Le sursis et le droit de vengeance de la victime
A. On a donné à cet argument une forme juridique ) à l’origine, le droit de vengeance était exercé par la victime ; lorsque le pouvoir social s’est organisé, les particuliers n’ont abandonné à la collectivité que l’exercice de ce droit ; mais le droit à une réparation subsiste, la victime a le droit d’obtenir vengeance. L'Etat est donc obligé de poursuivre et de donner satisfaction au ressentiment de l'offensé. S’il ne punit pas, il le lèse dans ses droits. Il ne peut donc accorder un sursis que si la victime y consent.
Bien que l’idée de vengeance soit à l’origine de la peine, il n’en faut pas conclure qu’en substituant la répression publique à la vengeance privée, l'Etat ait laissé à la victime ce droit d’être vengée, et ne lui en ait pris que l’exercice. La mission de l'Etat est de protéger l’ordre social ; le châtiment des coupables est une fonction d'intérêt général, qui ne doit pas être mise au service des intérêts particuliers. Sans doute le châtiment de l’offenseur a pour résultat de satisfaire le ressentiment de l’offensé ; mais cette survivance de l’idée de vengeance ne laisse pas à l’offensé un droit d'exiger que le coupable soit
1) Mantel, L c.
2) Bachem, p. 28; Appelius, p. 37 ; Garofalo, Bulletin, I, 37.
Sr. ANA
puni. «Je ne crois pas, dit Gautier, qu'on puisse sérieusement soutenir que la victime ait une prétention juridique à cette satisfaction platonique de savoir le coupable sous les verrous. Cette opinion ne tendrait à rien moins qu’à faire dépendre aussi la grâce du bon plaisir de l’offensé».') La victime n’a une prétention à faire valoir qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts ; tout ce qu’elle est en droit d'exiger, c’est la réparation intégrale du préjudice matériel et moral qu'elle a subi. Remarquons que le sursis lui accorde en outre une certaine satisfaction d'ordre moral : l’offenseur a été jugé, sa faute a été stigmatisée par le juge, la condamnation publiquement prononcée, ainsi que la peine, qui marque le degré de réprobation que son acte a provoqué.
IH y a cependant des crimes, qui portent à l’offensé une atteinte si grave dans son honneur, dans ses sentiments et ses affections les plus chers, qu’une somme d'argent ne saurait être une réparation suffisante. [l serait choquant que l’offensé soit réduit à se contenter d’une indemnité, pour prix d'un père assassiné, de son foyer détruit, de sa femme ou de sa fille séduite, violée ou déshonorée ; lorsqu'il s’agit de tels crimes, seul le châtiment du coupable peut donner à la victime la satisfaction due à son légitime ressentiment.?)
Remarquons que le sursis ne peut être accordé qu'aux auteurs d’infractions modestes, et il ne saurait être question d’en faire bénéficier l’assassin, ou l’auteur de ces crimes dont la victime peut légitimement prétendre à se voir vengée. Si le délit est sans gravité, la condamnation et la réparation du dommage suffiront à calmer son ressentiment, et si ce n’était pas le cas, son désir de vengeance n’a pas à être protégé par la loi.
Ortloff,*) Seuffert,‘) proposent que le consentement de la victime soit exigé s’il s’agit d’un délit poursuivi sur plainte (Antragsdelikt). Dans ce cas, disent-ils, la poursuite appartient au lésé, qui peut en disposer jusqu’au jugement, par retrait de la plainte ou par transaction. S’il demande le châtiment du coupable, l'Etat ne devrait pas avoir le droit de le lui refuser.
1) Gautier, 1. c., p. 316. — Dans le même sens, von Liszt, Verg. Dar. 72.
2) «Was wird der Beleidigte, der Beschlagene, der Beraubte, der Vater des verführten oder entführten Kindes, der dessen Ehre durch Ehebruch befleckt wurde, der durch Amtsmissbrauch schmählich Geschädigte, wenn man seinem Ruf nach Gerechtigkeit und Bestrafung antwortet : Der Mann wird voraussichtlich Aehnliches nicht wieder begehen ; also, unterdrücke diese unlautere Empfindung : es fehlt am Zwecke der Strafe» Wach, 34.
4) (Cité par Neppenbacher, p. 31.
LT
Sans doute, l’action publique dépend ici d’un intérêt privé ; il dépend de l’offensé que le coupable soit puni, mais la décision du juge reste d'ordre public, et lui échappe complètement. Il peut porter plainte ou y renoncer, suivant qu'il s’estime plus ou moins lésé, mais le juge n’a pas à demander son consentement pour prescrire le genre de peine qui convient au délinquant, ni pour décider si elle doit être exécutée ou suspendue. Les délits poursuivis sur plainte sont généralement sans gravité, et la réparation du dommage suffira à contenter la partie civile.
Au point de vue pratique, faire dépendre le sursis du consentement de la victime, c’est mettre le délinquant à sa discrétion ; elle sera tentée de se faire acheter son consentement, de profiter de la situation pour lui extorquer quelque avantage ; enfin, c’est la porte ouverte aux combinaisons louches, aux marchandages auxquels les poursuites sur plainte ne donnent que trop d'occasions.
B. Lammasch,') Garofalo*) et von Illès*) ont placé cette objection sur le terrain pratique. Ils craignent qu’en refusant à la victime la vengeance à laquelle elle croit avoir droit, celle-ci ne se fasse à elle-même justice, et que le sursis ne rouvre l’ère des vengeances privées. «On a constaté, dit Garofalo, que 1à où l'Etat remplit mal cette mission (punir les coupables), l'individu recourt de nouveau à la vengeance. Une répression insuffisante provoque des délits de la part des victimes qu'elle aurait dû protéger».,)
En tant que fait d'expérience, cette remarque peut être juste en ce qui concerne les Italiens et les peuples médidionaux, chez qui ce besoin de vengeance est profondément enraciné dans la conscience populaire ; mais au point de vue général, cette objection n’a pas grande portée, si l’on admet que le sursis ne s'applique qu’à des fautes légères, ne provoquant pas chez la victime un besoin aussi intense de se savoir vengée. Il y a là une question de caractère et de tempérament qui varie avec les conditions locales et l'état moral de chaque peuple’) et le législateur aussi bien que les tribunaux devront en tenir compte. Avec cette restriction, nous ne croyons pas que ce besoin de
1) Bulletin, I, 36.
2) Ibidem, 149.
3) Ibidem, III, 54.
4) Garofalo, 1. c.
5) C’est sous ces réserves que l’Union Internationale de Droit pénal en recommande l'adoption aux législateurs de tous les pays. (Bulletin, I, 157)
vengeance soit aussi violent que le craint Garofalo, et si l’on garantit à la victime la réparation intégrale du préjudice,) il se trouvera bien peu de gens disposés, comme l’a dit Gautier, «à courir le risque de passer quelques années en prison, parce qu'un autre aura été dispensé d’y séjourner quelques semaines » ?)
L'application du sursis a démontré que ces craintes étaient chimériques ; elle n’a pas marqué ce retour de «l'ère des vengeances privées» que prophétisait Garofalo.