si bien que chez eux, pourrait-on dire, la condamnation conditionnelle aussi bien que la délinquence est devenue un phénomène chronique !
2) Oudinot, I. c.
3) Bâle-Ville, 1906; Berne, 1907; Obwald, 1908; Bâle-Campagne, 1908 ; Lucerne, 1909 ; Soleure, 1911 ; St-Gall, 1912; Appenzel R. Ext, 1914 ; Argovie, 1919 ; Zurich, 1925 ; Thurgovie, 1927.
4) Cf. p. 118, note 2.
5) Oudinot, I. c.