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qu'il leur impose une tâche au-dessus de leurs forces. Quand il s’agit de fautes légères, les débats sont généralement trop courts pour permettre au juge un examen approfondi du caractère de l’inculpé.') En eût-il le loisir, il ne lui serait pas possible de distinguer avec sûreté ceux qui sont dignes du sursis, des incorrigibles qui ne méritent plus aucun ménagement. Cette objection a été opposée au projet Bérenger, lors de sa discussion au Sénat français, par M. de l’Angle Beaumanoir : «Vous vous faites, dit-il, des juges chargés de l'appliquer, une opinion extraordinaire ; il semble que ce sont des hommes à l’abri de toutes les passions humaines, inaccessibles à toute influence et à toute crainte, et doués en outre d’une sorte de seconde vue ; car il ne faudrait rien moins que l’ensemble de ces dons actifs et passifs, pour acquérir le degré de pénétration nécessaire, pour sonder les cœurs, scruter les consciences, ainsi que la loi proposée leur en impose la redoutable obligation» À)
On ne demande pas au juge de «scruter les consciences», ni d'apprécier la valeur morale de l'individu, maïs simplement d'examiner si sa conduite antérieure, sa réputation, les dispositions qu'il paraît manifester, permettent de bien augurer de son avenir, et de prévoir qu'il s’abstiendra désormais de commettre de nouveaux délits. On lui demande de se faire une opinion, non pas sur l’état d'âme du prévenu, mais sur les risques d’une récidive. Sans doute, cette mission est délicate, et il sera parfois bien difficile de séparer ceux qui sont dignes du sursis de ceux qui ne le sont pas; mais son jugement n’a pas un caractère irrévocable; ce n’est qu’une présomption, basés sur les éléments reconnus pendant l’enquête et à l’audience, et qui se vérifiera s’il n’y a pas de rechute. Si le juge s’est trompé, et qu’un malfaiteur incorrigible profite du sursis pour continuer ses méfaits, son erreur ne sera pas irréparable, et la justice n’aura rien perdu pour attendre ; on lui fera payer les arriérés avec la nouvelle dette. L'on peut présumer, que si Ja suspension de la peine n’a pas suffi à le retenir, il aurait aussi bien récidivé s’il l’avait subie, en sorte qu’au point de vue de la prévention individuelle, le sursis est à l’abri de toute critique.
Pour la prévention collective, il en sera de même si les juges en usent avec le discernement nécessaire, et la proportion des rechutes indique, si, dans l’ensemble, ils ont eu la
1) Appelius, p. 10.
2) Cité par Perrin, p. 131.
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main heureuse. Or, les rechutes varient entre Île 5 et le 10% des sursis accordés, rarement elles atteignent 20 %.!) On peut ‘donc en conclure que les juges se sont généralement montré capables d’user du pouvoir nouveau que leur avait confié le législateur.
IT. Le sursis et l’expiation.
Nous arrivons à l’objection capitale, celle qui a rangé bien des doctrinaires allemands au nombre de ses irréductibles adversaires : le sursis ébranle les fondements mêmes du droit pénal, en violant le principe de l’expiation.
Nous examinerons cette objection à trois points de vue :
1. Au point de vue de la victime, qui a le droit d’être vengée.
2. Au point de vue dela conscience populaire, qui demande justice, et qui ne peut concevoir que le crime reste impuni.
3. Au point de vue du principe absolu de l’expiation : Ja règle que tout délit mérite sa peine est un postulat de l’idée de justice : «punitur, quia peccatum est».